Entrée en vigueur le 21 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1004 du 18 août 2015 - art. 3
I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
II. – A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-52, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Il y annule une ordonnance de référé qui avait suspendu plusieurs arrêtés préfectoraux imposant à une héritière des obligations environnementales, et tranche définitivement le débat en retenant que cette dernière peut être considérée comme ayant droit au sens de l'article R. 512-66-2 du code de l'environnement. Les faits : une pollution ancienne et des héritiers pris au piège L'affaire concerne un terrain sur lequel avaient été exploitées, entre 1959 et 1980, des activités industrielles soumises à déclaration ICPE (dégraissage, blanchisserie, etc.).
Lire la suite…[…] depuis sa création… Il faut néanmoins reconnaître que plusieurs dispositions du décret viennent simplifier certains régimes tout en les sécurisant […] R. 512-66 -1 du code de l'environnement issu de l'article 43 du décret). […] par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512 -12 du code de l'environnement , […] – L'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R . 516-1 du code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] » – Réglementation liées aux cessations d' activité : prescriptions de l'article L .512-12-1 et des articles R.512.66-1 et R5S12.66-2 du code de l'environnement. […] Le mémoire sera réalisée conformément aux prescriptions de l'article L. 512-12-1 et des articles R.512.66-1 et R.512 66-2 du code de l'environnement qui place l'usage futur du site au centre du dispositif en imposant à l'exploitant dès la cessation d'activité, la mise en sécurité du site. […]
[…] 2 °) d'annuler cet arrêté dans la mesure contestée ; […] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, […] Aux termes de l'article L. 512 -12 de ce code : « Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, […] Aux termes du III de l'article R. 512-66 -1 de ce code : « (…) l'exploitant doit […]
[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, […] la sécurité, la salubrité publiques (…) ». Aux termes de l'article L. 512-20 du même code : « En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires (…) tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. […] Et aux termes de l'article R. 512-66-2 du même code : « I. – A tout moment, même après la remise en état du site, […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Sur le fond de cette affaire, question était par ailleurs posée à la Haute juridiction administrative de savoir si l'héritier pouvait être considéré comme « ayant-droit » La principale intéressée soutenait en effet que sa qualité d'héritière ne suffisait pas à la qualifier d'ayant droit au sens des articles R 512-66-2 et L 171-8 du Code de l'environnement. Elle invoquait notamment le fait qu'elle avait renoncé à la succession de sa mère et que les biens d'exploitation avaient été transférés à une autre société.
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