Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 30 mars 1999, 96MA02205, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch., 30 mars 1999, n° 96MA02205
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 96MA02205
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 28 août 1997
Textes appliqués :
Code de l’aviation civile R224-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007576039

Sur les parties

Texte intégral


Vu l’ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d’appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d’appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d’appel de Lyon, le 18 septembre 1996 sous le n 96LY02205, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d’annuler le jugement n 94-99 du 14 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l’Etat à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE D’AJACCIO ET DE LA CORSE-DU-SUD la somme de 301.234,62 F assortie des intérêts à compter du 7 février 1994 et la somme de 4.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
2 / de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur la demande du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE D’AJACCIO ET DE LA CORSE-DU-SUD tendant au paiement des seules redevances dues par l’Etat, en vertu de la convention du 18 janvier 1991, pour les redevances d’atterrissage, de balisage et de stationnement dues par les aéronefs de la sécurité civile après abattement de 75 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 février 1999  :
 – le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
 – les observations de Me X… de la SCP Georges IMBERT et associés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE D’AJACCIO ET DE LA CORSE-DU-SUD ;
 – et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE D’AJACCIO ET DE LA CORSE-DU-SUD devant le Tribunal administratif de Bastia tendait au paiement par l’Etat de la redevance d’atterrissage, instituée par l’article R.224-1 du code de l’aviation civile, due par les aéronefs de la sécurité civile pour l’utilisation de cet aéroport au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que les chambres de commerce et d’industrie prises dans leur activité d’exploitation des installations d’un aéroport, exploitent un service public industriel et commercial ; que le litige relatif au paiement d’une redevance perçue en contrepartie des services rendus a nécessairement pour objet les rapports du service avec ses usagers pris en cette qualité ; qu’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que le MINISTRE DE L’INTERIEUR est dès lors fondé à demander l’annulation du jugement en date du 14 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia s’est reconnu compétent pour connaître de la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE D’AJACCIO ET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 14 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Bastia par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE D’AJACCIO ET DE LA CORSE-DU-SUD est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L’INTERIEUR et à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE D’AJACCIO ET DE LA CORSE-DU-SUD.

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