COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 13LY00564, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 14 nov. 2013, n° 13LY00564
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 13LY00564
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2012, N° 1004512
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028218954

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, représentée par son directeur en exercice ;

La CPAM de la Haute-Saône demande à la Cour :

1°) d’annuler l’article 6 du jugement n° 1004512 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme de 21 656 euros en remboursement de ses débours à l’occasion de l’hospitalisation de M. A… B…;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condamner les HCL à lui verser la somme de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge des HCL une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

 – que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas établi que les mémoires présentés en son nom comportaient la signature de Mme E…, agent administratif du service contentieux qui avait reçu délégation de signature de son directeur ;

 – que le recours subrogatoire qu’elle a formé en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est fondé dès lors que les HCL ne contestent pas leur responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2013, présenté pour les HCL qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que, par les documents produits, la CPAM de la Haute-Saône n’établit pas que la signature qui figure sur les mémoires qu’elle a adressés au Tribunal est celle de Mme E…, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ses conclusions étaient irrecevables ;

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2013 fixant au 19 août 2013 la date de clôture de l’instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour la CPAM de la Haute-Saône ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013 présenté pour les consorts A… B… ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2013 :

— le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

— et les observations de Me Michaud, avocat de la CPAM de la Haute-Saône ;

1. Considérant que M. A… B…, qui présentait une hypertrophie ventriculaire gauche avec troubles de la polarisation, a subi le 29 avril 2003 une intervention pour la mise en place d’un « pacemaker » à l’hôpital de la Croix-Rousse, dépendant des Hospices civils de Lyon (HCL) ; qu’en raison de la persistance de troubles du rythme cardiaque de l’intéressé, un défibrillateur a été implanté le 17 octobre 2003 à l’hôpital cardiologique Louis Pradel, dépendant également des HCL ; qu’à la suite de cette deuxième intervention, le patient, ayant présenté un syndrome septique sous-jacent, a dû être à nouveau hospitalisé le 22 novembre 2003 en raison de la persistance d’une rougeur au niveau de la cicatrice ; que le diagnostic d’infection aspergillaire endocardique a été posé le 25 novembre 2003 ; que M. A… B… est décédé d’une défaillance multiviscérale le 7 décembre 2003 ; que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon statuant sur la demande indemnitaire des ayants droit de M. A… B…, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des HCL à lui verser une somme de 21 656 euros en remboursement de ses débours exposés à l’occasion de la prise en charge de l’intéressé à la suite de l’infection dont il a été victime;

2. Considérant que, devant le tribunal administratif, la CPAM de la Haute-Saône a demandé le remboursement de ses débours par un premier mémoire, enregistré le 16 août 2010, portant une signature dont l’auteur n’était pas identifié ; que les HCL ont répliqué à ce mémoire en opposant la fin de non-recevoir tirée de ce qu’il n’était pas établi qu’il ait été signé par le représentant légal de la caisse ; qu’en réponse, la CPAM de la Haute-Saône a produit un second mémoire, enregistré le 30 mai 2011, transmis par une lettre comportant la même signature, dont l’auteur n’était pas davantage identifié, mais sur lequel figurait l’indication « pour le directeur, le technicien contentieux » ; que ce mémoire précisait que Mme F… E…, agent administratif du service contentieux, « signataire du mémoire », avait reçu délégation du directeur à l’effet de signer les « constitutions de partie civile et conclusions » ainsi que les actes relatifs à la récupération « des créances et de l’indemnité forfaitaire » et était accompagné de cette délégation ; que, comme le confirme l’attestation qu’elle a établie le 19 avril 2013, Mme E…, qui utilise indifféremment une signature ou un paraphe, est le signataire des deux mémoires présentés par la CPAM de la Haute-Saône devant le Tribunal administratif de Lyon ; que, dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de ladite caisse ; que, par suite, la CPAM de la Haute-Saône est fondée à demander, dans cette mesure, l’annulation du jugement attaqué, qui est entaché d’irrégularité ;

3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Saône devant le Tribunal administratif de Lyon ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après (…) » ; que si les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel, organisés par l’article L. 376-1 précité du code de la sécurité sociale, l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale, les tiers payeurs peuvent, en revanche, en application de l’article L. 376-1 précité du code de la sécurité sociale, exercer leurs recours subrogatoire contre l’établissement de santé lorsqu’il est établi que celui-ci est responsable du dommage ou de la lésion subi par son assuré ; qu’il résulte, toutefois, des dispositions de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique que lorsque l’indemnisation de la victime d’une infection nosocomiale ou d’une victime indirecte est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l’établissement de santé ne puisse être recherchée par l’ONIAM ou par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime que dans les cas où l’origine du dommage réside dans une faute commise par cet établissement, en particulier en cas de manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction et en particulier du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif que la salle technique de l’unité 51 de l’hôpital Louis Pradel, dans laquelle l’intervention du 17 octobre 2003 a été réalisée, était contaminée par un aspergillus fumigatus, et que ce champignon, dont les spores microscopiques sont pathogènes chez l’homme, est à l’origine de l’endocardite aspergillaire qui a entraîné le décès de M. A… B…; que l’expert relève que cette salle a été remise en service après travaux le jour même de l’intervention et qu’aucun contrôle environnemental, ni aucun prélèvement à l’issue des travaux n’ont été effectués, alors que des spores pouvaient, selon lui, « être encore largement » en suspension dans ladite salle qui n’avait pas de système de traitement de l’air ; que ce manquement caractérisé aux obligations du service en matière de lutte contre les infections nosocomiales engage la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon ;

6. Considérant qu’il résulte de l’attestation établie le 11 janvier 2011 par le médecin conseil de la CPAM de la Haute-Saône que les frais d’hospitalisation de M. A… B… du 22 novembre au 7 décembre 2003, de 21 656 euros, sont en lien avec la faute commise par les Hospices civils de Lyon ; que la caisse requérante est fondée à demander la condamnation des HCL à lui verser cette somme, ainsi que celle de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des HCL la somme de 1 500 euros que la CPAM demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : L’article 6 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à payer à la CPAM de la Haute-Saône la somme de 21 656 euros.

Article 3 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à payer à la CPAM de la Haute-Saône la somme de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les Hospices civils de Lyon verseront à la CPAM de la Haute-Saône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, aux Hospices civils de Lyon, à M. H… A… B…, à M. G… A… B… et à Mme D… C….

Délibéré après l’audience du 17 octobre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2013.

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N° 13LY00564 2

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