CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2016, 14LY01100, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 12 janv. 2016, n° 14LY01100
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 14LY01100
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2014
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031936856

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la délibération n° 2012-02 du 13 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-d’Aubrigoux a retiré ses délibérations n° 36, 37, 38 du 31 octobre 2011 et n° 42, 43 et 44 du 26 novembre 2011.

Par jugement n° 1200457 du 25 mars 2014 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 4 juillet 2014, M. A…, représenté par Me D…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont -Ferrand du 25 mars 2014 ;

2°) d’annuler la délibération susmentionnée du 13 janvier 2012 ;

3°) de mettre à charge de la commune de Saint-Jean-d’Aubrigoux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – les habitants d’une section de commune peuvent percevoir en espèces les produits d’une coupe de bois destinée à l’affouage comme en dispose l’article R. 145-3 du code forestier ; l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales autorise les partages entre ayants droit et donc ne peut les interdire ; ce partage est justifié par les usages locaux ;

 – les ayants droit disposent de jouissance sur les biens de la section conformément à la décision 2011-118 QPC du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011 ;

 – les ayants droit disposent d’un droit acquis aux produits des biens de la section sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature du produit, qu’il soit en nature ou en espèces, selon l’article 542 du code civil conforté par l’article 1401 du code général des impôts ;

 – la somme qui lui a été attribuée correspond à ses besoins personnels en bois de chauffage et de construction, couvrant plusieurs années.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2014, la commune de Saint-Jean-d’Aubrigoux, représentée par Me C…, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – les ayants droit ne disposent d’aucun droit à percevoir les revenus en espèces produits par les biens sectionnaux ;

 – le droit des affouagistes de percevoir, à titre dérogatoire, des revenus en espèces des sections de communes, en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 145-3 du code forestier ne peut que correspondre à la contre-valeur de l’affouage ;

 – les besoins personnels de M. A… en bois de chauffe et de construction n’ont pas été déterminés préalablement à la coupe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code civil ;

 – le code général des impôts ;

 – le code forestier ;

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – les lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

 – et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que par une délibération n° 2011/38 du 1er octobre 2011, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-d’Aubrigoux a décidé de procéder à la répartition du produit de la vente à la Sarl Veyrière d’une coupe de bois de la section de commune de Ribeyre réalisée en 2010 et d’allouer le produit de cette coupe, après déduction des différents frais et taxes s’y rapportant, soit 15 679,20 euros, à M. A…, seul affouagiste de cette section ; que par un courrier du 2 novembre 2011, le sous-préfet de Brioude a demandé le retrait de cette délibération ; que par une délibération n° 2011/42 du 26 novembre 2011, le conseil municipal a maintenu sa délibération du 1er octobre 2011 ; que le sous préfet de Brioude a réitéré sa demande de retrait de la délibération en litige par un courrier du 3 janvier 2012 ; que par une nouvelle délibération n° 2012/02 du 13 janvier 2012 le conseil municipal a retiré ses délibérations n° 2011/38 du 1er octobre 2011 et n° 2011/42 du 26 novembre 2011 ; que M. A… relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 13 janvier 2012 en tant qu’elle concerne la section de Ribeyre ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : « Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. » ; qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. / (…) L’ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l’affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l’espace rural. / Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. / Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l’intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 145-1 du code forestier, alors en vigueur : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal (…) peut décider d’affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l’affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous réserve de la possibilité, pour ces bénéficiaires, de ne vendre que les bois de chauffage qui leur ont été délivrés en nature (…). »; qu’aux termes de l’article L. 145-2 du même code : " S’il n’y a titre contraire, le partage de l’affouage, qu’il s’agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l’une des trois manières suivantes : 1° Ou bien par feu, c’est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ; 2° Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d’habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. La personne qui a réellement et effectivement la charge et la direction d’une famille ou qui possède un ménage distinct où elle demeure et où elle prépare sa nourriture, est dans les deux cas précédents seule considérée comme chef de famille ou de ménage. Toutefois, ont droit à l’affouage les ascendants vivant avec leurs enfants, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils ont, ou non, la charge effective d’une famille ; 3° Ou bien par tête d’habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle. Chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. » ; qu’aux termes de l’article L 145-3 alinéa 3 du code forestier dans sa rédaction applicable : « Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l’affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au titre III, chapitre IV du présent livre, par les soins de l’Office national des forêts. » ; qu’aux termes de l’article R. 145-2 du même code : « Les communes font connaître en temps opportun à l’Office national des forêts la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. » ;

4. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une section de commune est une personne morale de droit public qui possède à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ; que si les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, ils ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur ces biens ou ces droits ; qu’ainsi, la section de commune dont les revenus en espèces doivent être employés dans son intérêt exclusif ne peut les redistribuer entre ses ayants droit, à l’exception, lorsque cette section est propriétaire de bois soumis à l’affouage, du produit de la vente de tout ou partie de cet affouage ; que le partage de l’affouage concerne la coupe de bois destinée à la satisfaction de la consommation rurale et domestique des bénéficiaires de l’affouage, bois de chauffage, de construction ou de réparation ; qu’ainsi, le conseil municipal, après avoir fixé le mode de partage et la quantité de bois destinée à l’affouage, quantité portée à la connaissance de l’Office national des forêts chargé de la coupe, peut partager le produit de la vente de l’affouage correspondant aux besoins des ayants droit de la section de commune ;

5. Considérant, que par sa délibération du 1er octobre 2011, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-d’Aubrigoux a décidé d’allouer le produit de la vente de la coupe de bois de la section de Ribeyre réalisée en 2010 à M. A…, unique ayant droit figurant sur la liste des affouagistes de la section de commune ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal avait fixé préalablement à cette décision le mode de partage et la quantité de bois destinée à l’affouage ; qu’ainsi, la délibération du 1er octobre 2011 ne peut être regardée que comme ayant partagé des revenus d’une coupe de bois et non d’une coupe de bois d’affouage ; que, par suite, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-d’Aubrigoux ne pouvait procéder à l’allocation de ses revenus ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A…, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande;

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A… demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-d’Aubrigoux qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que la commune de Saint-Jean-d’Aubrigoux demande au même titre ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-d’Aubrigoux tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Jean-d’Aubrigoux.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

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N° 14LY01100

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