Entrée en vigueur le 19 avril 2001
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2001-336 du 18 avril 2001 - art. 4 () JORF 19 avril 2001
I. - Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
2° La construction de logements à usage locatif ;
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;
6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ;
10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.
II. - Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent (1) accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées.
[…] de ressources annuelles pour l'attribution de logements locatifs sociaux : ANNEXES ANNEXE I PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES (REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE) PRÉVUS AUX ARTICLES L. 441-3, R. 331 -12 ET R . 441-1 (1O) DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (CCH) APPLICABLES AUX LOGEMENTS AUTRES […] QUE CEUX MENTIONNÉS AU II DE L'ARTICLE R. 331 -1 DU CCH (NOTAMMENT PLUS) CATÉGORIE DE MÉNAGES PARIS et communes limitrophes (en euros) ILE-DE-FRANCE hors Paris et communes limitrophes (en euros) AUTRES REGIONS (en euros) 1 26 044 26 044 22 642 2 38 925 38 925 […]
Lire la suite…[…] de ressources annuelles pour l'attribution de logements locatifs sociaux : ANNEXES ANNEXE I PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES (REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE) PRÉVUS AUX ARTICLES L. 441-3, R. 331 -12 ET R . 441-1 (1O) DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (CCH) APPLICABLES AUX LOGEMENTS AUTRES […] QUE CEUX MENTIONNÉS AU II DE L'ARTICLE R. 331 -1 DU CCH (NOTAMMENT PLUS) CATÉGORIE DE MÉNAGES PARIS et communes limitrophes (en euros) ILE-DE-FRANCE hors Paris et communes limitrophes (en euros) AUTRES REGIONS (en euros) 1 26 044 26 044 22 642 2 38 925 38 925 30 238 3 51 025 46 789 36 362 4 60 921 56 046 43 899 5 72 482 66 […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 257, […] / (…) 1. Sont notamment visés : (…) / c) les livraisons à soi-même (…) Toutefois, […] / de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 1° Chambre Section D […] Par ailleurs, C D et les époux Z s'accordent pour reconnaître que le bénéfice du plafonnement de loyer est soumis aux dispositions de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation qui énonce, dans sa rédaction applicable à la date de conclusions du bail, que 'les subventions ou prêts prévus à l'article R. 331-1 sont attribués pour des logements destinés à des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des finances ( …)'.
[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté pris à son encontre conjointement par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 23 août 1991 et fixant à 665 780 francs le montant de l'indemnité prévue par l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation pour non respect des conditions requises pour l'attribution de subventions et prêts prévus à l'article R. 331-1 du même code ; […] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R. 153-1 ;
Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code ; 2. […] Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, […]
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