Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 6 juin 2019, n° 17LY03876

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch., 6 juin 2019, n° 17LY03876
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 17LY03876
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 29 mai 2017, N° 1609217
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D B épouse Aa demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 août 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, sinon, d’un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique.

Par un jugement n° 1609217 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2017 et le 24 septembre 2018, Mme D B épouseA, représentée par Me Bechaux, avocat, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1609217 du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 août 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, à défaut, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique.

Elle soutient que :

s’agissant du refus de titre de séjour,

— il méconnaît l’avant-dernier alinéa de l’article 4 et l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que son époux, M. E A, qui est séparé de corps de Mme C Fdepuis le 26 novembre 2012, n’avait plus de lien conjugal avec celle-ci, qu’il a déposé le 16 août 2016 une requête en divorce, que, par jugement du 11 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce de M. A et de Mme F et qu’ainsi, sa situation matrimoniale, qui n’est pas celle de la bigamie, était conforme à la législation française à la date de la décision en litige ;

— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle est seule à mener une vie commune avec M. A, lequel a rompu tout lien matrimonial avec Mme F depuis le 26 novembre 2012 ;

s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français,

— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;

— elle méconnaît est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;

s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B épouse Aa été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Drouet, président assesseur,

— et les observations de Me Bechaux, avocat, pour Mme B épouseA.

Sur le refus de titre de séjour :

1. D’une part, aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. ».

2. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l’encontre de la décision en litige qui porte refus de certificat de résidence et non refus de regroupement familial.

3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. ».

4. Il est constant que Mme B s’est mariée en Algérie le 8 octobre 2013 avec M. A, lequel était encore, à la date de la décision en litige, dans les liens d’un premier mariage contracté le 24 janvier 1990 avec Mme F. Dans ces conditions, et alors même que M. A est séparé de corps de Mme Fdepuis le 26 novembre 2012, qu’il a déposé le 16 août 2016 une requête en divorce et que, par jugement du 11 mai 2018, postérieur à l’édiction de la décision contestée, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce de M. A et de Mme F, le préfet du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant, par sa décision litigieuse, de délivrer à Mme B épouse Aun certificat de résidence au motif de l’absence de conformité de sa situation matrimoniale à la législation française en raison de sa qualité de conjoint d’une personne ayant contracté un précédent mariage non dissous à la date de la décision en litige.

5. Enfin, il est constant que Mme B épouseA, ressortissante algérienne née en 1963, est entrée pour la première fois en France le 31 janvier 2015. Dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-et-un ans, elle conserve des attaches familiales, en la personne de son frère et de ses deux soeurs. Si la requérante est mariée depuis le 8 octobre 2013 avec M. A, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, il était encore, à la date de la décision en litige, dans les liens d’un précédent mariage, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme B épouse Aau respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.

Sur l’obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que Mme B épouse An’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision en litige, de l’illégalité du refus de titre de séjour.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que Mme B épouse An’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision en litige, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse An’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse Aest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B épouse Aet au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l’audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 juin 2018.

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