Cour administrative d'appel de Marseille, 16 novembre 2011, n° 09MA04309

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 16 nov. 2011, n° 09MA04309
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 09MA04309
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 29 septembre 2009, N° 0805503

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE Gphc/

N° 09MA04309 REPUBLIQUE FRANCAISE

M. Z Y

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du 16 novembre 2011

La Cour administrative d’appel de Marseille

54-05-04

La présidente de la 4e chambre

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 27 novembre 2009, sous le n° 09MA04309, présentée pour M. Z Y, demeurant XXX, par Me Serpentier, avocat de la S.C.P. Alcade et associés ;

M. Y demande à la Cour d’annuler le jugement n° 0805503 du 30 septembre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’ année 2002 ; Le requérant demande en outre la décharge des impositions contestées et la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 21 avril 2011 le mémoire du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat (D.I.R.C.O.F.I. Sud-est) qui conclut au rejet de la requête ;

Vu, enregistré le 27 juillet 2011, le mémoire présenté par la S.C.P. Alcade et associés exposant que M. Y se désiste de sa requête en appel ;

Vu la transmission en date du 4 août 2011 au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat (D.I.R.C.O.F.I. Sud-est) du mémoire de désistement de M. Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des

cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements… » ;

Considérant que le désistement de M. Y est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. Y.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.

Copie de la présente décision sera adressée à la D.I.R.C.O.F.I. Sud-est.

Fait à Marseille, le 16 novembre 2011.

La présidente de la 4e chambre,

Signé

M. X

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Marseille, 16 novembre 2011, n° 09MA04309