COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 11LY21933, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 15 avr. 2014, n° 11LY21933
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 11LY21933
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2011, N° 1000052
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028857168

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présentée pour M. et Mme C… et GisèleD…, domiciliés quartier le Clos à La Bastide de Jourdans (84240) ;

M. et Mme D… demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000052 du tribunal administratif de Nîmes du 8 avril 2011 rejetant leur demande tendant à être déchargés de l’obligation de payer la somme de 23 870 euros mise à leur charge par l’Agence Nationale de l’Habitat en remboursement d’acomptes perçus sur une subvention d’un montant total de 38 500 euros qui leur avait été accordée et à la condamnation de l’Agence Nationale de l’Habitat à leur verser le solde de cette subvention ;

2°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 23 870 euros à l’Agence Nationale de l’Habitat et de condamner l’Agence Nationale de l’Habitat à leur verser le solde de la subvention qui leur a été accordée ;

3°) à titre subsidiaire, de juger que le montant à reverser à l’Agence Nationale de l’Habitat doit être limité à 4 620 euros ;

M. et Mme D… soutiennent qu’ils n’ont demandé aucun paiement sur la base des factures de matériel correspondant aux travaux qu’ils ont effectués eux-mêmes ; que l’absence d’enregistrement dans la comptabilité de l’entreprise « B… » de la facture rectifiée d’un montant de 16 066,17 euros au lieu de 12 943,37 euros ne caractérise aucune irrégularité dès lors que M. B… ne conteste pas l’authenticité de la facture ; que l’Agence Nationale de l’Habitat n’apporte pas la preuve qu’ils lui auraient adressé la facture de l’entreprise « Nocella » pour des travaux non réalisés par elle et que la mention « facture » et non « devis » sur ce document résulte probablement d’une erreur commise par l’entreprise ; qu’ils n’avaient aucun intérêt à se livrer à une tentative de fraude puisqu’ils pouvaient bénéficier de la subvention sans produire la facture de l’entreprise « Nocella » ; que le remboursement ne peut excéder 4 620 euros, la sanction étant limitée par le règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat à la moitié de l’aide accordée ;

Vu le jugement et la décision du 17 septembre 2009, confirmée par le rejet le 8 octobre 2009 du recours hiérarchique des intéressés, par laquelle l’Agence Nationale de l’Habitat a demandé à M. et Mme D… le remboursement de la somme de 23 870 euros ;

Vu l’ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l’affaire à la Cour administrative d’appel de Lyon ;

Vu l’ordonnance du 12 décembre 2013 fixant la date de clôture de l’instruction au 20 janvier 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2014, présenté pour l’Agence Nationale de l’Habitat, dont le siège est 8 avenue de l’Opéra à Paris (75001), représentée par son directeur général, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’Agence Nationale de l’Habitat fait valoir que son règlement général précise que les travaux doivent être réalisés par des entreprises professionnelles du bâtiment ; que les entreprises « B… » et « Nocella » ont, chacune en ce qui la concerne, déclaré que les factures en litige ne figuraient pas dans leurs livres de comptes ; que M. et Mme D… ont produit la facture de l’entreprise « Nocella » à l’appui de leur demande de versement du solde de la subvention ; que la présentation de cette fausse facture permettait au montant des travaux d’atteindre le seuil de 70 000 euros ; que la demande de versement du solde de la subvention est irrecevable et qu’elle n’est pas fondée ; que le code de la construction prévoit le reversement de l’intégralité de la subvention en cas de fraude et que c’est la sanction qui a un montant limité à la moitié de l’aide accordée ;

Vu l’ordonnance en date du 28 janvier 2014 reportant la clôture d’instruction au 17 février 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2014 :

— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

— et les observations de Me Mourrier, avocat de M. et Mme D… et celles de Me A… représentant le cabinet Musso et Musso, avocat de l’Agence Nationale de l’Habitat ;

1. Considérant que, par jugement n° 1000052 du 8 avril 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme D… tendant à être déchargés de l’obligation de payer la somme de 23 870 euros mise à leur charge par l’Agence Nationale de l’Habitat en remboursement d’acomptes perçus sur une subvention d’un montant total de 38 500 euros qui leur avait été accordée et à la condamnation de l’Agence Nationale de l’Habitat à leur verser le solde de cette subvention ; que M. et Mme D… relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : (…) 4° L’acquisition de locaux ou d’immeubles non affectés à l’habitation et leur transformation ou aménagement en logements » ; qu’aux termes de l’article R. 321-18 de ce code : « La subvention est versée, sur déclaration d’achèvement des travaux, après vérification de la conformité des travaux réalisés avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d’attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l’entreprise chargée des travaux. Par exception aux dispositions du présent article, des travaux définis par le conseil d’administration de l’agence peuvent être réalisés par les propriétaires occupants, sous réserve d’un encadrement technique des travaux durant leur exécution et de la production de justificatifs des dépenses engagées, dans des conditions définies par le règlement général de l’agence » ; qu’aux termes de l’article R. 331-26 du même code : « Le remboursement de la subvention peut être exigé si l’une des conditions définies par la présente section n’est pas respectée. Le reversement est exigé de plein droit s’il s’avère que l’aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses » ; qu’il résulte de ces dispositions que seuls les travaux réalisés par des professionnels peuvent être pris en compte pour le versement d’une subvention par l’Agence Nationale de l’Habitat et que ce versement a lieu au vu des factures émises après la réalisation des travaux ;

3. Considérant, d’une part, que par décision du 31 août 2007, l’Agence Nationale de l’Habitat a décidé de réserver une subvention d’un montant de 38 500 euros au projet présenté par M. et Mme D…, formant l’indivisionD…, pour la transformation en logement d’un local professionnel, situé quartier le Clos sur le territoire de la commune de La Bastide de Jourdans ; qu’après avoir perçu trois acomptes, pour un montant total de 23 870 euros, M. et Mme D… ont demandé le versement du solde de cette subvention par courrier du 11 mai 2009 ; que, suite au courrier de l’Agence Nationale de l’Habitat du 3 juillet 2009 leur demandant de fournir l’original de la facture « Noccela », relative aux travaux de plomberie, M. et Mme D… ont indiqué ne pouvoir satisfaire à cette demande, n’ayant pas donné suite au devis de cette entreprise et ayant acheté directement les matériaux et effectué eux-mêmes les travaux ; que M. et Mme D… allèguent que l’Agence Nationale de l’Habitat n’apporte pas la preuve qu’ils auraient produit la facture en cause à l’appui de leur demande du 11 mai 2009 et que la mention « facture » figure à tort sur le devis établi par la société du fait d’une erreur de ladite société ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que l’Agence Nationale de l’Habitat a sollicité la production de l’original de la facture dont elle détenait une copie, que M. et Mme D… ne lui a indiqué qu’au mois de juillet 2009 avoir renoncé à faire réaliser les travaux par cette entreprise, alors que le devis figurait au dossier de demande de subvention, et que la société « Noccela » a indiqué, par un courrier du 21 septembre 2009, que la facture en cause est un devis falsifié en facture ; que, dans ces conditions, M. et Mme D… doivent être regardés comme ayant tenté d’obtenir le versement d’une subvention sur le fondement d’une fausse facture ; qu’il suit de là que c’est à bon droit que l’Agence Nationale de l’Habitat a qualifié la production de cette facture de tentative de fraude et a décidé le retrait de la subvention et, par voie de conséquence, le remboursement des acomptes déjà versés ;

4. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction, notamment du courrier établi par la société « B… » le 6 octobre 2009, que la facture n° 08.24 de cette société s’élevait à 12 943,37 euros ; que la facture portant le même numéro mais d’un montant de 16 066,17 euros produite ultérieurement par M. et Mme D… ne peut donc qu’être regardée comme un document falsifié, alors au demeurant que les requérants affirment sans apporter aucun élément de nature à étayer leurs allégations avoir payé cette somme à la société ; que, par suite, c’est à bon droit que l’Agence Nationale de l’Habitat n’a pas accédé à la demande de M. et Mme D… tendant à la substitution de cette seconde facture à la première ;

5. Considérant que les dispositions précitées de l’article R. 331-26 du code de la construction et de l’habitation envisagent le remboursement de la subvention sans le limiter à la moitié des sommes perçues, et qu’aucune disposition du règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat ne limite ce remboursement ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D…, le remboursement en litige ne doit pas être limité à la somme de 4 620 euros ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l’Agence Nationale de l’Habitat, que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement n° 1000052 du 8 avril 2011 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à être déchargés de l’obligation de payer la somme de 23 870 euros mise à leur charge par l’Agence Nationale de l’Habitat ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D… la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par l’Agence nationale de l’Habitat et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête n° 11LY21933 de M. et Mme D… est rejetée.


Article 2 : M. et Mme D… verseront à l’Agence nationale de l’Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et Gisèle D… et à l’Agence Nationale de l’Habitat.


Délibéré après l’audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller


Lu en audience publique, le 15 avril 2014.

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N° 11LY21933

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