CAA de LYON, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 18LY02940, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch., 20 oct. 2020, n° 18LY02940
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 18LY02940
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2018, N° 1504933
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042474471

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d’annuler les décisions implicites de rejet des demandes préalables formulées auprès du centre national de gestion et du centre hospitalier Lucien Hussel les 12 avril et 24 juillet 2015 ;

2°) de condamner solidairement le centre national de gestion et le centre hospitalier Lucien Hussel à lui verser 59 400 euros bruts correspondant à l’indemnisation du solde de son compte épargne-temps avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2009, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement ;

3°) de condamner solidairement le centre national de gestion et le centre hospitalier Lucien Hussel à lui verser son demi-traitement du 4 mai 2012 au 7 juillet 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement ;

4°) de condamner solidairement le centre national de gestion et le centre hospitalier Lucien Hussel à reconstituer sa carrière, et régulariser en conséquence les cotisations retraite, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement ;

5°) de condamner le centre national de gestion à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement.

Par un jugement n° 1504933 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a :

 – condamné le centre hospitalier Lucien Hussel à verser à M. B… :

( son demi-traitement du 4 mai 2012 au 7 juillet 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 ;

( la somme de 59 400 euros bruts avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2013 ;

 – enjoint au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder, dans un délai de deux mois, à la reconstitution de la carrière de M. B…, y compris au titre de ses droits à la retraite ;


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018 et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2019 et le 22 juillet 2020 (non communiqué), le centre hospitalier Lucien Hussel, représenté par Me D…, demande à la cour :

1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 4 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. B… en première instance ;

3°) subsidiairement, d’être garanti de toute condamnation par le centre national de gestion ;

4°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le jugement est irrégulier :

( le tribunal administratif de Grenoble n’a pas tenu compte de ses moyens et conclusions mettant en cause les illégalités commises par le centre national dans la gestion de la carrière de M. B… ;

( le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur ses conclusions relatives au fait que M. B… ne remplissait pas les conditions du congé litigieux et que celui-ci constituait un avantage injustifié en droit comme en fait ;

 – le congé accordé par l’arrêté du 2 avril 2015 est illégal dès lors que M. B… n’était pas susceptible d’être jugé apte à la reprise de son emploi ;

 – cette illégalité peut être invoquée hors des délais du recours pour excès de pouvoir ; dès lors que l’arrêté du 2 avril 2015 n’est pas une décision purement pécuniaire, le tribunal administratif de Grenoble ne pouvait pas se fonder sur le caractère définitif de cet arrêté pour écarter ses conclusions ;

 – l’illégalité de l’arrêté du 2 avril 2015 est fautive ; il ne pouvait fonder les demandes de première instance du requérant ;

 – sa condamnation doit être garantie par le centre national de gestion qui a géré la situation de M. B… en méconnaissance des éléments de son dossier .

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2019, M. B… représenté par Me F… conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) de condamner le centre hospitalier Lucien Hussel à lui verser les sommes dues en application du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;

2°) de condamner solidairement le centre national de gestion à l’indemniser de son préjudice découlant des troubles dans les conditions d’existence ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Lucien Hussel la somme de 4 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Il soutient que :

 – le jugement n’est pas entaché d’omission à statuer ;

 – l’attribution du congé était justifiée et définitive ;

 – le centre hospitalier Lucien Hussel lui doit les sommes relatives à son demi-traitement et à la monétisation de la totalité des 198 jours de son compte-épargne-temps ;

 – il a subi des troubles dans les conditions d’existence car il s’est trouvé privé de tout revenu et n’a pas pu faire face à ses charges de loyer et d’emprunt.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2019, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a conclu au rejet des conclusions tendant à sa condamnation.

Il soutient que :

 – les conclusions du centre hospitalier Lucien Hussel l’appelant en garantie sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’un demande préalable ;

 – en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être retenue ;

 – le préjudice n’est pas certain  ;

 – l’arrêté du 2 juillet 2015 n’a pas été pris par le centre de gestion mais par le préfet de l’Isère ;

 – le centre n’a commis aucune carence fautive dans la gestion du dossier de M. B… ;

 – Il n’existe aucun lien de causalité entre l’obligation faite au centre hospitalier Lucien Hussel de payer à M. B… les jours de son compte-épargne-temps et les fautes alléguées.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le juge d’appel n’est pas compétent pour statuer sur les conclusions de M. B… concernant l’exécution du jugement en cause.

Par ordonnance du 24 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 – la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 – le code de la santé publique ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

 – et les observations de Me D…, représentant le centre hospitalier Lucien Hussel ;

Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier Lucien Hussel a été enregistrée le 29 septembre 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B…, praticien hospitalier affecté au centre hospitalier de Vienne Lucien Hussel, a été placé en congé longue durée à compter du 4 mai 2009 par un arrêté du 26 février 2009. Par une décision du 2 mai 2012, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNGPH) l’a placé en disponibilité d’office pour inaptitude définitive, après un congé de longue durée du 5 mai 2012 au 4 mai 2013. Cette décision ayant toutefois été annulée par un jugement du 18 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble, qui n’a pas fait l’objet d’un appel, le préfet de l’Isère, à la suite d’un avis rendu le 18 mars 2015 par le comité médical, en faveur d’une prolongation du congé jusqu’au 7 juillet 2013, a prolongé le congé longue durée de M. B… du 5 mai 2012 au 7 juillet 2013, par un arrêté du 2 avril 2015. Ce dernier a, par ailleurs, été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 7 juillet 2013. A la demande de M. B…, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Lucien Hussel à lui verser, d’une part, le demi-traitement qu’il avait cessé de lui verser entre le 5 mai 2012 et le 7 juillet 2013 et, d’autre part, la somme de 59 400 euros au titre de la monétisation des 198 jours de son compte épargne-temps. Il a également enjoint au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder, dans un délai de deux mois, à la reconstitution de la carrière de M. B…, y compris au titre de ses droits à la retraite. Le centre hospitalier Lucien Hussel relève appel de ce jugement, et demande, à titre subsidiaire, à être garanti, par le centre de gestion, des condamnations prononcées. Par des conclusions d’appel incident, M. B… demande la condamnation du centre hospitalier au versement de dommages et intérêts en réparation de troubles dans les conditions d’existence et d’un préjudice moral.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement aux affirmations du centre hospitalier Lucien Hussel, le tribunal administratif de Grenoble a répondu à ses moyens tirés, d’une part, de ce que les illégalités commises par le centre national dans la gestion de la carrière de M. B… engageaient la responsabilité du CNGPH et donc sur l’appel en garantie, d’autre part, de ce que M. B… ne remplissait pas les conditions du congé litigieux et que celui-ci constituait un avantage injustifié en droit comme en fait, aux points 2, 3, 9 et 10 de son jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l’article 41 loi no 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. ». Aux termes de l’article R. 6 152-39 du code de la santé publique : « Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d’exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département. Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d’un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. / Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans ». Il ressort de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l’exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu’aux agents susceptibles d’être jugés aptes à la reprise d’un emploi.

4. Il résulte de l’instruction et notamment d’un certificat du médecin du travail du 19 avril 2012 que le Dr B… a été déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions exclusivement au sein du centre hospitalier Lucien Hussel. En effet, le certificat précité mentionne expressément, d’une part, que les circonstances ayant entraîné l’arrêt maladie de l’intéressé s’opposent à ce qu’il reprenne des fonctions au sein du centre hospitalier Lucien Hussel et, d’autre part, que l’intéressé ne présente pas de restrictions d’aptitude médicale à la reprise d’une activité de praticien hospitalier dans sa spécialité d’obstétricien dans un autre établissement. Ainsi, en dépit de l’avis du comité médical du 28 avril 2011 concluant, sans autre précision, à une « inaptitude permanente et définitive » de M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… était définitivement inapte à toute fonction en dehors du centre hospitalier, à la date de la prolongation de son congé longue durée du 5 mai 2012 au 7 juillet 2013, ce que confirme, en outre, l’avis émis le 18 mars 2015 par le comité médical. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que M. B… avait épuisé la durée maximale prévue par les dispositions précitées pour le congé longue durée. Il s’ensuit que le centre hospitalier Lucien Hussel, qui ne conteste pas que M. B… remplissait par ailleurs l’ensemble des autres conditions d’octroi d’un congé longue durée, n’est pas fondé à soutenir que ce congé lui a été accordé illégalement pour la période litigieuse.

5. Il n’est pas contesté qu’à compter du 4 mai 2012, et pour l’ensemble de cette période, le demi-traitement auquel avait droit M. B…, en application des dispositions précitées du code de la santé, ne lui a pas été versé. Le centre hospitalier Lucien Hussel n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble l’a condamné à verser ce demi-traitement pour la période du 5 mai 2012 au 7 juillet 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012.

6. Enfin, si le centre hospitalier Lucien Hussel soutient que la monétisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps de M. B… n’était pas possible à la date de sa cessation de fonctions, il n’invoque aucun élément de nature à contredire les points 6 à 8 du jugement attaqué.

7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du centre hospitalier Lucien Hussel tendant à l’annulation des articles 1er à 3 du jugement attaqué doivent être rejetées.

Sur l’appel en garantie du centre national de gestion de praticiens hospitaliers :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Lucien Hussel n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité du placement en congé longue durée de M. B… pour la période du 5 mai 2012 au 7 juillet 2013, lequel a, en tout état de cause, été décidé par le préfet de l’Isère et non par le centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière.

9. En second lieu, le code de la santé publique dispose à son article L. 6143-7 que : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. (…) Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux, (…) » et à son article R. 6152-50-1 que : « La recherche d’affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit d’office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières. Lorsque la demande de placement en recherche d’affectation est présentée par le praticien, le directeur transmet celle-ci au directeur général du Centre national de gestion, accompagnée de son avis et de celui du président de la commission médicale de l’établissement. / Lorsque la demande de placement en recherche d’affectation est présentée en application de l’article L. 6143-7, le directeur de l’établissement adresse sa demande au directeur général du Centre national de gestion. Celle-ci est accompagnée de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne ainsi que de l’avis du président de la commission médicale d’établissement. / Lorsque la demande de placement en recherche d’affectation est présentée en application des dispositions de l’article L. 6131-5 par le directeur de l’établissement ou, en cas de carence, par le directeur général de l’agence régionale de santé, celui-ci saisit le directeur général du Centre national de gestion sans que les propositions et avis mentionnés au troisième alinéa soient requis. / Le placement d’un praticien hospitalier en recherche d’affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission statutaire nationale. ». Il résulte de ces dispositions que le placement d’un praticien hospitalier sous la responsabilité du centre de gestion en situation de recherche d’affectation, nécessite que la demande soit présentée par le directeur ou le président du directoire du centre hospitalier.

10. Le centre hospitalier Lucien Hussel expose qu’en février 2010, soit plus de deux ans avant la période litigieuse et le placement irrégulier en disponibilité d’office de M. B…, le comité médical avait, dans un avis, indiqué « affectation conseillée au CNG », et qu’en mai 2012, M. B… a demandé au centre de gestion à retrouver une affectation dans un autre établissement que le centre hospitalier Lucien Hussel. Toutefois, ni cet avis ni cette demande n’ont débouché sur une demande de placement en recherche d’affection formalisée selon les modalités prévues par les dispositions citées au point précédent, notamment par une demande émanant du directeur de l’hôpital adressée au centre de gestion. Dans ces circonstances, le centre hospitalier Lucien Hussel n’est pas fondé à soutenir que le CNGPH a commis une faute en s’abstenant de placer M. B… en situation de recherche d’affectation.

11. Aucun élément du dossier ne permettant d’établir l’illégalité de la situation de M. B… pendant la période litigieuse, ni aucune faute du CNGPH en lien avec son placement en congé longue durée pendant cette période, le centre hospitalier Lucien Hussel n’est pas fondé à demander d’être garanti par le CNGPH de l’obligation de paiement qui lui incombe à titre exclusif, en tant qu’employeur de M. B…, du paiement de son demi-traitement sur la période en cause et des jours de congés de son compte-épargne-temps. Le centre hospitalier Lucien Hussel n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son appel en garantie du CNGPH.

Sur les conclusions d’appel incident de M. B… :

12. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».

13. En premier lieu, M. B… demande qu’il soit enjoint au centre hospitalier Lucien Hussel de lui verser, sous astreinte, les sommes dues en application du jugement litigieux. De telles conclusions, qui relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution et non du juge de l’appel, doivent être rejetées.

14. En deuxième lieu, M. B… demande la condamnation du centre hospitalier Lucien Hussel à l’indemniser du préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis consécutivement à la privation de revenus dont il a fait l’objet à compter du 4 mai 2012. Si M. B… a produit des documents permettant de constater que Pôle emploi a refusé de lui verser une allocation d’aide au retour à l’emploi, et que le versement d’une pension de retraite lui a également été refusée, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice qui aurait pu découler de l’absence de revenu invoquée.

15. En troisième lieu et enfin, M. B… demande à être indemnisé du préjudice moral dont il s’estime victime en raison de l’évocation par le CNGPH devant les premiers juges d’éléments relatifs à une procédure disciplinaire et pénale le concernant. S’il est constant que ces procédures pénales et disciplinaires n’ont débouché sur aucune sanction, la seule circonstance que le CNGPH ait évoqué, dans le cadre du rappel de l’historique de l’affaire, l’existence ces procédures ne présente pas, contrairement aux affirmations de M. B…, de caractère diffamatoire. L’évocation de ses éléments, qui a été limitée à l’échange des écritures entre les parties de première instance, n’est ainsi pas de nature à établir la réalité d’un préjudice moral.

16. M. B… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort que ses conclusions relatives à l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral ont été rejetées par le tribunal administratif de Grenoble.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions du centre hospitalier Lucien Hussel en ce sens doivent être rejetées.

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier Lucien Hussel une somme de 2 000 euros qu’il paiera à la M. B…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête du centre hospitalier Lucien Hussel est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier Lucien Hussel versera une somme de 2 000 euros à M. B… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d’appel incident de M. B… sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Vienne Lucien Hussel, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et à M. E… B….


Délibéré après l’audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme C… A…, présidente de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.


No 18LY029402

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