Entrée en vigueur le 1 février 2009
A titre expérimental, et jusqu'au 31 décembre 2011, dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition des chefs des juridictions concernées, ou dans certaines des formations de jugement de ces juridictions désignées dans les mêmes conditions, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 732-1 du code de justice administrative :
« Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. »
Avant le 30 septembre 2011, les chefs des juridictions ainsi désignées adressent au vice-président du Conseil d'Etat un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui donne son avis sur l'opportunité de la généraliser ou de l'abandonner.
[…] bénéficier d'aucune autre dérogation à ce principe et, d'autre part, que l'autorisation de ce projet révélait une erreur manifeste d'appréciation au regard de son incidence et des atteintes portées au caractère et à l'intérêt de son environnement naturel, en méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; Sur l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la […] l'implantation de cette activité pour des raisons liées à son propre développement, […]
Lire la suite…[…] Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'État du 18 mars 2009 incluant le Tribunal administratif de Versailles dans la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
[…] Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 18 mars 2009 du vice-président du Conseil d'Etat pris pour l'application du décret du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
[…] Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
(…) ; qu'aux termes de l'article L.430-5 du même code dans sa version alors en vigueur : (…) Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L.430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites ; qu'aux termes de l'article R.451-3 du même code : Lorsque le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques, […]
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