CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 14LY02954, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 nov. 2015, n° 14LY02954
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 14LY02954
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 20 juillet 2014, N° 1106253
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031529281

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bonglet a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de la région d’Annecy (CHRA), devenu centre hospitalier Annecy Genevois, à lui verser la somme de 102 746,65 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2011, en règlement du solde du marché du lot n° 41 « cloisons sèches » passé pour la construction du nouvel établissement.

Par le jugement n° 1106253 du 21 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Annecy Genevois à lui verser la somme de 38 408,43 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 26 décembre 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2014, la société Bonglet, représentée par Me A…, demande à la cour à titre principal :

1°) d’infirmer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 juillet 2014 en ce qu’il a rejeté ses demandes comme étant non fondées du fait de la forclusion de l’action en contestation du décompte ;

2°) de condamner le centre hospitalier de la région annecienne à lui verser la somme de 102 746,65 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2011.

À titre subsidiaire, si la cour jugeait fondé le principe de l’imputation de pénalités de retard, elle demande à la cour :

1°) de constater que le CHRA a renoncé aux pénalités de retard en les lui restituant ;

2°) ou, à défaut de modérer le montant des pénalités de retard qui lui sont imputées.

En tout état de cause, la société Bonglet demande à la cour :

1°) de condamner le CHRA à lui verser la somme de 23 354,98 euros au titre des retenues n’apparaissant pas dans le décompte général ;

2°) « à titre subsidiaire » de condamner le CHRA « sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ou de sa responsabilité délictuelle, subsidiairement, » à lui verser la somme de 272 438,49 euros TTC.

Dans tous les cas, elle demande à la cour de condamner le CHRA aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Bonglet soutient que :

 – son mémoire en réclamation n’était pas tardif en raison de l’inapplicabilité au marché qu’elle a conclu des stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux relatives au décompte, en tout état de cause la commune intention des parties a été d’y déroger et le maître de l’ouvrage ne lui a pas notifié régulièrement le décompte général ;

 – le CHRA ne lui a pas payé l’intégralité du prix du marché, les retenues qu’il a opérées, pour un montant total de 298 717,88 euros, au titre des dépenses communes et au titre des pénalités de retard ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, le centre hospitalier Annecy-Genevois demande à la cour :

1°) à titre principal de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu que le décompte général du marché est devenu définitif et ne peut plus être contesté ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la société Bonglet et de juger que les comptes du marché du lot n° 41 doivent être arrêtés dans les termes du décompte général qui lui a été régulièrement notifié le 26 février 2009, que les retenues et pénalités portées au débit de son décompte sont justifiées, que les pénalités de retard ne sont pas manifestement excessives ;

3°) en tout état de cause, de juger que la société Bonglet ne saurait prétendre, en application de l’article 13.33 du CCAG Travaux à un solde supérieur à la somme de 1 293,08 euros TTC figurant à son projet de décompte final et de mettre à sa charge la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier Annecy-Genevois soutient que :

— la société Bonglet disposait d’un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général, le 5 mars 2009, pour présenter une éventuelle réclamation et elle n’a présenté sa réclamation que par courrier du 23 juin 2011 ;

 – le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de la société Bonglet ne déroge pas aux articles 13.44 et 13.45 du CCAG travaux, pas davantage que la « convention interchange pour la gestion des situations de travaux » de l’annexe 3 de ce CCAP ;

 – le décompte général a été régulièrement notifié à la société Bonglet ;

 – subsidiairement, les retenues pour dépenses communes de chantier sont justifiées, ainsi que les retenues pour retards constatés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code des marchés publics ;

 – le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Gondouin,

 – les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

 – et les observations de Me B…, représentant la société Bonglet.

1. Considérant que, pour la construction du nouvel établissement hospitalier sur le territoire de la commune de Metz Tessy, le centre hospitalier de la région d’Annecy, devenu centre hospitalier Annecy Genevois, a confié à la société Bonglet, par un marché signé le 12 juillet 2002, le lot n° 41 « Cloisons sèches » pour un montant initial de 5 441 357,01 euros TTC ; qu’à la suite d’un différend avec le maître d’ouvrage portant sur le décompte général du marché, la société Bonglet a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à ce que le centre hospitalier de la région d’Annecy soit condamné à lui verser la somme de 102 746,65 euros TTC correspondant au solde du marché ; que la société Bonglet relève appel du jugement du 21 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ;

Sur le solde du marché :

2. Considérant que, selon l’article 13 du code des marchés publics dans sa version issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, « les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. / Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers. / (…) Si la personne responsable du marché décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant, l’indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent » ; que l’article 13. 42 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux applicable au marché en cause prévoit que " le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : – quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; (…) / Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d’exécution n’excède pas trois mois » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 13. 44 : « L’entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d’exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d’exécution du marché est supérieur à six mois (…) » ; qu’aux termes de l’article 13. 45 : " Dans le cas où l’entrepreneur n’a pas renvoyé au maître d’oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché » ; que le cahier des clauses administratives particulières, ainsi qu’il ressort de son article 10, ne déroge pas à ces stipulations ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le décompte général du marché a été notifié à la société Bonglet par un ordre de service le 5 mars 2009, conformément aux stipulations précitées de l’article 13. 42 du cahier des clauses administratives générales ; que la société Bonglet disposait donc, en principe, compte tenu du délai d’exécution prévu de son marché, d’un délai de quarante-cinq jours pour présenter une réclamation ; qu’il résulte de l’instruction que cette société n’a présenté une réclamation que le 23 juin 2011 ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des trois derniers alinéas du a) de l’article 3.3.4. du cahier des clauses administratives particulières relatif aux décomptes mensuels et au décompte final : « Les projets de décompte et les situations financières de travaux seront calculés, diffusés et échangés à l’aide du service EDI, de marque »ÉDIFLEX« . / L’utilisation du service EDIFLEX est obligatoire pour tous les intervenants concernés par les situations de travaux. / Les conditions d’utilisation sont fixées dans l’annexe 3 au CCAP » ; que cette annexe qui porte sur « la convention d’interchange pour la gestion des situations de travaux, » Service à Valeur Ajoutée EDIFLEX « ne se présente pas comme portant dérogation aux règles du cahier des clauses administratives générales mais précise qu’elle » fixe un cadre juridique à l’utilisation du service électronique de traitement, d’archivage et d’échange d’information EDIFLEX « dont le but est » – de réduire, pour tous les acteurs, les coûts de gestion administrative des documents, – d’accélérer le circuit des situations de travaux afin que le maître d’ouvrage en dispose dans les meilleurs délais et que les entreprises connaissent aussitôt les montants acceptés en mandatement, – d’éviter les erreurs dans le calcul des montants financiers en garantissant le respect des conditions financières des marchés et des règles en vigueur dans les marchés publics » ; qu’ainsi, comme l’a relevé le jugement attaqué, l’utilisation de cette plateforme électronique se limitait à la mise en oeuvre matérielle d’échanges de données financières entre les parties au contrat sans emporter dérogation aux règles de contestation des décomptes et de forclusion contractuelle prévues par les articles 13. 44 et 13. 45 précités du cahier des clauses administratives générales ; que son utilisation n’était en tout état de cause pas prescrite pour la notification du décompte général définitif ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, selon la société Bonglet, la commune intention des parties a été de renoncer à la forclusion contractuelle puisque son compte sur le serveur EDIFLEX a été maintenu ouvert alors qu’il peut être fermé, comme le prévoit l’article 4.9 de la convention EDIFLEX, dès l’envoi de la dernière situation et que le centre hospitalier de la région d’Annecy a crédité ce compte du montant des pénalités de retard en mars 2010 ; que, d’une part, la circonstance, comme le rappelle le centre hospitalier de la région d’Annecy, que les parties ont tenté de trouver une solution amiable, alors que le décompte était devenu définitif depuis près d’un an, ne vaut pas renonciation du centre hospitalier à se prévaloir de la forclusion contractuelle prévue par le cahier des clauses administratives générales ; que, d’autre part, comme l’ont relevé les premiers juges, la restitution du montant de certaines pénalités sous forme de primes par le biais de cette plateforme au début de l’année 2010 est sans incidence sur la forclusion des droits de la société Bonglet dès lors que le maître de l’ouvrage ne lui a pas notifié de nouveau décompte remettant en cause le précédent ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la société Bonglet soutient qu’elle a transmis son projet de décompte le 19 septembre 2008 et que le centre hospitalier de la région d’Annecy ne lui a notifié le décompte général que le 3 mars 2009, soit après le délai de quarante-cinq jours prévu par l’article 13.42 du cahier des clauses administratives générales ; que, toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la notification du décompte général par le maître de l’ouvrage ; que la société Bonglet n’est pas davantage fondée à soutenir que le décompte général aurait dû lui être notifié par la plateforme électronique EDIFLEX dès lors, comme il a été précédemment dit, que le recours à cet outil ne permet pas de déroger aux stipulations des cahiers des clauses administratives générales et des clauses administratives spéciales ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le 23 juin 2011, au moment où la société Bonglet a présenté un mémoire en réclamation, le décompte général du marché était devenu définitif ; que, par suite, ses conclusions portant sur la contestation de ce décompte doivent être rejetées ;

Sur les autres conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional d’Annecy :

En ce qui concerne les retenues pratiquées :

8. Considérant que la société Bonglet demande, en s’appuyant sur un relevé de compte sur le site EDIFLEX daté du 20 juillet 2010, que le centre hospitalier de la région d’Annecy soit condamné à lui verser 23 354,98 euros au titre des retenues pratiquées n’apparaissant pas dans le décompte général ; que cette demande, qui porte sur un litige relatif à l’établissement du décompte général définitif, doit être rejetée pour les mêmes raisons que précédemment ;

En ce qui concerne les responsabilités contractuelle et délictuelle du centre hospitalier :

9. Considérant que la société Bonglet présente, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de la région d’Annecy soit condamné à lui verser, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ou de sa responsabilité délictuelle, la somme de 272 438,49 euros TTC ; que les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne sont assorties d’aucun autre moyen que ceux portant sur le décompte général définitif ; que celles présentées sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne sont pas assorties de précisions suffisantes ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la région d’Annecy quelle que somme que ce soit ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Bonglet, en application des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier de la région d’Annecy ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Bonglet est rejetée.

Article 2 : La société Bonglet versera 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au centre hospitalier Annecy Genevois.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bonglet et au centre hospitalier Annecy Genevois.

Délibéré après l’audience du 22 octobre 2015 où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

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N° 14LY02954

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