CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 avril 2017, 14LY02401, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 4 avr. 2017, n° 14LY02401
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 14LY02401
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 26 mai 2014, N° 1105324
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034381482

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

L’association de chasse des Genebrières a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 23 juin 2011 par lequel le préfet de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée de Roche en tant qu’il incorpore dans le territoire de cette dernière association les parcelles pour lesquelles l’association de chasse des Genebrières a vu sa demande d’opposition rejetée, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de la Loire a rejeté l’opposition qu’elle avait formée.

Par un jugement n° 1105324 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 janvier 2015, le 1er avril 2015 et le 6 janvier 2017, l’association de chasse des Genebrières, représentée par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1105324 du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2014 ;

2°) d’annuler l’arrêté n° 2011/304 du 23 juin 2011 par lequel le préfet de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communal de chasse agréée de Roche ;

3°) d’annuler la décision du préfet de la Loire du 23 juin 2011 rejetant l’opposition de l’association de chasse des Genebrières ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le jugement est irrégulier car le tribunal a opéré d’office une substitution de motifs d’office sans demande du préfet ;

 – le tribunal a commis une erreur quant à l’étendue, la durée et la date d’entrée en jouissance de ses droits de chasse ;

 – la date d’appréciation de l’étendue des droits de chasse est celle de la date du recours ou celle de la décision contestée ;

 – les baux produits lui confèrent des droits de chasse sur des terrains d’un seul tenant d’une superficie supérieure à 20 hectares ;

 – aucune disposition du code de l’environnement n’impose pour que l’opposition de l’association soit recevable qu’elle produise, à l’appui de son opposition, la liste de ses membres ;

 – l’association de chasse des Genebrières constitue bien une association déclarée avec date certaine ;

 – les attestations produites par l’ACCA de Roche ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 janvier 2015, 23 février 2015 et 11 mars 2015, l’association communale de chasse agréée de Roche déclare s’en remettre au jugement contesté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016, le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le jugement est régulier dès lors que la demande de substitution de motifs à laquelle a procédé le tribunal n’avait pas à être expressément présentée et qu’aucun des motifs de la requête n’est fondé.

L’instruction a été close le 16 janvier 2017 à 17 heures par ordonnance du 12 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’environnement ;

 – le code rural et de la pêche maritime ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

 – et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté préfectoral n° 2010/319 du 13 juillet 2010, le préfet de la Loire a inscrit la commune de Roche sur la liste des communes du département de la Loire où est créée une association communale de chasse agréée (ACCA) ; qu’en application des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’environnement, une enquête s’est déroulée du 5 au 12 octobre 2010 afin de déterminer les terrains soumis à l’action des associations communales de chasse agréée par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ; que l’association de chasse des Genebrières a déposé une demande d’opposition à l’inclusion de divers terrains sur lesquels elle revendique un droit de chasse ; que, par arrêté du 23 juin 2011, le préfet de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’ACCA et, par décision du même jour, a rejeté la demande d’opposition de l’association de chasse des Genebrières ; que cette dernière relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions du 23 juin 2011 en tant que les terrains pour lesquels elle a fait opposition ont été inclus dans le territoire soumis à l’action de l’ACCA de Roche ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de l’association de chasse des Genebrières :

2. Considérant, d’une part, que le préfet de La Loire soutient que la demande de première instance présentée par l’association de chasse des Genebrières ne serait pas recevable, faute pour celle-ci de justifier de la convocation régulière de ses membres lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue les 17 août et 4 octobre 2011 autorisant son président à ester en justice ; que, toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de s’assurer de la régularité des conditions dans lesquelles cette habilitation a été donnée au regard des règles de droit privé régissant le fonctionnement interne de l’association ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération ne permettrait pas de vérifier la régularité de la convocation des membres ne peut qu’être écarté ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 422-32 du code de l’environnement : « Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l’opposition n’est pas acceptée. Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l’article R. 422-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs. » ; qu’aux termes de l’article R. 422-34 du même code : « L’assemblée mentionnée à l’article R. 422-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l’élection d’un bureau de séance. Elle établit la liste des terrains soumis à l’action de l’association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l’article L. 422-21. Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance. Ils procèdent à l’élection du premier conseil d’administration » ; qu’enfin, l’article R. 422-35 de ce code dispose : « L’affichage, dans les huit jours suivant celui de l’assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 422-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés. L’accomplissement de cette mesure de publicité d’une durée minimum de dix jours est certifié par le maire. La liste est communiquée au préfet par l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Celui-ci l’arrête et la publie au Recueil des actes administratifs en même temps que l’arrêté d’agrément prévu à l’article R. 422-39. » ;

4. Considérant que l’arrêté fixant la liste des terrains devant être soumis à l’association communale de chasse agréée constitue une décision faisant grief aux détenteurs de droits de chasse ayant déclaré leur opposition dès lors que ces terrains sont soumis à son action ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire et tirée du caractère préparatoire de l’arrêté attaqué du 23 juin 2011 doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de la décision contestée :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’environnement, " L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : […] 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ; » ; qu’aux termes de l’article L. 422-13 du même code : « I. – Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares. » ; que l’article R. 422-22 du même code dispose : " I. – Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l’article R. 422-21 doit appartenir : 1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d’un contrat de location ayant date certaine ; 2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d’association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l’étendue, de la durée et de la date d’entrée en jouissance de ses droits. » ; qu’aux termes de l’article R. 422-24 dudit code : " […] Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l’article L. 422-10 pour l’ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu’à l’expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l’accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans ce cas, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l’existence et de l’étendue de ses droits […] » ; qu’il résulte de ces dispositions que seuls les propriétaires ou les détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant et d’une superficie minimum de 20 hectares peuvent régulièrement faire opposition à l’inclusion de terrains dans la réserve de chasse d’une ACCA ; que cette qualité s’apprécie au jour où l’opposition est formée ;

6. Considérant que si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce ;

7. Considérant que l’association de chasse des Genebrières, qui a déposé une demande d’opposition à l’inclusion de terrains sur lesquels elle revendique un droit de chasse lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 5 au 12 octobre 2010, produit, pour la première fois en appel, des baux de 2004, 2005, 2006, 2009 et 2010 d’une durée d’un an renouvelables par tacite reconduction ; que, par ces contrats qui ont dates certaines antérieures à la date à laquelle l’opposition a été formée, la requérante justifie de l’étendue, de la durée et de la date d’entrée en jouissance des droits de chasse au sens du 2° du I de l’article R. 422-22 du code de l’environnement sur des parcelles répondant à la condition prévue par l’article L. 422-13 du code de l’environnement exigeant une superficie minimum de 20 hectares d’un seul tenant, ainsi que l’établit l’appelante par le plan qu’elle produit ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la régularité du jugement attaqué, l’association de chasse des Genebrières est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l’arrêté préfectoral du 23 juin 2011 fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale de chasse de Roche et contre la décision du même jour du préfet de la Loire rejetant son opposition ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association de chasse des Genebrières au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Sont annulés le jugement n° 1105324 du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Lyon, l’arrêté du préfet de la Loire du 23 juin 2011 fixant la liste des terrains soumis à l’action de l’association communale de Roche et la décision du 23 juin 2011 du même préfet rejetant l’opposition de l’association de chasse des Genebrières.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association de chasse des Genebrières est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de chasse des Genebrières, à l’association communale de chasse agréée de Roche et au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 avril 2017.

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N° 14LY02401

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