Cour administrative d'appel de Lyon, 15 février 2023, n° 22LY02758

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 15 févr. 2023, n° 22LY02758
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 22LY02758
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 30 août 2022, N° 2203147
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 17 février 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision complémentaire de 3 800 000 euros au titre d’un accident médical survenu le 6 juin 2019 au centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble-Alpes.

Par une ordonnance n° 2203147 du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’ONIAM à verser à une provision de 1 060 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, demande au juge des référés de la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 2203147 du 31 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande provisionnelle de , ou subsidiairement de ramener la provision accordée au montant de 173 898,41 euros.

L’ONIAM soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

* il ne relève pas de l’office du juge des référés de liquider définitivement le préjudice, ni d’exercer une voie de recours sur ses propres décisions ou de revenir sur les litiges qu’elles ont réglé ;

* subsidiairement, les montants alloués au titre du besoin d’assistance par une tierce personne sont excessifs, compte tenu des montants perçus par ailleurs, des périodes en cause et du coût d’une telle assistance ; de plus, les frais futurs doivent versés sous forme de rente, ce qui ne relève pas de l’office du juge du référé provision ; il convient de prendre en compte la possibilité d’une prise en charge dans un établissement ;

* pour le surplus, il ne conteste pas l’évaluation faite par le juge des référés des autres chefs de préjudices.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, , représentée par Me Gerbi, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à la réformation de l’ordonnance n° 2203147 du 31 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’elle a limité la provision allouée à la somme de 1 060 000 euros ;

3°) à ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) soit condamné à lui verser une provision complémentaire de 3 700 000 euros ;

4°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

soutient que :

* l’ordonnance n’est pas entachée d’irrégularité ;

* elle a subi un déficit fonctionnel temporaire puis permanent, des souffrances, un préjudice esthétique temporaire puis permanent, un préjudice tenant au besoin d’assistance par une tierce personne, des frais d’assistance à expertise et d’avis en ergothérapie, des frais d’aides techniques, des frais de véhicule adapté, des frais de déplacement, un préjudice d’agrément, un préjudice sexuel et un préjudice professionnel.

Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2022 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le code civil,

* le code de la santé publique,

* le code de la sécurité sociale,

* le code de justice administrative.

Par décision du 2 janvier 2023, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur de la 6ème chambre, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 541-3 du même code : « Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l’article R. 811-1, l’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification ».

2. Il résulte de l’instruction et notamment des deux expertises diligentées par la commission de conciliation et d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1142-9 du code de la santé publique, que , née en avril 1960, a été opérée le 6 juin 2019 pour une décompression neuro-vasculaire en raison d’une névralgie du trijumeau. Elle a été victime d’un accident médical non fautif sous la forme d’un infarctus œdémateux et hémorragique de l’hémisphère cérébelleux gauche, puis de lésions diffuses du cervelet, dont les séquelles sont notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée en l’absence d’intervention. Elle demeure notamment atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 90 %.

3. Par une première ordonnance n° 2105090 du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’ONIAM à verser à , sur le fondement de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique, une provision de 433 700 euros. Par l’ordonnance en litige, du 31 août 2022, le juge des référés du même tribunal a condamné l’ONIAM à verser à une provision complémentaire de 1 060 000 euros, portant ainsi à 1 493 700 le montant provisionnel total alloué. L’ONIAM, qui ne conteste pas le principe de l’obligation d’indemniser au titre de la solidarité nationale, demande l’annulation de cette seconde ordonnance.

Sur l’office du juge des référés :

4. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

5. En l’espèce, la première des expertises précitées, achevée le 22 juin 2020, relevait que l’état de la victime n’était pas encore consolidé. C’est en cet état que le juge des référés a accordé une première provision. La seconde expertise, achevée le 16 septembre 2021, fixe la consolidation à la date non contestée du 8 juin 2021 et évalue les préjudices, tant temporaires que permanents. Contrairement à ce que soutient l’ONIAM, il relevait de l’office du juge des référés, saisi d’une demande tendant à l’obtention d’une provision complémentaire, fondée sur des éléments nouveaux conduisant à réévaluer les préjudices, d’octroyer à une provision à hauteur du montant complémentaire qu’il estimait non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale, sans qu’il puisse être regardé comme ayant, ce faisant, procédé à une indemnisation définitive qui ne relèverait que du juge du fond. Par ailleurs, dès lors que, ainsi que le prévoit l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, il lui est possible d’examiner, sans irrégularité, une demande de provision complémentaire, fondée sur de nouveaux éléments, sans que l’octroi antérieur d’une première provision, qui n’est pas en lui-même remis en cause et qui n’a ni pour objet ni pour effet de régler définitivement le litige indemnitaire, y fasse obstacle. L’ordonnance n’est, ainsi, entachée d’aucune irrégularité tenant à l’office du juge des référés.

Sur le montant de la provision :

6. En premier lieu, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, l’ordonnance du 26 novembre 2021 a accordé une première provision de 6 000 euros. L’ordonnance du 31 août 2022 a accordé une provision complémentaire de 5 000 euros. Alors que la seconde expertise fait état d’un déficit total du 6 juin 2019 au 7 septembre 2020, puis d’un déficit de 90 % du 8 septembre 2020 au 8 juin 2021, date de consolidation, le montant complémentaire alloué par le juge des référés et non contesté par l’ONIAM, n’apparaît pas insuffisant eu égard à son office.

7. En deuxième lieu, s’agissant des souffrances endurées, l’ordonnance du 26 novembre 2021 a alloué une première provision de 25 000 euros. L’ordonnance du 31 août 2022 n’a pas accordé de provision complémentaire. Alors que la seconde expertise a évalué les souffrances endurées à 6/7, la majoration demandée par n’apparaît pas non sérieusement contestable eu égard à l’office du juge des référés. Il n’y a en conséquence pas lieu d’y faire droit.

8. En troisième lieu, s’agissant du préjudice esthétique, l’ordonnance du 26 novembre 2021 a accordé une première provision de 10 000 euros, au titre du préjudice temporaire. L’ordonnance du 31 août 2022 a accordé une provision complémentaire de 12 000 euros, couvrant également le préjudice permanent. Alors que la seconde expertise fait état d’un préjudice esthétique évalué à 6/7, le montant complémentaire alloué par le juge des référés et non contesté par l’ONIAM, n’apparaît pas insuffisant eu égard à son office.

9. En quatrième lieu, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’ordonnance du 26 novembre 2021 a accordé une première provision de 170 000 euros, alors même que l’état de la patiente n’était pas consolidé, sur le fondement d’une évaluation minimale prévisible du déficit permanent à hauteur de 75 %. L’ordonnance du 31 août 2022 a accordé une provision complémentaire de 80 000 euros, au vu des conclusions de la seconde expertise, qui constate un déficit fonctionnel permanent de 90 % au 8 juin 2021, étant née le 18 avril 1960. Le montant complémentaire ainsi alloué par le juge des référés et non contesté par l’ONIAM, n’apparaît pas insuffisant eu égard à son office.

10. En cinquième lieu, s’agissant des frais de médecin conseil ainsi que du coût d’un rapport privé en ergothérapie, l’ordonnance du 26 novembre 2021 a accordé une première provision de 700 euros. L’ordonnance du 31 août 2022 n’a pas accordé de provision complémentaire. En l’absence d’éléments suffisants sur l’utilité de ces frais, la majoration demandée par n’apparaît pas non sérieusement contestable eu égard à l’office du juge des référés. Il n’y a en conséquence pas lieu d’y faire droit.

11. En sixième lieu, s’agissant des frais de déplacement, ni l’ordonnance du 26 novembre 2021, ni celle du 31 août 2022, n’ont accordé de provision. En l’absence d’éléments probants, la provision demandée par n’apparaît pas non sérieusement contestable eu égard à l’office du juge des référés. Il n’y a en conséquence pas lieu d’y faire droit.

12. En septième lieu, s’agissant des frais de véhicule adapté, l’ordonnance du 26 novembre 2021 a accordé une première provision de 80 000 euros. L’ordonnance du 31 août 2022 n’a pas accordé de provision complémentaire. En l’absence d’éléments nouveaux sur ces frais, déjà évalués de façon suffisante, la majoration demandée par n’apparaît pas non sérieusement contestable eu égard à l’office du juge des référés. Il n’y a en conséquence pas lieu d’y faire droit.

13. En huitième lieu, s’agissant des dépenses de santé et des frais de logement adapté, que rassemble sous l’appellation d’aides techniques, sur le fondement du rapport privé non contradictoire d’une ergothérapeute, l’ordonnance du 26 novembre 2021 a accordé une première provision de 100 000 euros. L’ordonnance du 31 août 2022 n’a pas accordé de provision complémentaire. Eu égard au caractère faiblement probant du rapport d’ergothérapie, déjà relevé par la première ordonnance, et en l’absence d’autres éléments probants, la majoration demandée par n’apparaît pas non sérieusement contestable eu égard à l’office du juge des référés. Il n’y a en conséquence pas lieu d’y faire droit.

14. En neuvième lieu, le préjudice professionnel n’a pas été invoqué dans le cadre de la première instance de référé provision. L’ordonnance du 31 août 2022 n’a pas accordé de provision à ce titre. Ainsi que l’admet , qui est née le 18 avril 1960, elle n’exerçait pas d’activité professionnelle au moment de l’accident médical et percevait une allocation pour troubles psychiatriques. Son avis d’imposition 2019, au titre des revenus 2018, ne fait d’ailleurs état que d’un revenu brut global de 5 193 euros, sans indication de salaire. Elle ne produit aucun élément probant sur des perspectives professionnelles. Si elle indique avoir recherché un emploi et réclame le bénéfice du salaire net moyen tel que le calcule l’INSEE, eu égard à l’office du juge des référés, et alors que l’intéressée perçoit en outre une pension d’invalidité dont le taux a été majoré dans les suites de l’accident médical, le préjudice professionnel invoqué n’apparaît pas en l’espèce établi avec un degré suffisant de certitude. Il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de provision à ce titre.

15. En dixième lieu, le préjudice d’agrément n’a pas été invoqué dans le cadre de la première instance de référé provision. L’ordonnance du 31 août 2022 a accordé une provision de 5 000 euros. Alors que la seconde expertise relève que était très active, et pratiquait en particulier le yoga, les percussions afro-brésiliennes et la randonnée, la provision allouée par le juge des référés et non contestée par l’ONIAM, n’apparaît pas insuffisante eu égard à son office.

16. En onzième lieu, le préjudice sexuel n’a pas été invoqué dans le cadre de la première instance de référé provision. L’ordonnance du 31 août 2022 n’a pas accordé de provision à ce titre. Alors que la seconde expertise relève que vit en couple et retient le principe d’un préjudice sexuel, de façon cohérente avec la nature des séquelles subies, il y a lieu en l’espèce d’accorder à une provision à hauteur du montant non sérieusement contestable de 1 500 euros pour ce chef de préjudice.

17. En douzième lieu, s’agissant du besoin d’assistance par une tierce personne, l’ordonnance du 26 novembre 2021 a accordé une première provision de 42 000 euros, pour la période du 19 juin 2020 au 19 juin 2021. L’ordonnance du 31 août 2022 a accordé une provision complémentaire de 1 000 000 euros.

18. Le second rapport d’expertise fait état de la nécessité d’une assistance permanente, 12 heures par jour de substitution et 12 heures par jour pour surveillance. Il est par ailleurs constant que la requérante perçoit la prestation de compensation du handicap, pour un montant mensuel de 2 301,97 euros au 1er juin 2022, ainsi qu’une majoration tierce personne de sa pension d’invalidité, pour un montant mensuel de 1 125,29 euros au 7 décembre 2020. Il n’est enfin pas contesté que ce besoin d’assistance s’est manifesté depuis le 19 juin 2020, date de sortie du centre de rééducation.

19. S’agissant des sommes échues à la date de la présente ordonnance, les montants correspondants au besoin d’assistance tierce personne doivent être regardés comme non sérieusement contestables à hauteur de 150 000 euros.

20. S’agissant des frais futurs d’assistance tierce personne, il y a lieu de condamner à l’ONIAM à verser à une rente provisionnelle annuelle à hauteur du montant non sérieusement contestable de 50 000 euros, revalorisé par application du coefficient prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il appartient au juge, en présence d’éléments rendant probable une évolution ultérieure du mode de prise en charge de la victime qui aurait pour conséquence de la décharger de tout ou partie de ses frais d’assistance par une tierce personne, de prévoir que la rente provisionnelle accordée à ce titre sera, en pareil cas, suspendue ou réduite, sous le contrôle du juge de l’exécution de la décision fixant l’indemnisation provisionnelle. En l’espèce, alors que l’âge et l’importance du handicap de la victime rendent probable sa prise en charge ultérieure dans une institution spécialisée, il y a lieu de réserver cette hypothèse dans l’évaluation provisoire du préjudice d’assistance d’une tierce personne postérieurement à la présente ordonnance, en prévoyant que la rente provisionnelle versée le sera sous déduction du nombre de jours durant lesquels la victime serait effectivement prise en charge dans une institution, le montant quotidien déductible devant être fixé à 137 euros et revalorisé par application du coefficient prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

21. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM est uniquement fondé à soutenir que la provision complémentaire allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble dans l’ordonnance attaquée, doit être ramenée au montant de 253 500 euros, outre la rente provisionnelle définie au paragraphe précédent. n’est pour sa part pas fondée à soutenir que la provision qui lui a été allouée devrait être portée à un montant supérieur à celui qui vient d’être indiqué.

22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est condamné à verser à une provision de 253 500 euros.

Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est condamné à verser à , au titre des dépenses d’assistance future par une tierce personne, une rente provisionnelle annuelle d’un montant de 50 000 euros, payable à terme échu et revalorisée par application du coefficient prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Toutefois, si venait à être placée en institution spécialisée, la rente provisionnelle sera réduite au prorata du nombre de jours passés dans cette institution, sur la base d’un montant journalier de 137 euros revalorisé par application du même coefficient.

Article 3 : L’ordonnance n° 2203147 du 31 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à . Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 février 2023

Le président-assesseur de la 6ème chambre,

juge des référés,

H. Stillmunkes

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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