COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 14LY01503, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 18 oct. 2016, n° 14LY01503
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 14LY01503
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 12 mars 2014, N° 1201089
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033307699

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. AK… BS…, Mme AU… BS…, M. AH…-BZ… AR…, Mme BG… AR…, Mme C… AM…, M. AB… AL…, M. E…-BW… AP…, Mme BT…-CA… AP…, Mme BB… BO…, Mme BN… BQ…, M. E…-BX… BE…, Mme AN… P…, Mme BT…-BJ… AF…, M. AJ… AF…, Mme BJ… AQ…, Mme Z… V…, M. AC… V…, Mme BH… O…, Mme BF… BD…, Mme AS… BI…, M. E…-BU… BI…, M. AI… B…, M. A… AX…, M. BL… D…, M. E…-BV… Y…, M. W… J…, M. T… F…, M. AT… AG…, M. AO… L…, Mme G… AW…, Mme U… BC…, Mme BK… BA…, M. AJ… AE…, M. E…-BX… AE…, M. S… R…, M. X… BM…, M. AA… BP…, M. E… BP…, Mme AY… BR…, Mme H… BY…-Y…, M. AH… N…, l’Association de défense du cadre de vie de Premery et de son canton (DECAVIPEC) et l’Association Loire vivante Nièvre-Allier-Cher ont demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d’annuler l’arrêté n° 2012-004 du 21 mars 2012 par lequel le préfet de la Nièvre a autorisé le défrichement de 96,6546 hectares de bois situés à Sardy-les-Epiry, correspondant aux parcelles A 2, A 7, A 137, A 189 et A 190, ensemble l’arrêté complémentaire n° 2012-005 du 26 mars 2012 ;

2°) de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201089 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a admis l’intervention de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Energies renouvelables sciages (Erscia) France, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2012, annulé les arrêtés du préfet de la Nièvre des 21 mars 2012 et 20 juillet 2012 et rejeté le surplus des conclusions des parties.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 novembre 2014, le 12 février 2015 et le 10 août 2016, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Erscia France, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Haumont, avocat, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 mars 2014 ;

2°) de rejeter les demandes de M. BS… et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. BS… et autres le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la seule conséquence que sont susceptibles d’emporter les arrêtés préfectoraux annulés par les premiers juges, qui n’ont pour objet que le défrichement du bois du Tronçay, est, pour les riverains, une perte de visibilité sur ce bois ; ils ne sauraient donc invoquer l’aspect qu’aura cette zone après mise en oeuvre du projet industriel ; en particulier, ni Mme BY…-Y…, qui ne réside pas à proximité du site concerné, ni M. N…, qui possède seulement des prés à proximité du site, ne justifiaient d’un intérêt pour agir contre ces arrêtés ; les premiers juges n’ont pas mentionné ces irrecevabilités, qui devront être confirmées par la cour, dans le dispositif du jugement ; le défrichement n’aura pas de conséquence visuelle pour les habitants de Marcilly, eu égard à la distance entre les deux sites et aux mesures compensatoires prévues, notamment la préservation d’une couronne de 30 mètres de bois autour du site ; les requérants résidant à Marcilly, auxquels il appartient de démontrer que de leur propriété, ils ont une vue sur le bois, ne justifiaient donc pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les arrêtés préfectoraux en litige ;

 – le préfet ne peut refuser une demande d’autorisation de défrichement que pour l’un des motifs prévus à l’article L. 311-3 du code forestier ; le motif retenu par les premiers juges n’est pas prévu par ces dispositions et ils n’ont pas indiqué pour quel motif la préservation du bois serait nécessaire à l’existence de la zone humide ; le préfet n’avait connaissance d’aucun élément en ce sens lorsqu’il a instruit la demande ;

 – la zone humide située en partie nord-est du bois du Tronçay est d’une étendue trop faible pour voir son existence liée à l’existence de ce bois ; le défrichement des surfaces boisées n’a pas, en lui-même, pour effet de menacer la zone humide ; il n’est pas établi que la conservation du bois du Tronçay serait nécessaire à l’existence de cette zone ; les mesures compensatoires spécifiques, dont les premiers juges ont omis de tenir compte, permettront de recréer cette zone à proximité, où les espèces protégées pourront être déplacées ou s’installer ; l’impact du déboisement sur la faune et la flore, s’il peut être apprécié dans le cadre d’autres arrêtés, pris pour l’application d’autres législations, ne pouvait entrer en ligne de compte en l’espèce ; le préfet a tenu compte, pour donner son autorisation, des mesures compensatoires prévues dans le cadre du projet d’ensemble ; c’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Nièvre avait commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 311-3 du code forestier ;

 – la législation relative à l’eau n’est pas applicable aux opérations de défrichement ;

 – les autres moyens, de légalité externe et interne, soulevés devant les premiers juges doivent être écartés pour les motifs énoncés dans ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 décembre 2014 et 13 avril 2015, M. AK… BS…, Mme AU… BS…, M. AH…-BZ… AR…, Mme BG… AR…, Mme C… AM…, M. AB… AL…, M. E…-BW… AP…, Mme BT…-CA… AP…, Mme BB… BO…, Mme BN… BQ…, M. E…-BX… BE…, Mme AN… P…, Mme BT…-BJ… AF…, Mme AZ… I…, déclarant reprendre l’instance engagée par M. AJ… AF…, aujourd’hui décédé, Mme K… AQ…, déclarant reprendre l’instance engagée par Mme BJ… AQ…, aujourd’hui décédée, Mme Z… V…, Mme AD… M…, déclarant reprendre l’instance engagée par M. AC… V…, aujourd’hui décédé, Mme BH… O…, Mme BF… BD…, Mme AS… BI…, M. E…-BU… BI…, M. AI… B…, M. A… AX…, M. BL… D…, M. E…-BV… Y…, M. W… J…, M. T… F…, M. AT… AG…, M. AO… L…, Mme G… AW…, Mme U… BC…, Mme BK… BA…, M. AJ… AE…, M. E…-BX… AE…, M. S… R…, M. X… BM…, Mme Q… AV…, déclarant reprendre l’instance engagée par M. AA… BP…, aujourd’hui décédé, M. E… BP…, Mme AY… BR…, Mme H… BY…-Y…, M. AH… N…, l’Association de défense du cadre de vie de Premery et de son canton (DECAVIPEC), et l’Association Loire vivante Nièvre-Allier-Cher, représentés par Me Blanchecotte, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que des sommes de 3 000 euros pour les requérants associatifs et de 300 euros pour chaque requérant individuel soient mises à la charge de la SASU Erscia France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

 – les habitants de Marcilly justifiaient d’un intérêt direct et certain à obtenir l’annulation des arrêtés des 21 mars et 20 juillet 2012 eu égard au positionnement du bois du Tronçay par rapport au hameau et aux caractéristiques de la zone industrielle à implanter à sa place ;

 – ces arrêtés ne définissent aucune mesure compensatoire de la zone humide mais seulement des mesures compensatoires forestières ; il appartenait au préfet de la Nièvre de refuser le défrichement de cette zone, dont la surface est d’ailleurs très réduite, afin de la préserver ;

 – en autorisant le défrichement de cette zone humide, qui entraîne sa destruction définitive alors qu’elle accueille plusieurs espèces protégées de batraciens, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ; l’administration s’est fondée sur les seules déclarations du pétitionnaire sans vérifier si le terrain concerné entrait dans le champ d’application du 3° de l’article L. 311-3 du code forestier et sans solliciter de rapport du service de la police de l’eau ; en outre, le préfet aurait dû faire application de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

 – les mesures compensatoires constituent des mesures de dernier recours lorsque tout a été mis en oeuvre au préalable pour éviter et réduire les conséquences d’un projet ayant une incidence significative sur le milieu naturel ; en l’espèce, la destruction de ces milieux pouvait être évitée en refusant le défrichement de la zone humide ;

 – la création d’une mare artificielle ne peut être regardée comme une mesure compensatoire de la destruction de cette zone, dès lors qu’elle ne permet pas de reconstituer les mêmes habitats et de favoriser la présence des espèces présentes avant la mise en oeuvre du projet ; le seul objectif de cette mesure compensatoire est, pour le pétitionnaire, de pouvoir procéder au défrichement de cette zone ;

 – l’arrêté du 20 juillet 2012 constitue, comme celui du 26 mars 2012, un simple complément à celui du 21 mars 2012 qui a été contesté dans le délai de recours contentieux ; la demande d’annulation des arrêtés des 21 et 26 mars 2012 incluait nécessairement celle de l’arrêté complémentaire qui s’est substitué à l’arrêté du 26 mars 2012 ; celui-ci est d’ailleurs devenu caduc après l’intervention de l’arrêté du 31 janvier 2013 et l’administration aurait dû le retirer pour prendre un nouvel arrêté en relation avec celui du 31 janvier 2013 ;

 – l’autorisation du lotissement industriel et du rejet des eaux pluviales collectées dans le ruisseau du Sardy au titre de la loi sur l’eau, qui a d’ailleurs été annulée par le tribunal administratif, est sans lien avec l’opération de défrichement.

Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 février 2015, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conclut à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 mars 2014 et au rejet des demandes de première instance.

Il soutient que :

 – les demandes de première instance tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2012 sont irrecevables en ce qu’elles ont été présentées après expiration du délai de recours contentieux, lequel courait à compter de la publication de cet acte au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre n° 38 du 20 juillet 2012, et alors que les demandeurs ont été informés de l’existence de cet arrêté dans les écritures produites par le préfet de 12 septembre 2012 ;

 – dès lors qu’un projet soumis à autorisation de défrichement fait l’objet, en parallèle, d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau et que des mesures compensatoires ultérieures peuvent assurer la sauvegarde ou la reconstitution de zones humides, il ne peut être reproché au préfet d’avoir mal apprécié les nécessités de de la conservation du bois en cause au regard de la préservation des zones humides ; le site concerné par le défrichement n’est pas situé en zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) ou en zone Natura 2000 ; la zone humide représente 0,25 % de la superficie totale ; les mesures compensatoires ont été prévues par l’arrêté du 10 juillet 2012, remplacé par celui du 31 janvier 2013 portant dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, qui prévoit la création d’une zone humide et la reconstitution des habitats favorables à la reproduction des espèces d’amphibiens protégées ; ces mesures sont identiques à celles qui ont été évoquées dans l’étude d’impact du dossier de demande de défrichement ; eu égard à la faible superficie de la zone humide et aux mesures compensatoires prévues, la conservation des 96 hectares de bois ne pouvait être regardée par le préfet de la Nièvre comme tant nécessaire à l’existence des sources, cours d’eau et zones humides et, plus généralement, à la qualité des eaux ;

 – il s’en rapporte pour le surplus aux écritures de première instance produites par le préfet de la Nièvre.

En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité de la requête en ce que le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon ne préjudicie pas aux droits de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Erscia France.

Vu :

 – les autres pièces du dossier ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Peuvrel,

 – et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Energies renouvelables sciages (Erscia) France a obtenu un permis de construire une plateforme de sciage et une centrale de cogénération biomasse sur la partie nord de la zone d’activité à créer dans le bois du Tronçay, situé dans la commune de Sardy-lès-Epiry ; que, par arrêté du 21 mars 2012, modifié par arrêtés des 26 mars 2012 et 20 juillet 2012, le préfet de la Nièvre a autorisé le défrichement de ce bois afin de permettre à la société d’économie mixte (SEM) Nièvre Aménagement, par concession d’aménagement signée avec la communauté de communes du pays Corbigeois, propriétaire du bois, d’aménager cette plateforme industrielle ; que la SASU Erscia France relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 mars 2014 ayant prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2012 et annulé les arrêtés du préfet de la Nièvre des 21 mars 2012 et 20 juillet 2012 ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n’est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu’elle aurait eu qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours ; qu’aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative: « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure devant les premiers juges que la SASU Erscia France est régulièrement intervenue en défense contre la demande présentée par M. BS… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2012, modifié par l’arrêté du 20 juillet 2012, par lequel le préfet de la Nièvre a autorisé le défrichement du bois du Tronçay dans le cadre de la création de la zone d’activité du Tronçay ; que s’il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la SASU Erscia est titulaire d’un permis de construire, délivré le 21 mars 2012, l’autorisant à construire une scierie, une unité de cogénération de biomasse et une unité de production de biocombustibles sous forme de granulés de bois sur une superficie importante de la future zone d’activités du Tronçay, elle n’est ni le pétitionnaire, ni le bénéficiaire direct de l’autorisation délivrée par l’arrêté préfectoral contesté et ne justifie pas, ainsi, de ce que le jugement du tribunal administratif de Dijon aurait préjudicié à ses droits ; que, dès lors, la société Erscia France n’aurait pas eu qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement attaqué et n’est, par suite, pas recevable à faire appel de celui-ci ; que sa requête doit donc être rejetée comme étant irrecevable ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SASU Erscia France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. BS… et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SASU Erscia France au titre des frais non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle Erscia France est rejetée.

Article 2 : La société par actions simplifiée unipersonnelle Erscia France versera à M. AK… BS…, à Mme AU… BS…, à M. AH…-BZ… AR…, à Mme BG… AR…, à Mme C… AM…, à M. AB… AL…, à M. E…-BW… AP…, à Mme BT…-CA… AP…, à Mme BB… BO…, à Mme BN… BQ…, à M. E…-BX… BE…, à Mme AN… P…, à Mme BT…-BJ… AF…, à Mme AZ… I…, à Mme K… AQ…, à Mme Z… V…, à Mme AD… M…, à Mme BH… O…, à Mme BF… BD…, à Mme AS… BI…, à M. E… -BU… BI…, à M. AI… B…, à M. A… AX…, à M. BL… D…, à M. E…-BV… Y…, à M. W… J…, à M. T… F…, à M. AT… AG…, à M. AO… L…, à Mme G… AW…, à Mme U… BC…, à Mme BK… BA…, à M. AJ… AE…, à M. E…-BX… AE…, à M. S… R…, à M. X… BM…, à Mme Q… AV…, à M. E… BP…, à Mme AY… BR…, à Mme H… BY…-Y…, à M. AH… N…, à l’Association de défense du cadre de vie de Premery et de son canton (DECAVIPEC) et à l’Association Loire vivante Nièvre-Allier-Cher une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Erscia France, à M. AK… BS…, à Mme AU… BS…, à M. AH…-BZ… AR…, à Mme BG… AR…, à Mme C… AM…, à M. AB… AL…, à M. E… -BW… AP…, à Mme BT…-CA… AP…, à Mme BB… BO…, à Mme BN… BQ…, à M. E…-BX… BE…, à Mme AN… P…, à Mme BT… -BJ… AF…, à Mme Z… V…, à Mme BH… O…, à Mme BF… BD…, à Mme AS… BI…, à M. E…-BU… BI…, à M. AI… B…, à M. A… AX…, à M. BL… D…, à M. E…-BV… Y…, à M. W… J…, à M. T… F…, à M. AT… AG…, à M. AO… L…, à Mme G… AW…, à Mme U… BC…, à Mme BK… BA…, à M. AJ… AE…, à M. E…-BX… AE…, à M. S… R…, à M. X… BM…, à M. E… BP…, à Mme AY… BR…, à Mme H… BY…-Y…, à M. AH… N…, à Mme AZ… I…, à Mme Q… AV…, à Mme K… AQ…, à Mme AD… M…, à l’Association de défense du cadre de vie de Premery et de son canton (DECAVIPEC), à l’Association Loire vivante Nièvre-Allier-Cher, à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l’audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Drouet, président-assesseur,

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.

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N° 14LY01503

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