Article R421-1 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 24

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.

Les mesures prises pour l'exécution d'un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article.

Entrée en vigueur le 10 février 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires+500

1Le contentieux du CRFPA au prisme des tensions universitaires et du contrôle du juge administratif.
Village Justice · 23 avril 2026

Ainsi, l'article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 subordonne l'accès à la profession d'avocat à l'accomplissement d'une formation professionnelle préalable. […] Enfin, les modalités concrètes de l'examen sont fixées par l'arrêté du 17 octobre 2016, tel que modifié notamment par l'arrêté du 6 mars 2023, lequel détermine le programme et le déroulement des épreuves. […] S'agissant de la recevabilité, le REP doit satisfaire aux exigences de l'article R421-1 du Code de justice administrative. […]

 Lire la suite…

2Le contrôle du juge administratif en matière de sanction disciplinaire du fonctionnaire
clerc-avocat.fr · 22 avril 2026

Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 12 mars 2026, n° 23024840 Le fonctionnaire qui se voit infliger une sanction disciplinaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction pour contester cette dernière (article R. 421-1 du code de justice administrative). […]

 Lire la suite…

3Quand un syndicat intercommunal retient indûment une redevance de domaine public d’une station de ski
nausica-avocats.fr · 20 avril 2026

Sur l'irrégularité de convocation La commune invoquait d'abord une irrégularité de convocation du comité syndical, fondée sur l'article L. 2121-11 du CGCT, qui prévoit un délai de trois jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants. […] aucun de ces textes ne prévoyant de participation financière à la charge de Cadeilhan-Trachère au titre du fonctionnement ou de l'investissement de la station. […] Le tribunal rappelle une règle procédurale fondamentale : toute conclusion tendant au paiement d'une somme d'argent n'est recevable qu'après présentation d'une demande indemnitaire préalable à l'administration, en vertu de l'article R. 421-1 du CJA. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal administratif de Pau, 15 mai 2012, n° 1002065Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la mise en demeure adressée le 10 mai 2011 au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Melun, 19 août 2014, n° 1406757Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 octobre 2019, n° 19BX02932Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 512- 1 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile : « I – L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, […] de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ». L'article R . 776-2 du code de justice administrative précise : « I. […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).