CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16LY00694, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 20 févr. 2018, n° 16LY00694
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 16LY00694
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2015, N° 1308705
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036636888

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La société Univar a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire a mis à sa charge des prescriptions complémentaires en vue de la remise en état du site de l’Ile Berthier sis 56-58 quai de Pincourt à Roanne.

Par un jugement n° 1308705 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2016 et le 8 avril 2016, la société Univar, représentée par la société d’avocats Franklin, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1308705 du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire a mis à sa charge des prescriptions complémentaires en vue de la remise en état du site de l’Ile Berthier sis 56-58 quai Pincourt à Roanne ;

3°) d’ordonner à l’administration de communiquer le rapport du 17 octobre 2013 de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de ce qu’en méconnaissance de l’article L. 210-1-1 du code de l’environnement, la décision litigieuse n’a pas été précédée d’une procédure permettant la participation du public ;

 – en méconnaissance de l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement, la décision litigieuse n’a pas été précédée d’une procédure permettant la participation du public, dès lors que les articles L. 512-2, R. 512-66-1 et R. 512-66-2 qui fondent cette décision ne prévoient aucune disposition particulière de participation du public à son élaboration et ne dispensent pas l’autorité administrative de recourir aux consultations publiques et que les mesures prescrites par ladite décision ont une incidence directe et significative sur l’environnement ;

 – en méconnaissance de l’article L. 514-5 du code de l’environnement, le rapport du 17 octobre 2013 de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement, mentionné dans un courrier du 18 novembre 2013 du préfet et qui fonde l’arrêté en litige, ne lui a jamais été communiqué ;

 – n’étant pas le dernier exploitant de l’activité de conditionnement de solvants chlorés en réservoirs aériens, à l’origine de la pollution et qui doit être distinguée de son activité de stockage de ces solvants en fûts conditionnés, elle ne saurait être responsable de la remise en l’état du site à raison de cette pollution ; en effet, l’absence de reprise par elle de l’activité de dépotage et de conditionnement ressort de l’historique des activités exercées par les différents exploitants sur le site tel que validé par l’inspection des installations classées dans ses rapports successifs ; cette activité n’existait plus et n’était plus visée par l’autorisation d’exploitation alors en vigueur accordée le 10 janvier 2000 à la société Quarrechim lorsque la société Lambert-Rivière, devenue la société Univar au 1er janvier 2013, a notifié au préfet le 10 décembre 2002 sa déclaration de changement d’exploitant en lieu et place de la société Quarrechim.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2017, le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 31 mars 2017 et présenté pour la société Univar, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’environnement ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

 – les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

 – et les observations de Me Minaud, avocat (société d’avocats Franklin), pour la société Univar ;

1. Considérant que la société Univar relève appel du jugement n° 1308705 du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 4 décembre 2013 du préfet de la Loire mettant à sa charge des prescriptions complémentaires en vue de la remise en état du site de l’Ile Berthier sis 56-58 quai de Pincourt à Roanne du fait de sa pollution par des solvants chlorés ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 512-12 du code de l’environnement : « Si les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. / (…) » ; que selon l’article L. 512-12-1 du même code : « Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. » ; que l’article R. 512-66-2 dudit code dispose : « I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / (…) » ; qu’en vertu de l’article R. 512-68 de ce code, lorsqu’une installation classée change d’exploitant, le nouvel exploitant en fait, dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation, la déclaration au préfet, lequel délivre un récépissé sans frais de cette déclaration ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des pièces du dossier de première instance, que, par arrêté du 3 juillet 1984 portant sur le site de l’Ile Berthier sis quai de Pincourt à Roanne, le préfet de la Loire a autorisé la société Salavert Chimie à exploiter un dépôt de chlore, un dépôt mixte de liquides inflammables et d’alcools et une installation de remplissage de liquides inflammables de première catégorie de 40 m³ par heure, lui a délivré un récépissé de sa déclaration de dépôts d’acide fluorhydrique et de chlorate de soude et d’installation de remplissage de liquides inflammables de première catégorie de 2 m³ par heure ; que l’article 1er de cet arrêté mentionne en outre le stockage, non soumis à autorisation ni à déclaration au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, sur le même site de divers produits chimiques dont du perchloréthylène, du trichloréthylène et du trichloréthane conditionnés sur place ; que, par arrêté du 13 novembre 1989 concernant ledit site, le préfet de la Loire a autorisé la société Gazechim à exploiter un dépôt de chlore et lui a délivré un récépissé de sa déclaration d’un dépôt mixte de liquides inflammables et d’alcools et d’un dépôt d’acide fluorhydrique ; que l’article 1er de cet arrêté mentionne en outre le stockage, non soumis à autorisation ni à déclaration au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, sur le même site de divers produits chimiques dont du perchloréthylène, du trichloréthylène et du trichloréthane conditionnés sur place ; que, par arrêté du 10 janvier 2000 relatif au même site, le préfet de la Loire a délivré à la société Quarrechim un récépissé de sa déclaration d’un dépôt de liquides inflammables de première et deuxième catégorie et de stockages d’acides acétique, chlorhydrique, fluorhydrique, formique, nitrique et sulfurique, de lessive soude et de potasse caustique, de substances et préparations comburantes, de peroxyde d’hydrogène, de substances et préparations toxiques et de nitrate d’ammonium ; que l’article 1er de cet arrêté mentionne en outre le stockage, non soumis à autorisation ni à déclaration au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, sur le même site de divers produits chimiques au nombre desquels ne figurent pas le perchloréthylène, le trichloréthylène ni le trichloréthane ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des analyses concordantes sur ce point figurant dans l’audit d’environnement du site de l’Ile Berthier réalisé en mai 1997 par la société Woodward-Clyde International à la demande de la société Lambert-Rivière, devenue la société Univar au 1er janvier 2003, dans le rapport du 28 juillet 2006 du bureau d’études Burgéap missionné par la société Univar en application d’un arrêté préfectoral du 8 février 2006, dans le rapport du 17 mai 2011 de la société Tauw France missionné par la société Univar en application d’un arrêté préfectoral du 14 février 2011 et des trois rapports des 23 août 2010, 13 juillet 2011 et 17 mai 2013 de l’inspecteur des installateurs classées, que la pollution des sols et des eaux souterraines par des solvants chlorés – perchloréthylène, trichloréthylène et trichloréthane – constatée sur ledit site et justifiant l’édiction de l’arrêté litigieux du 4 décembre 2013 a pour seule cause l’activité de conditionnement de ces solvants chlorés dans une cuve aérienne comportant quatre compartiments et que cette activité a cessé au plus tard le 5 mars 1997, date à laquelle il a été constaté par l’auditeur de la société Woodward-Clyde International que ladite cuve avait été enlevée antérieurement ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense du préfet de la Loire devant le tribunal administratif de Lyon et du rapport précité de la société Tauw France, que, le 22 août 1992, la société Gazechim Fournier, filiale de la société Gazechim et devenue en 1993 la société Gazechim Rhône-Alpes, a déclaré reprendre l’ensemble des activités visés dans l’arrêté préfectoral du 13 novembre 1989, lesquelles ont été de nouveau visées dans l’arrêté du 2 mai 1994 édicté par le préfet de la Loire au profit de la société Gazechim Rhône-Alpes ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de la société Tauw France et des deux rapports des 23 août 2010 et 13 juillet 2011 de l’inspecteur des installateurs classées, que, les 7 avril et 7 juin 1999, la société Quarrechim, filiale de la société Lambert Rivière, a déclaré exploiter sur le site de l’Ile Berthier, s’agissant de solvants chlorés, la seule activité de stockage de ces solvants préalablement conditionnés en dehors dudit site, laquelle n’est pas à l’origine de la pollution justifiant l’édiction de l’arrêté litigieux du 4 décembre 2013, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent ; qu’il est constant que, par déclaration du 16 décembre 2002, la société Lambert Rivière, devenue la société Univar le 1er janvier 2003, a déclaré reprendre les activités visées par l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2000 édicté au profit de la société Quarrechim, au nombre desquelles ne figure pas l’activité de conditionnement de solvants chlorés, et que le préfet de la Loire lui a délivré un récépissé de cette déclaration le 6 février 2003 ; que, dans ces conditions, ni la société Quarrechim, ni la société Lambert Rivière, ni la société Univar ne sauraient être regardées comme ayant exploité l’activité de conditionnement de solvants chlorés à l’origine de la pollution litigieuse, activité distincte de celle de stockage de solvants chlorés préalablement conditionnés, ni comme ayant exploité une activité se rattachant à celle qui a causé la pollution, ni comme s’étant substituées à l’exploitant de ladite activité de conditionnement ; qu’ainsi, ces trois sociétés, qui ne sont, en outre, pas propriétaires du site de l’Ile Berthier, ne sauraient se voir imposer la remise en état de ce site à raison de sa pollution aux solvants chlorés ; que, par suite, le préfet de la Loire a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 512-12, L. 512-12-1 et R. 512-66-2 du code de l’environnement en mettant à la charge de la société Univar, par l’arrêté en litige du 4 décembre 2013, des prescriptions complémentaires en vue de la remise en état du site de l’Ile Berthier sis 56-58 quai de Pincourt à Roanne du fait de sa pollution par des solvants chlorés ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée par la société Univar, que celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Univar dans la présente instance et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Sont annulés le jugement n° 1308705 du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon et l’arrêté du 4 décembre 2013 du préfet de la Loire pris à l’encontre de la société Univar.

Article 2 : L’État versera à la société Univar une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Univar et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l’audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 février 2018.

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N° 16LY00694

mg

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