Cour administrative d'appel de Lyon, 8 mars 2021, n° 19LY02174
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CAA Lyon, 8 mars 2021, n° 19LY02174 |
---|---|
Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
Numéro : | 19LY02174 |
Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
- Rapporteur public : M. LAVAL
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Vu l’arrêt n° 19LY02174 du 23 février 2021 ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 741-11 ;
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président () de la cour administrative d’appel () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai () de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président () de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai () de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. Alors que l’arrêt n° 19LY02174 du 23 février 2012 de la 1re chambre de la cour expose dans ses visas que le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B par une décision du 22 mai 2019, le paragraphe 10 de l’arrêt et le dispositif de ce même arrêt comportent un article 2 qui condamne Mme B à verser à la commune de La Valla-en-Gier une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
3. L’erreur qui entache les motifs et le dispositif de l’arrêt n° 19LY02174, purement matérielle, n’étant pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il y a lieu de la rectifier.
ORDONNE :
Article 1er : Le paragraphe 10 et l’article 2 de l’arrêt de la cour n° 19LY02174 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les conclusions de la commune de La Valla-en-Gier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la commune de La Valla-en-Gier.
Fait à Lyon, le 8 mars 2021.
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, au ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
19LY002174
Textes cités dans la décision