Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 08MA05168, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 23 sept. 2010, n° 0805168T
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 0805168T
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 22 octobre 2008, N° 0402809
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022876972

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 19 décembre 2008 et le 23 novembre 2009, sous le n°08MA05168, présentés pour la SOCIETE QUATRESSE, dont le siège est 9, via San Vitale à Ravena (Italie), représentée par son dirigeant, par la SCP Piwnica-Molinie, avocats aux Conseils ; la SOCIETE QUATRESSE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°0402809 en date du 23 octobre 2008 du tribunal administratif de Nice qui a annulé l’arrêté par lequel le maire de Saint-Tropez lui avait délivré le 23 janvier 2004 un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble sur deux parcelles cadastrées AB0022 et AB0023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sevegrand-Lions et Giraud au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SNC Sevegrand-Lions et Giraud la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 mars 2009 le mémoire produit pour la SNC Sevegrand-Lions et Giraud, par la SCP Garibaldi, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de la SOCIETE QUATRESSE et de la commune de Saint-Tropez ;

……………….

Vu, enregistré le 16 mars 2010 le mémoire produit pour la SNC Sevegrand-Lions et Giraud, par la SCP Garibaldi, avocats, qui conclut au rejet de la requête ;

………………..

Vu, enregistré le 9 août 2010 le mémoire présenté pour la commune de Saint-Tropez, représentée par son maire en exercice, par Me Capiaux, avocat ;

………………

Vu, enregistré le 23 août 2010 le mémoire présenté pour la SOCIETE QUATRESSE par la SCP Piwnica-Molinie, avocats aux Conseils ; la société conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d’Etat autorisant la cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2010 ;

— le rapport de M. d’Hervé, président assesseur ;

— les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

— et les observations de Me Schwing substituant Me Garibaldi pour la SNC Sevegrand – Lions et Giraud;

Considérant que la SOCIETE QUATRESSE fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Saint Tropez pour la réalisation d’un nouvel immeuble, sur deux parcelles situées à l’intersection de la place de la Garonne et de la rue Sibili et dans la continuité d’un bâtiment existant ;

Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : Les règles et servitudes prévues par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ; que l’article IIUA6 du règlement du plan d’occupation des sols applicable au projet dispose que les constructions nouvelles doivent être implantées à l’alignement des voies publiques existantes…  ; qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire permet une dérogation à cette règle en autorisant la réalisation d’un pan coupé à l’intersection des deux façades sur les voies publiques pour aménager à cet endroit une entrée à l’immeuble ; que si comme le soutient la SOCIETE QUATRESSE, cette dérogation a été motivée dans le permis de construire et n’est pas critiquée par le service de l’Architecte des bâtiments de France dans son avis recueilli au cours de l’instruction, cette adaptation aux règles d’urbanisme opposables ne peut être regardée, eu égard à l’aspect dominant des façades existantes dans la proximité immédiate de l’immeuble à construire, comme traduisant une volonté d’harmonisation avec le bâti existant ou même le souci de le mettre en valeur ; que la société ne fait état d’aucune autre contrainte de la nature de celles mentionnées aux dispositions du code de l’urbanisme pour justifier de cette dérogation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et alors même que c’est à tort qu’eu égard à la représentation dans les plans au dossier de demande de l’immeuble existant auquel l’immeuble à construire devait s’accoler, les premiers juges ont également retenu à l’appui de leur décision que l’absence d’indication du niveau du terrain naturel ne permettait pas d’apprécier avec certitude la hauteur de la construction et la fiabilité des cotes figurant sur ces plans, que la SOCIETE QUATRESSE n’est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 23 janvier 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE QUATRESSE le paiement à la SNC Sevegrand-Lions et Giraud de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions dirigées sur ce fondement contre la commune de Saint-Tropez, qui n’ayant pas fait appel du jugement, n’est pas partie à la présente instance, doivent être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE QUATRESSE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE QUATRESSE versera la somme de 1 500 euros à la SNC Sevegrand-Lions et Giraud au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE QUATRESSE, à la SNC Sevegrand-Lions et Giraud et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Tropez.

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N° 08MA051682

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