CAA de LYON, 2ème chambre, 17 mars 2022, 20LY02126, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Rivière Avocats · 19 avril 2022

DISPENSE DE TVA, PLUS- VALUES IMMOBILIÈRES, PROCÉDURE FISCALE, PLUS-VALUES, FISCALITÉ INTERNATIONALE, TVA SUR MARGE, REVENUS EXCEPTIONNELS, PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES, RAPPORT DES LIBÉRALITÉS, SOCIÉTÉS CIVILES, IMMATRICULATION DE SOCIÉTÉ, DUTREIL Marie-Bénédicte Pain, Lydie Bientz, Olivier Naulot, Arnaud Mezergues …

 

Rivière Avocats · 15 avril 2022

En matière de plus-values immobilières, la résidence principale du cédant fait l'objet d'une exonération prévue à l'article 150 U II-1 du CGI. Ce même texte prévoit l'extension de cette exonération aux immeubles ou parties d'immeubles « qui constituent les dépendances immédiates ou nécessaires » à la résidence principale, dès lors qu'elles sont vendues simultanément avec la résidence principale. Tout comme l'appréciation de la résidence principale elle-même, l'appréciation de ce qui constitue ou non une dépendance « immédiate ou nécessaire » est principalement définie par la …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch., 17 mars 2022, n° 20LY02126
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 20LY02126
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1er juin 2020, N° 1800294
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045381160

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013.

Par un jugement n° 1800294 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er août 2020, M. et Mme A…, représentés par Me Teissier, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— en application du 3° du II de l’article 150 du code général des impôts, les dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale sont exonérées de toute imposition au titre de la plus-value immobilière dès lors qu’elles sont vendues simultanément avec la résidence principale et ce, quelle que soit la nature intrinsèque de ces dépendances et nonobstant la destination que l’acquéreur entend leur donner ; la doctrine administrative a ajouté à la loi fiscale en excluant de l’exonération, les terrains vendus en tant que « terrains à bâtir » et ce, sans tenir compte de l’intention du cédant quant à l’utilisation de ces dépendances ;

 – le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont statué à la fois infra et ultra petita dès lors qu’en examinant le critère de nécessité prévu par la loi, ils ont modifié les termes du débat porté devant eux qui concernait la qualification de « terrain à bâtir » donnée par l’administration à la dépendance qu’ils ont cédée ;

 – la parcelle en cause, attenante à leur résidence principale, était utilisée comme jardin d’agrément et comportait un potager de taille importante ; elle était donc rattachée à leur résidence principale et les deux parcelles vendues simultanément constituaient un tout indissociable conformément à l’usage qui en était fait.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— le moyen tiré de l’irrégularité du jugement est inopérant ;

 – les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,

 – les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,

 – et les observations de Me Perrine Delagarde, représentant M. et Mme A… ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A… ont acquis, le 15 mars 1996, pour un prix de 180 900 francs, une parcelle cadastrée section CD n° 525 sur le territoire de la commune de Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire) sur laquelle ils ont édifié leur résidence principale et en ont affecté une partie à l’activité professionnelle de M. A…. Le 26 décembre 2001, ils ont acquis auprès de la commune, pour le prix de 20 471,91 euros, les parcelles attenantes à ce terrain, réunies ultérieurement pour constituer une seule parcelle cadastrée section CD n° 843. Le 28 février 2013, ils ont cédé ces deux parcelles à la SCI Elea pour le prix de 700 000 euros sans souscrire de déclaration de plus-value immobilière. A la suite d’un contrôle sur pièces, M. et Mme A… ont été assujettis, au titre de l’année 2013, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu résultant de la taxation de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la cession de la parcelle cadastrée CD n° 843 dont l’administration fiscale a dénié le caractère de dépendance immédiate et nécessaire de leur résidence principale. Ce complément d’impôt sur le revenu, ainsi que les contributions sociales auxquelles ils ont été également assujettis, ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l’article 1758 A du code général des impôts. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour écarter le moyen tiré de ce que la parcelle cadastrée section CD n° 843 est constitutive d’une dépendance immédiate et nécessaire au sens du 3° du II de l’article 150 U du code général des impôts, le tribunal administratif a relevé que cette parcelle ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions dès lors qu’il s’agit d’un terrain enherbé ne supportant aucune construction, qu’il n’est affecté d’aucune servitude nécessaire à l’accès de la résidence principale et que les requérants avaient déclaré s’engager à y édifier, dans le délai de quatre ans, un bâtiment à usage professionnel avec un logement. Ce faisant, le tribunal administratif, qui s’est borné à se fonder sur des faits, dont l’administration s’était expressément prévalue, tant dans sa décision de rejet de la réclamation que ses écritures en défense, ne s’est pas mépris sur le sens de son argumentation et n’a pas procédé à une substitution de motifs sans en informer préalablement les parties. Par ailleurs, en rejetant la demande de décharge qui lui était soumise, le tribunal administratif n’a ni omis de se prononcer sur des conclusions, ni statué au-delà des conclusions dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l’imposition à l’impôt sur le revenu :

3. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s’appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l’article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (…) 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ».

4. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’acte notarié du 26 décembre 2001, que M. et Mme A… ont acquis, auprès de la commune de Monistrol-sur-Loire dans le cadre d’un projet de lotissement, les parcelles cadastrées section CD n° 725 et n° 730, attenantes à leur résidence principale réunies pour devenir la parcelle cadastrée section CD n° 843, en vue d’y construire un bâtiment à usage professionnel avec un logement. Il est constant que cette parcelle, distincte de celle supportant leur habitation principale, était initialement destinée à recevoir un bâtiment à usage professionnel et que le projet n’a pas été réalisé. Il n’est pas contesté que cette parcelle enherbée ne supporte aucune construction annexe à l’habitation principale de M. et Mme A… ni aucune servitude nécessaire à l’accès à cette habitation et qu’elle n’est utilisée qu’à usage de jardin d’agrément et de potager dont la nécessité n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, avérée. Par suite, quand bien même les intéressés n’auraient pas eu l’intention de la vendre en tant que terrain à bâtir, cette parcelle ne peut être regardée comme une « dépendance immédiate et nécessaire » de la parcelle supportant leur résidence principale au moment de sa cession au sens du 3° du II de l’article 150 U du code général des impôts précitées. Ainsi ce terrain, quand bien même il est contigu à la parcelle cadastrée section CD n° 565 et n’en est séparé par aucune délimitation physique, ne peut bénéficier de l’exonération de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de sa cession simultanée avec le terrain d’assiette de la résidence principale de M. et Mme A…. C’est donc par une exacte application de la loi fiscale que l’administration fiscale a taxé à l’impôt sur le revenu la plus-value constatée à l’occasion de la cession de cette parcelle.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l’audience du 10 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

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N° 20LY02126

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