Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 11 décembre 2001, 01MA00229, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch., 11 déc. 2001, n° 01MA00229
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 01MA00229
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 18 décembre 2000
Textes appliqués :
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007578554

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 16 février 2001 sous le n° 01MA00225, présentée pour la SOCIETE SECURIFRANCE, dont le siège est … Ile de France à Saint-Nazaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, par Me X…, avocat au barreau de Nantes ;
La société demande à la Cour d’annuler l’ordonnance en date du 19 décembre 2000 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l’Etat, ministre de la défense, à lui verser à titre de provision les sommes de 285.980,07 F, 237.000 F et 22.657,99 F dans le cadre des prestations de service qu’elle a effectuées pour le compte de la Direction des Chantiers Navals de Toulon sur le chantier « Mouette », 1.702.359,46 F et 126.001,20 F dans le cadre des prestations qu’elle a effectuées sur le chantier navire « USS La Salle », ainsi que 5.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de faire droit à ses demandes et de condamner l’Etat à lui verser 10.000 F au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2001 :
 – le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
 – et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicable : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou le magistrat que l’un d’eux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif ou la Cour d’une demande au fond, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie » ; que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête présentée par la SOCIETE SECURIFRANCE tendant à la condamnation de l’Etat, ministre de la défense, à lui verser une provision d’un montant total de 2.373.998,72 F au motif que la créance était sérieusement contestable ;
Sur la créance relative au chantier « Mouette » :
Considérant que, s’agissant de la créance relative au chantier « Mouette », le tribunal administratif a entaché sa décision d’une contradiction de motifs en affirmant simultanément que cette créance n’était pas contestée et qu’elle était contestable ; qu’au surplus, il a jugé que les conclusions de la requête de la SOCIETE SECURIFRANCE tendant à obtenir une provision sur cette créance étaient devenues sans objet et dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer alors qu’il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle l’ordonnance a été prise, les sommes dues à la société n’avaient pas été mandatées ; que par suite ladite l’ordonnance est entachée d’irrégularité et doit être annulée sur ce point ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE SECURIFRANCE devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant que le ministre de la défense soutient sans être contesté avoir mandaté la somme de 237.000 F à la SOCIETE SECURIFRANCE, correspondant à la facture 234 ; que par suite la demande de la société est devenue sans objet à hauteur de cette somme ; qu’en revanche le ministre ne soutient pas et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la somme de 285.980 F correspondant aux factures nos 205, 208, 209 et 211 et celle de 22.657,99 F, correspondant à une remise de pénalités, aient été versées ; que la créance de la SOCIETE SECURIFRANCE relative à ces sommes n’étant pas sérieusement contestable, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il y a lieu de condamner l’Etat, ministre de la défense, à verser à la société une provision de 308.637,99 F ;
Sur la créance relative au chantier « USS La Salle » :
S’agissant de la commande n° 620009 :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la réfaction de 126.001,20 F TTC sur la facture correspondant au bon de commande n° 620009 a été opérée par l’administration sans aucune justification, ni dans la facture rectifiée, ni dans un quelconque courrier, ni même dans le mémoire en défense du ministre qui se borne à soutenir que la commande n’avait pas été totalement honorée ; que dès lors, cette réfaction n’est pas justifiée et que la créance née de ce chef n’est pas sérieusement contestable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SECURIFRANCE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions présentées de ce chef ; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner l’Etat, ministre de la défense, à lui verser une provision de 126.001,20 F ;
S’agissant des commandes n° 962004, 962006 et 962007 :
Considérant qu’aux termes des articles 30 et 31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels : Les délais de constatation ouverts à la personne publique sont les suivants à partir des termes fixés par le marché … 2°) pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision : 30 jours ; si la personne responsable du marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à l’expiration du délai. Considérant qu’il résulte de ces stipulations que lorsque la personne responsable du marché s’abstient de notifier dans le délai de 30 jours à compter de la présentation de la prestation par le titulaire du marché la décision de réception mentionnée à l’article 30, la prestation est regardée comme ayant été reçue par la personne responsable du marché ;
Considérant que la SOCIETE SECURIFRANCE soutient que les prestations afférentes aux bons de commande susmentionnées ont été réceptionnées sans réserve les 18 août, 10 septembre et 24 septembre 1999, dates à partir desquelles la direction des constructions navales disposait d’un délai de 30 jours pour notifier ses désaccords ; que cependant les pièces que la société qualifie de décisions de réception sont constituées par des recettes de travaux objet des commandes se bornant à chiffrer le prix des prestations exposées et ne peuvent être regardées comme des décisions prononçant les réceptions au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics ; qu’au surplus la direction des constructions navales a adressé à Sécurifrance un courrier en date du 7 septembre 1999, qui indique expressément, après référence précise au marché que les commandes en cause ne pourront être acceptées que contre réfaction ; que dans ces circonstances la créance relative aux bons de commande susmentionnés ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SECURIFRANCE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions présentées de ce chef ;
Sur la demande d’intérêts :
Considérant que les intérêts d’une créance ne sont exigibles que lorsque cette créance est liquidée ; que, dès lors, les intérêts dont peut être assortie une créance ne peuvent faire l’objet d’une demande de provision ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : ADans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la SOCIETE SECURIFRANCE ;
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nice en date du 19 décembre 2000 est annulée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la SOCIETE SECURIFRANCE relative au chantier « Mouette ».
Article 2 : Il n’y pas lieu à statuer sur la créance relative à l’opération « Mouette » à hauteur de la somme de 237.000 F(deux cent trente sept mille francs).
Article 3 : L’Etat, ministre de la défense versera à la SOCIETE SECURIFRANCE une provision d’un montant de 308.637,99 F (trois cent huit mille six cent trente sept francs et quatre vingt dix neuf centimes) au titre de l’opération « Mouette ».
Article 4 : l’Etat, ministre de la défense versera à la SOCIETE SECURIFRANCE une provision d’un montant de 126.001,20 F (cent vingt six mille un francs et vingt centimes) au titre de l’opération « USS La Salle ».
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : L’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nice en date du 19 décembre 2000 est réformée en ce que, pour la partie qui concerne la demande de provision de la SOCIETE SECURIFRANCE relative au chantier « USS La Salle », elle est contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SECURIFRANCE et au ministre de la défense.

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