Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 25 septembre 2001, 97MA01791 99MA00231, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch., 25 sept. 2001, n° 97MA01791 99MA00231
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 97MA01791 99MA00231
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 19 octobre 1998
Textes appliqués :
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007580002

Sur les parties

Texte intégral


Vu l’ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d’appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d’appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PINOTEAU ;
Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Lyon le 25 août 1997 sous le n° 97LY01791, présentée par M. Alain PINOTEAU, demeurant BP 3.302 à Nice Cedex 3 (06206) ;
M. PINOTEAU demande à la Cour d’annuler l’ordonnance en date du 8 août 1997 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, 5e chambre, sa requête tendant à l’annulation de la décision de la commission d’appel d’orienter son fils en BEP à l’issue de la classe de seconde, ainsi que du rejet de son recours gracieux auprès de l’inspecteur d’académie et à la condamnation de l’Etat à lui verser 10.000 F à titre de dommages et intérêts et 5.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, et de faire droit à ses demandes ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 9 février 1999, sous le n° 99MA00231, présentée par M. Alain X… demeurant … (06206) ;
M. PINOTEAU demande à la Cour d’annuler le jugement en date du 20 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision de la commission d’appel refusant d’orienter son fils en 1re S, et maintenant une orientation en BEP, à l’issue de la classe de seconde, ainsi que du rejet de son recours gracieux auprès de l’inspecteur d’académie et à la condamnation de l’Etat à lui verser 120.000 F à titre de dommages et intérêts, 90.000 F pour frais de scolarité et 30.000 F pour préjudice moral et 30.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, et de faire droit à ses demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2001:
 – le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
 – les observations de M. PINOTEAU ;
 – et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la requête n° 97MA01791 :
Considérant que M. PINOTEAU n’articule aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’ordonnance attaquée ; que, par suite, sa requête ne peut être que rejetée. Sur la requête n° 99MA00231 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant, d’une part, que si M. PINOTEAU soutient qu’un mémoire de l’administration lui aurait été communiqué à l’audience, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel mémoire ait été produit, dont le jugement attaqué aurait tenu compte ;
Considérant, d’autre part, que l’article 13 du décret susvisé du 14 juin 1990, relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves prévoit que : « Les décisions de la commission d’appel valent décisions d’orientation ou de redoublement définitives. » ; qu’il résulte de ces dispositions que la décision de la commission d’appel ne peut faire l’objet que d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ; qu’en conséquence, le courrier de l’inspecteur d’académie en date du 1er juillet 1997 informant M. PINOTEAU qu’il ne pouvait annuler la décision de la commission ne peut constituer une décision faisant grief ; que, par suite, M. PINOTEAU n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre ledit courrier comme irrecevables ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. PINOTEAU n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité ;
En ce qui concerne les conclusions en annulation :
Considérant qu’en vertu de l’article 10 du décret précité du 14 juin 1990, les demandes d’orientation sont examinées par le conseil de classe qui émet des propositions d’orientation dans le cadre des voies d’orientation définies par l’arrêté mentionné à l’article 14, ou de redoublement ; que l’article 11 du même décret dispose que : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de les recueillir leurs observations. Le chef d’établissement prend ensuite les décisions d’orientation ou de redoublement, dont il informe l’équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l’élève » ; que l’article 12 dudit décret précise que : « Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement. Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions en termes de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de ces décisions ainsi motivées » ; que l’article 13 prévoit que : « En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d’éclairer cette instance … » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du proviseur adjoint d’orienter vers un BEP M. Bernard PINOTEAU, élève de seconde au lycée Masséna à Nice, décision non conforme à la demande d’orientation en 1re S formulée par ses parents, n’était pas motivée ; que, par suite, cette décision était illégale et, par voie de conséquence, la décision de la commission d’appel à laquelle aucune décision motivée n’a pu être communiquée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. PINOTEAU est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ladite décision ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
Considérant qu’il est constant que la demande d’orientation des parents de M. PINOTEAU était la 1re S ; qu’au regard des notes de M. Bernard PINOTEAU, notamment en mathématiques, et de sa qualité de redoublant, le refus de la commission de l’orienter vers une 1re S n’apparaît pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, même si une autre orientation que le BEP aurait pu être proposée ; que la circonstance que M. Bernard PINOTEAU ait été ultérieurement reçu au baccalauréat série S est sans influence sur le bien- fondé de cette appréciation ; que par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’ indemnisation présentées par M. PINOTEAU tendant à la réparation du préjudice né du refus d’orientation en 1re S ne sont pas fondées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. PINOTEAU n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, à verser à M. PINOTEAU une somme de 4.000 F ;
Article 1er : La décision de la commission d’appel en date du 6 juin 1997 est annulée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 octobre 1998 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. PINOTEAU tendant à l’annulation de ladite décision.
Article 3 : L’Etat, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE versera à M. PINOTEAU une somme de 4.000 F (quatre mille francs) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PINOTEAU est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. PINOTEAU et au MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE.

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Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 25 septembre 2001, 97MA01791 99MA00231, inédit au recueil Lebon