Article R331-1 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-1, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 19 avril 2001

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2001-336 du 18 avril 2001 - art. 4 () JORF 19 avril 2001

I. - Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :


1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;


2° La construction de logements à usage locatif ;


3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;


4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;


5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;


6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;


7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;


8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;


9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ;


10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.


II. - Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent (1) accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées.

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Entrée en vigueur le 19 avril 2001
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
88 textes citent l'article

Commentaires131


1Taxe Sur La Valeur Ajoutée - Maintien Taux Tva 5,5 % Pour La Rénovation De []
M. Jacques Cattin · Questions parlementaires · 23 juillet 2019

À ce titre, le 8° du I et le II de l'article 278 sexies du CGI soumettent au taux réduit de 5,5 % de la TVA prévu par l'article le 1° de l'article 278 sexies-0 A du même code les livraisons et les livraisons à soi-même de locaux à certains établissements et services sociaux et médicaux sociaux, dont les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD), agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils hébergent à titre temporaire ou permanent des personnes handicapées ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt locatif social […] (PLS), prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitat (CCH), […]

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3Taxe Sur La Valeur Ajoutée - Établissements Médicaux-Sociaux - Apajh - Tva []
M. Jean-Pierre Vigier · Questions parlementaires · 21 mai 2019

Le taux réduit de 5,5 % de TVA est ainsi applicable aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux aux établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire aux structures qui accueillent des personnes handicapées ainsi qu'à la partie des locaux dédiée à l'hébergement des établissements assurant, à titre principal, […] agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée lorsqu'ils […] hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décisions84


1Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2017, 16/018197
Confirmation

[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2017 par le RPVA, la Régie Immobilière de la Ville de Paris, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, sur le fondement des articles L 441 et suivants, L 442-8, R 331-1 et suivants, R 353-64 et R 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1184, 1382 et 1741 du code civil, des dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1987 dans sa version en vigueur au 11 novembre 2013, des articles L 412-1, L 412-3, L 412-4, L 412-6 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 696, 699, 700 et 954 du code de procédure civile de :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2007, n° 07/11049
Confirmation

[…] A l'appui de ses prétentions elle rappelle que son résident avait engagé à tort son action en justice devant la juridiction du premier degré en invoquant un manquement aux dispositions de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, alors que ces dispositions légales ne régissent pas les résidences sociales faisant l'objet d'une convention APL signée avec la DDE , lesquelles relèvent exclusivement des articles R331-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 16 octobre 2023, n° 2103782
Rejet

[…] En vertu de l'article 278 sexies OA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2018 et 2019 en litige : " Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à : 1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4, […] Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues articles R.331-3 et R.331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, […] réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, […]

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