Cour administrative d'appel de Marseille, 25 février 2010, n° 0703620T

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Le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur prend à bail ou acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l'objet de travaux à la charge de son cocontractant constitue un marché de travaux s'il « résulte des stipulations du contrat qu'il exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages. Tel est le cas lorsqu'il est établi que cette influence est exercée sur la structure architecturale de ce bâtiment, telle que sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs. Les demandes de l'acheteur concernant les aménagements intérieurs nepeuvent » en revanche, « être …

 

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 25 févr. 2010, n° 0703620T
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 0703620T
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 18 juin 2007, N° 0504649, 0505181

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 07MA03620

___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE ROGNES

___________

Mme Jorda-Lecroq AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Rapporteur

___________

M. Dieu La Cour administrative d’appel de Marseille

Rapporteur public

___________ (7e Chambre)

Audience du 21 janvier 2010

Lecture du 25 février 2010

___________

39-01-02-02-03

39-02-005

24-02-02-01

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 07MA03620, présentée pour la COMMUNE DE ROGNES, représentée par son maire en exercice, par Me Michel, avocat ;

La COMMUNE DE ROGNES demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0504649, 0505181 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 20 juin 2005 relative à la vente de parcelles pour un prix net de 3 050 000 euros à la société Provence foncier et ayant autorisé le maire à signer les actes correspondants ;

2°) de mettre à la charge des intimés une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2010 :

— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

— les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

— les observations de Mme B et de Me Andréani, représentant Mme A, M. E et M. Y ;

Considérant que la COMMUNE DE ROGNES fait appel du jugement du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 20 juin 2005 relative à la vente de parcelles pour un prix net de 3 050 000 euros à la société Provence foncier et ayant autorisé le maire à signer les actes correspondants ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la jonction de deux requêtes pendantes devant la même juridiction, qui ne constitue jamais une obligation pour le juge, ne peut avoir d’influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d’entre elles ; que, par ailleurs, si le juge de première instance fait droit à la première de plusieurs requêtes successives dirigées contre le même acte administratif qu’il n’a pas jointes, il ne peut prononcer un non-lieu sur les requêtes suivantes que si, à la date où il statue pour la seconde fois, le premier jugement est devenu définitif ;

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a joint la demande de Mme A et MM. E et Y enregistrée au greffe le 8 août 2005 sous le numéro 0505181, d’une part, et la demande de Mmes B et C et MM. D, Z et X enregistrée au greffe le 21 juillet 2005 sous le numéro 0504649, d’autre part ; qu’il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des opérateurs fonciers organisée par la COMMUNE DE ROGNES en vue de confier à l’un de ces opérateurs l’aménagement en habitats individuels du secteur dit de « Pié Fouquet », dans le cadre de la cession de parcelles appartenant à son domaine privé, n’a pas été soulevé en première instance par Mme B et autres ; que, dès lors, c’est à tort que le Tribunal a fait droit à la demande de ceux-ci sur le fondement de ce moyen ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu’il a fait droit à la demande de Mmes B et C et MM. D, Z et X ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mmes B et C et MM. D, Z et X devant le Tribunal administratif de Marseille et de statuer par la voie de l’effet dévolutif pour le reste ;

Sur le bien-fondé du surplus du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des opérateurs fonciers organisée par la COMMUNE DE ROGNES en vue de confier à l’un de ces opérateurs l’aménagement en habitats individuels du secteur dit de « Pié Fouquet », dans le cadre de la cession de parcelles appartenant à son domaine privé, a été soulevé en première instance par Mme A et MM. E et Y dans le mémoire introductif d’instance, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que ce moyen est irrecevable car tardif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. (…) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par une première délibération en date du 18 mai 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE ROGNES a, d’une part, décidé le principe de la vente des parcelles cadastrées section XXX et section XXX et 315 en partie, pour une superficie totale de 67215 m², sans toutefois en fixer le prix et en précisant que la convention définitive serait présentée au conseil municipal prévu au mois de juin 2005, et, d’autre part, a agréé la société Provence foncier ; que par la délibération litigieuse en date du 20 juin 2005, ledit conseil municipal a décidé, après avoir pris connaissance du descriptif sommaire des constructions et du compromis de vente faisant office de convention annexés, la vente des parcelles susmentionnées pour un prix net vendeur de 3 050 000 euros à la société Provence foncier et a autorisé le maire à signer les actes correspondants ; que cette dernière délibération a ainsi porté sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, au sens des dispositions précitées de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation en cause n’est pas inopérant à l’encontre de cette délibération ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux collectivités locales de faire précéder la simple cession d’un immeuble du domaine privé de mesures de publicité et d’organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels ; que, toutefois, la conclusion par ces personnes publiques de contrats emportant cession d’un immeuble de leur domaine privé dont l’objet principal est de confier à un opérateur économique la réalisation de travaux en vue de la construction, selon des spécifications précises imposées par lesdites personnes publiques, d’ouvrages qui, même destinés à des tiers, répondent à un besoin d’intérêt général défini par lesdites collectivités, est soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des principes généraux du droit de la commande publique ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’objet principal du contrat que la COMMUNE DE ROGNES se proposait de conclure était de confier à un opérateur économique l’exécution de travaux de construction de maisons d’habitation individuelles destinées à être revendues à des tiers, et non la simple cession de parcelles du domaine privé ; que la nature et les caractéristiques des ouvrages à réaliser avaient été définies de manière précise et détaillée par la COMMUNE DE ROGNES dans le dossier de consultation ; que l’opération ainsi envisagée, qui visait à promouvoir la construction de logements individuels de qualité et à favoriser l’accession à la propriété des habitants de la commune, répondait au besoin exprimé par la collectivité de maintenir et de développer son offre et son attractivité immobilières ; qu’ainsi le projet en cause constituait un projet d’intérêt communal de mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat ; que, dans ces conditions, la conclusion du contrat en cause était soumise au respect des obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l’égalité d’accès des candidats ;

Considérant que la COMMUNE DE ROGNES avait décidé d’organiser une consultation des opérateurs fonciers pour l’attribution du contrat en cause, afin de sélectionner le candidat proposant l’aménagement satisfaisant le mieux à ses exigences, formalisées dans le dossier de consultation ; qu’elle devait se conformer aux règles applicables à cette procédure, et notamment, de ce chef également, au principe d’égalité entre les candidats ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dès le 6 août 2003, la société Provence foncier était en mesure de proposer à la COMMUNE DE ROGNES un projet d’aménagement assorti d’un prix d’achat et d’un certain nombre de conditions alors que la consultation d’autres opérateurs fonciers n’a été lancée que le 30 juin 2004, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 28 juillet 2004 ; qu’un tel délai était extrêmement court, s’agissant d’une opération d’aménagement complexe ; que six aménageurs, sur les neufs sollicités, n’ont pas donné suite et qu’une société d’aménagement et de construction d’importance nationale a répondu qu’il lui était impossible de présenter une offre dans des délais aussi restreints, tout en sollicitant une extension de ces délais qui ne lui a pas été accordée ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que trois aménageurs ont effectivement répondu, la consultation organisée par la COMMUNE DE ROGNES doit être regardée, du seul fait de la brièveté du délai accordé aux concurrents par rapport à celui dont a bénéficié la société Provence foncier, comme n’ayant pas respecté le principe d’égalité des candidats ; que cette irrégularité a entaché d’illégalité la délibération du 20 juin 2005 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ROGNES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal en date du 20 juin 2005 ;

Sur la demande présentée par Mmes B et C et MM. D, Z et X :

Considérant que, postérieurement à l’introduction de l’appel de la COMMUNE DE ROGNES, les conclusions de Mmes B et C et MM. D, Z et X tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE ROGNES en date du 20 juin 2005 sont, eu égard à ce qui précède, devenues sans objet ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que, d’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, Mme C, M. Z, M. D, Mme A, M. E, M. Y et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la COMMUNE DE ROGNES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROGNES la somme que demandent M. X, Mme C, M. Z, et M. D au titre des mêmes frais exposés par eux ; qu’enfin, et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROGNES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et MM. E et M. Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 juin 2007 est annulé en tant qu’il a fait droit à la demande de Mmes B et C et MM. D, Z et X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE ROGNES est rejeté.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B, M. X, Mme C, M. Z et M. D tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE ROGNES en date du 20 juin 2005.

Article 4 : La COMMUNE DE ROGNES versera à Mme A et MM. E et Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. X, Mme C, M. Z et M. D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROGNES, à M. N D, à Mme P C, à Mme F B, à M. R Z, à M. H X, à Mme L A, à M. T E et à M. J Y.

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