Cour administrative d'appel de Marseille, 5 juillet 2004, n° 04MA01109

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5 juill. 2004, n° 04MA01109
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 04MA01109
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 9 mai 2004, N° 0402163

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPELGM DE MARSEILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SYNDICAT D’AGGLOMÉRATION NOUVELLE OUEST PROVENCE

N° 04MA01109

Ordonnance du 5 juillet 2004

LE PRESIDENT DE LA QUATRIEME CHAMBRE Délégué dans les fonctions de juge des référés

*******

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 26 mai 2004 sous le n°04MA01109, présentée pour le SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, représenté par son président en exercice, par Me Vergnon, avocat ;

Le SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 0402163 du 10 mai 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu le marché d’acquisition de télécopieurs passé par le syndicat avec la société Le Bureau Numérique et la délibération n°669/03 en date du 10 octobre 2003 du bureau syndical autorisant sa signature ;

2°) de rejeter les demandes de suspension présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Il soutient que :

- le premier juge a commis une erreur de droit dans l’application au syndicat du principe de spécialité ;

- selon l’article L. 5333-1 du code général des collectivités territoriales, les syndicats d’agglomération nouvelle disposent d’une compétence propre en matière d’investissement ;

- les syndicats d’agglomération nouvelle peuvent déléguer des crédits pour aider les communes à réaliser les « autres équipements » non dévolus spécifiquement aux syndicats, et différents de ceux entrant dans les prévisions des alinéas 1 et 2 de l’article L. 5333-1 du code général des collectivités territoriales ; les syndicats peuvent doter les communes sur leurs ressources propres pour les aider dans leurs investissements ; les syndicats peuvent acquérir de tels biens pour les affecter ensuite aux services communaux ;

- l’essentiel des capacités d’investissement dans l’agglomération nouvelle est détenu par le syndicat d’agglomération nouvelle, qui est substitué aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;

- les subventions d’équipement et la dotation spécifique en matière d’investissement dont bénéficient les syndicats d’agglomération nouvelle ne sont pas cumulables avec la dotation d’équipement des communes, et la dotation globale d’équipement et la dotation spécifique visée à l’article L. 5334-19 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être cumulées sur un même investissement ; les communes ne peuvent donc faire face aux investissements nécessaires qu’avec l’aide du syndicat d’agglomération nouvelle ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie, enregistré le 2 juillet 2004 à 8 H 53, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône,

Il demande la confirmation de l’ordonnance attaquée ;

Il fait valoir que les établissements publics sont régis par le principe de spécialité et n’ont pas de compétence territoriale générale ; les photocopieurs acquis par le SAN sont librement affectés par les communes ; les marchés auraient dû être souscrits par les communes ; il n’existe aucun texte dispensant les SAN de l’application du principe de spécialité ou les classant dans une catégorie particulière ; la compétence d’investissement dont fait état la requête ne découle d’aucun texte, mais seulement de pratiques et d’une lecture erronée de l’article L. 5333-1 du code général des collectivités territoriales ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2004 à 9 H 30 :

- le rapport de M. BERNAULT, président,

- les observations de Me X-Y, pour le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence ;

Dans ses observations orales à l’audience, Me X-Y a fait valoir qu’il y avait lieu d’adapter l’application du principe de spécialité des établissements publics aux syndicats d’agglomération nouvelle, que le secrétariat général des grandes opérations d’urbanisme en charge plus spécifiquement des villes nouvelles partageait son analyse, que la préfecture des Bouches-du Rhône avait déjà admis par le passé la pratique en cause, que les communes membres de ces syndicats manquent de financement propre, que les délégations de crédits par les syndicats d’agglomération nouvelle aux communes membres posent des problèmes difficiles ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L.3132-1, L.4142-1, L.4411-1, L.4421-1, L.4431-1, L.5211-3, L.5331-3, L.5332-1, L.5421-2, L.5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.… » ; que, par ailleurs, aux termes de l’article L. 555-1 du même code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ;



Considérant qu’aux termes de l’article L. 5333-1 du code général de collectivités territoriales : « La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle exerce les compétences des communes en matière de programmation et d’investissement dans les domaines de l’urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique. Ils sont compétents en matière d’investissement pour la réalisation des équipements rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles engagées sous forme de zones d’aménagement concerté ou de lotissement comprenant plus de trente logements, quelle que soit la localisation de ces équipements ; les autres équipements sont réalisés par les communes soit sur leurs ressources propres, soit sur des crédits délégués à cet effet par la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle. »

Considérant que par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, suspendu la délibération n° 669/03 en date du 10 octobre 2003 du bureau du syndicat d’agglomération nouvelle ouest Provence autorisant le président du syndicat à signer avec la société Le Bureau Numérique un marché d’acquisition de télécopieurs destinés au syndicat et aux communes qui le composent, ainsi que le marché passé à la suite de cette délibération ;

Considérant qu’il n’apparaît pas, en l’état du dossier, que cette acquisition entrait dans les compétences d’investissement des syndicats d’agglomération nouvelle telles qu’elles sont fixées essentiellement par l’article L.5333-1 précité du code général des collectivités territoriales, ni dans celle mentionnées aux article L.5333-2 à L.5333-8 de ce code ; que si ces syndicats peuvent procéder à des investissement en matière d’urbanisation, de logement, de transports, de réseaux, de voies nouvelles et de développement économique, et acquérir des équipements et matériels nécessaires à leur propre fonctionnement, il n’entre pas dans leurs compétences d’acquérir des matériels de bureaux affectés à l’usage des communes membres et il ne leur appartient pas de se constituer en centrale d’achats pour les fournitures et matériels de bureau des communes de leur périmètre ; que c’est donc à juste titre que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a estimé que le moyen tiré par le préfet de ce que les actes en cause violaient le principe de spécialité des établissements publics apparaissait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu la délibération et le marché dont s’agit ;

Sur les conclusions du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;



Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence la somme de 2.000 euros qu’il demande au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée à la société Le Bureau Numérique et au préfet de la Région Provence- Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

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Cour administrative d'appel de Marseille, 5 juillet 2004, n° 04MA01109