Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juillet 2021, n° 20LY00253

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 13 juill. 2021, n° 20LY00253
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 20LY00253
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 novembre 2019, N° 1701548
Dispositif : Rejet

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Limoujoux Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision en date du 20 juillet 2017 par laquelle FranceAgrimer a rejeté sa candidature dans le cadre de l’appel à projets « Projets agricoles et agroalimentaires d’avenir » ; de condamner cet établissement à lui verser la subvention demandée de 469 890 euros ; de mettre à la charge de FranceAgrimer la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701548 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020 sous le n° 20LY00253, la SAS Limoujoux Auvergne, représentée par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez et Associés, avocats, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) à titre principal d’enjoindre au comité de pilotage de sélectionner son projet et à FranceAgrimer de lui verser la subvention demandée de 469 890 euros ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au comité de pilotage de réexaminer son projet ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— ses conclusions devaient être regardées comme dirigées en réalité contre la décision du comité de pilotage du 3 mai 2016, mentionnée dans le courrier du 3 juin 2016 qui ne lui a jamais été notifiée, et dont elle n’a pris connaissance que le 24 juillet 2017, et étaient en conséquence recevables ;

— le motif de rejet de sa candidature, tiré de ce que son président aurait indiqué lors de son audition par le comité de pilotage le 25 février 2016, que certains investissements prévus devaient être reportés, est entaché d’inexactitude matérielle.

Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ».

3. Il est constant que, dans la requête introductive d’instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 7 août 2017, la SAS Limoujoux Auvergne a expressément demandé « l’annulation de la décision de rejet du 20 juillet 2017 ». Il ressort des pièces versées au dossier que l’acte attaqué était un courrier de FranceAgrimer faisant référence à une lettre du ministre de l’agriculture du 2 juin 2016 informant la SAS Limoujoux Auvergne de la décision du comité de pilotage du 3 mai 2016 portant rejet de son projet, au motif que le montant total des dépenses éligibles était inférieur au seuil de 1 000 000 euros défini dans l’appel à projets. Ce courrier du 20 juillet 2017, dépourvu de tout caractère décisoire, ne pouvait en conséquence être regardé comme un acte administratif faisant grief susceptible d’être déféré au juge administratif. Alors que, dans ses mémoires en réponse enregistrés les 8 décembre 2017 et 15 mai 2018, FranceAgrimer avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la société requérante étaient dirigées contre un acte non décisoire, la SAS Limoujoux Auvergne, dans son mémoire en réplique enregistré le 15 juin 2018, pourtant présenté par un professionnel du droit, a confirmé ses conclusions initiales, exclusivement dirigées contre la lettre du 20 juillet 2017. Par suite, et alors même qu’elle indiquait ne pas avoir reçu la lettre ministérielle du 2 juin 2016, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement de la subvention, comme étant irrecevables.

4. Devant la cour, la SAS Limoujoux Auvergne, défendue par le même conseil, se borne à soutenir que ses conclusions de première instance devaient être regardées comme dirigées en réalité contre la décision du comité de pilotage du 3 mai 2016. S’il appartient effectivement au juge de donner une portée utile aux conclusions dont il est saisi, comme l’indique la société requérante, il ne lui appartient pas d’effectuer le travail des avocats, spécialement rémunérés à cette fin par leurs clients. En outre, force est de constater que dans sa requête d’appel, la SAS Limoujoux Auvergne ne demande expressément l’annulation d’aucune décision administrative clairement identifiée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées au point 1., la requête de la SAS Limoujoux Auvergne ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Limoujoux Auvergne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Limoujoux Auvergne et à FranceAgrimer.

Fait à Lyon, le 13 juillet 2021

Le président de la 3e chambre,

Jean-Yves Tallec

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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