CAA de LYON, 3ème chambre, 9 novembre 2022, 21LY02705, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 9 nov. 2022, n° 21LY02705
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 21LY02705
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 26 mai 2021, N° 2002297
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046549293

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux.

Par un jugement n° 2002297 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme C épouse B, représentée par Me Ben Hadj Younes, avocate, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d’annuler la décision du préfet de la Côte-d’Or du 25 juin 2020 ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or d’autoriser le regroupement familial sollicité ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son avocate de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée ;

— le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de droit et méconnu l’article L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en s’estimant tenu de rejeter sa demande en raison de la présence de son époux sur le territoire français ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Cano (SELARL Centaure avocats), avocat, conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, épouse B, relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Côte-d’Or du 25 juin 2020 rejetant la demande de regroupement familial qu’elle a présentée en faveur de son époux.

2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». L’article L. 411-6 du même code dispose que : « Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ».

3. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Dans un tel cas, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande, notamment si son refus porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4. Pour rejeter la demande de regroupement présentée par Mme B en faveur de son époux, le préfet de la Côte-d’Or a plus particulièrement relevé que celui-ci, qui réside au domicile conjugal en France sans titre de séjour, relève de l’article L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne lui est dès lors « pas possible de réserver une suite favorable » à sa demande, laquelle ne sera « recevable » et ne pourra être « examinée » que si l’intéressé retourne au Maroc et qu’une nouvelle demande est alors déposée. Il résulte ainsi des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de la Côte-d’Or s’est estimé tenu de rejeter la demande dont il était saisi en raison de la présence irrégulière de l’époux de la requérante sur le territoire français. Mme B est dès lors fondée à soutenir, pour la première fois en appel, qu’il a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

6. Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, le présent arrêt implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Côte-d’Or procède à un nouvel examen de la demande de Mme B. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.

7. Mme B n’ayant pas présenté de demande d’aide juridictionnelle, les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme l’ayant été en sa faveur. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 mai 2021 et la décision du préfet de la Côte-d’Or du 25 juin 2020 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme C épouse B sont annulés.

Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C épouse B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.

Délibéré après l’audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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