Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 3 novembre 2011, 09MA04772, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 3 nov. 2011, n° 09MA04772
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 09MA04772
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 15 novembre 2009, N° 301762
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024815160

Sur les parties

Texte intégral

Vu, l’arrêt n°05MA01383 en date du 22 décembre 2006 par lequel la Cour administrative d’appel de Marseille a, en son article 1er, annulé les fiches de notification de la dotation forfaitaire au titre des années 1997 à 2000, de la dotation de solidarité urbaine au titre des années 1993 à 2002, de la COMMUNE DE BEZIERS, ainsi que les décisions du préfet de l’Hérault ayant rejeté les demandes de revalorisation de ces dotations, a en son article 2 enjoint à l’Etat de procéder, dans un délai de deux mois, à un nouveau calcul des dotations forfaitaires au titre des années 1997 à 2000, et des dotations de solidarité urbaine au titre des années 1993 à 2002, attribuées à la COMMUNE DE BEZIERS, par la prise en compte de quarante-six logements supplémentaires en 1993, cent sept logements supplémentaires en 1994, trois cent cinquante-quatre logements supplémentaires en 1995, cent cinq logements sociaux supplémentaires en 1996, quatre-vingt-quatre logements sociaux supplémentaires en 1997, quarante-quatre logements sociaux supplémentaires en 1998, quarante-sept logements sociaux supplémentaires en 1999, trente-quatre logements supplémentaires en 2000, trois logements sociaux supplémentaires en 2001 et cinquante-cinq logements sociaux supplémentaires en 2002, a, en son article 3 condamné l’Etat à verser à la commune de BEZIERS les sommes restant dues au titre des dotations forfaitaires qui lui ont été attribuées de 1997 à 2000, et des dotations de solidarité urbaine qui lui ont été attribuées de 1996 à 2002 telles qu’elles ressortent des nouveaux calculs prescrits, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1998 pour ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine au titre des années 1993 à 1996, du 28 avril 2000 pour ce qui concerne la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité urbaine au titre de l’année 1997, du 19 mars 1998 pour ce qui concerne la dotation forfaitaire au titre de l’année 1998, du 18 mai 1998 pour ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine au titre de l’année 1998, du 11 mai 1999 pour ce qui concerne la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité urbaine au titre de l’année 1999, du 9 mai 2000 pour ce qui concerne la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité urbaine au titre de l’année 2000, du 2 avril 2001 pour ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine au titre de l’année 2001, du 14 juin 2002 pour ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine au titre de l’année 2002, a en son article 4 réformé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mars 2005 en ce qu’il a de contraire à cet arrêt, a en son article 5 mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et en son article 6 rejeté le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BEZIERS et les conclusions de l’Etat tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrée le 17 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 09MA04772, la décision n°301762 en date du 16 novembre 2009 par laquelle le Conseil d’Etat a, d’une part, annulé l’article 1er, en tant qu’il statue sur la dotation de solidarité urbaine pour l’année 1993, et l’article 6 de l’arrêt 05MA01383 en date du 22 décembre 2006 et d’autre part, renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Marseille pour qu’il y soit statué dans les limites fixées par la décision ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 ;

Vu le décret n° 85-1513 du 15 décembre 1985 ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2011 ;

— le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

— et les observations de Me Liebaux pour la COMMUNE DE BEZIERS ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la COMMUNE DE BEZIERS a contesté les montants de dotation globale de fonctionnement, de dotation forfaitaire et de dotation de solidarité urbaine qui lui ont été attribués entre 1993 et 2004 au motif que l’Etat avait commis des erreurs dans le décompte des logements sociaux qui, selon les dispositions alors applicables du code des communes puis du code général des collectivités territoriales, devaient être pris en compte pour le calcul de ces dotations ; que, par un jugement du 29 mars 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de la commune ; que, par un arrêt du 22 décembre 2006, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé les fiches de notification de la dotation forfaitaire au titre des années 1997 à 2000 et celles de la dotation de solidarité urbaine au titre des années 1993 à 2002, a enjoint à l’Etat de recalculer ces dotations, compte tenu de la prise en compte de différents logements sociaux supplémentaires et dans les conditions fixées par l’arrêt, de verser à la commune les sommes restant dues telles qu’elles ressortent de ces calculs, augmentées des intérêts, et a réformé le jugement du 29 mars 2005 en ce qu’il avait de contraire à l’arrêt ; que, par une décision du 16 novembre 2009, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt en tant, d’une part, qu’il rejette le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BEZIERS relatives aux dotations forfaitaires et aux dotations de solidarité urbaine des années 2003 à 2004 et qu’il juge que sa contestation ne concerne pas les montants de dotation forfaitaire des années 1993 à 1996 ainsi que 2001 et 2002 et en tant, d’autre part, qu’il statue sur la dotation de solidarité urbaine pour 1993 ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Sur la dotation globale de fonctionnement attribuée à la COMMUNE DE BEZIERS au titre de l’année 1993 :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes… toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis…  ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dés lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement…  ;

Considérant que si la COMMUNE DE BEZIERS a saisi le préfet de l’Hérault par lettre en date du 12 décembre 1997, réceptionnée le 15 décembre suivant, il résulte de l’instruction que cette lettre, qui n’était pas accompagnée de pièces justificatives et ne comportait pas de conclusions chiffrées, se bornait à faire état, de manière vague, de la sous-estimation de certains critères d’attribution de la dotation globale de fonctionnement et d’éventuelles erreurs pouvant se traduire par une minoration des dotations et mentionnait seulement l’intention de la commune d’engager une procédure de régularisation ; qu’ainsi, cette lettre n’a pas été de nature à interrompre la prescription quadriennale et, dés lors, la créance éventuelle de la COMMUNE DE BEZIERS relative à l’année 1993 était prescrite lorsque celle-ci a saisi le Tribunal administratif ;

Sur les décisions portant notification des montants de la dotation forfaitaire au titre des années 1994 à 1996 et 2001 à 2004 :

Considérant qu’aux termes de l’article L.234-1 du code des communes devenu l’article L.2334-1 du code général des collectivités territoriales : Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d’une dotation forfaitaire et d’une dotation d’aménagement.  ; qu’aux termes de l’article L.234-9 du code des communes, devenu, l’article L.2334-13 du code général des collectivité territoriales : Il est institué une dotation d’aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale…  ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.234-7 du code des communes dans sa rédaction applicable au calcul de la dotation forfaitaire et de la dotation globale de fonctionnement pour l’exercice 1993 : Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire qui… progresse chaque année de la moitié du taux d’évolution de l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L.234-2, L.234-4, L.234-10, et, le cas échéant, des articles L.234-14-2, L.234-19-1 et L.234-19-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n°93-1426 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts…  ; qu’aux termes de l’article L.234-10 du code des communes dans sa rédaction applicable au sens des dispositions précitées : Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l’ensemble des communes: … 3° Pour 60% de son montant, en fonction de l’importance du parc des logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Les logements en accession à la copropriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération.  ; qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 31 décembre 1985 alors en vigueur : Sont considérés comme logements sociaux au sens du 3° du premier alinéa de l’article L.234-10 du code des communes, les logements satisfaisant à l’une des conditions suivantes : 1° Logements à usage locatif définis ci-après : 1. Logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérées par lesdits organismes ; 2. Logements appartenant aux sociétés d’économie mixte ; 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et des consignations ; 4. Logements appartenant à l’Etat ; 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d’assurances et aux filiales de ces organismes ; 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d’habitation est composé d’au moins mille logements et qui : a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique ; b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l’article L.351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l’habitation ; c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l’effort de construction : 2° Logements achevés depuis au moins dix ans, occupés par leurs propriétaires et ayant : a) Ou bien bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France et dont les conditions d’occupation sont réglementées ; b) Ou bien ont été financés dans les conditions prévues par le livre IV du code de la construction et de l’habitation ; c) ou bien ont été financés dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code précité. Le seuil de cinq logements mentionné au 3° du premier alinéa de l’article L.234-10 du code des communes s’apprécie à la date du permis de construire. , et qu’aux termes de l’article 2 du même décret : Le nombre de logements est apprécié au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de compensation.  ;

que l’article 1er de la loi susvisée du 26 mars 1996 a notamment ajouté les dispositions suivantes à l’article L.2334-7 du code général des collectivités territoriales relatif à la dotation forfaitaire : … En 1995, les montants définis aux trois précédents alinéas progressent… de la moitié du taux d’évolution de l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. A compter de 1996, le taux de progression des montants mentionnés au précédent alinéa est ainsi calculé… : – si l’évolution des ressources de la dotation globale de fonctionnement, en application de l’indexation prévue au premier alinéa de l’article L.1613-1, résulte pour un tiers au moins de la progression du produit intérieur brut en volume, le comité des finances locales fixe le taux de progression de ces montants entre 50% et 55% du taux de progression de l’ensemble des ressources ; – dans le cas contraire, ces montants progressent de la moitié du taux d’évolution de l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement…  ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.234-12 du code des communes applicable au calcul de la dotation de solidarité urbaine pour les exercices 1994 et 1995 : I. La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées… II Bénéficient de cette dotation : 1° les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l’une des trois premières catégories prévues au III… III. L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est constitué dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat : … 2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en Conseil d’Etat, les logements sociaux en accession à la copropriété étant pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération. … L’indice synthétique de ressources et charges est obtenu en pondérant le rapport défini … au 2° par 20%…  ; qu’aux termes de l’article R.234-9 du même code : Sont considérés comme logements sociaux pour l’application des dispositions de l’article L.234-12 les logements satisfaisant à l’une des conditions suivantes : A. Logements à usage locatif définis ci-après : 1. Logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; 2. Logements appartenant aux sociétés d’économie mixte ; 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et des consignations ; 4. Logements appartenant à l’Etat ; 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d’assurances et aux filiales de ces organismes ; 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et leurs filiales, dont la patrimoine locatif à usage d’habitation est composé d’au moins mille logements et qui : a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse française de développement ; b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l’article L.351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l’habitation ; c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l’effort de construction. B. Logements achevés depuis au moins dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l’habitation. Le seuil de cinq logements mentionné au 2° du III de l’article L.234-12 s’apprécie à la date du permis de construire.  ; qu’aux termes de l’article R.234-10 dudit code : Sont également considérés comme logements sociaux et sont retenus à raison d’un logement pour trois lits les logements-foyers tels que définis à l’article R.351-55 du code de la construction et de l’habitation et les résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et sociales. , et qu’aux termes de l’article R.234-11 de ce même code : Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.  ;

que l’article 4 de la loi susvisée du 26 mars 1996 a notamment ajouté les dispositions suivantes à l’article L.2334-17 du code général des collectivités territoriales : … Les logements sociaux retenus pour l’application du présent article sont les logements sociaux locatifs appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l’exclusion des logements foyers mentionnés au 5° de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation…  ; qu’aux termes de l’article 11 de cette même loi : Sont validées les décisions relatives à la dotation globale de fonctionnement des communes… en tant qu’elles seraient contestées sur le fondement du défaut de prise en compte des logements-foyers et des résidences universitaires au nombre des logements sociaux ayant fait l’objet d’un recensement en vue des répartitions au titre des exercices antérieurs à 1995…  ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la dotation globale de fonctionnement est composée d’une part d’une dotation forfaitaire et d’autre part d’une dotation d’aménagement qui comprend notamment la dotation de solidarité urbaine ; que ces deux dotations sont notamment déterminées en fonction de l’importance du parc de logements sociaux de chaque commune ; que le montant de la dotation de solidarité urbaine est évalué chaque année en prenant en compte notamment le nombre de logements sociaux sis sur le territoire de la commune intéressée ; que si, s’agissant de la dotation forfaitaire, le mode de calcul s’appuie sur les données recueillies au 1er janvier 1992 sans prise en compte des variations ultérieures desdites données, le nombre de logements sociaux calculé chaque année pour l’évaluation de la dotation de solidarité urbaine influe cependant sur son montant dans la mesure où ladite dotation forfaitaire progresse mécaniquement en fonction de l’évolution de la dotation globale de fonctionnement, elle-même liée à celle de la dotation de solidarité urbaine ; qu’il suit de là que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que dés lors que la COMMUNE DE BEZIERS ne peut contester le montant de la dotation forfaitaire qui lui a été attribuée au titre de l’année 1993, celle-ci serait irrecevable à contester la dotation forfaitaire qui lui a été attribuée au titre des années ultérieures ;

Considérant que la commune, s’appuyant sur les recensements annuels des logements sociaux locatifs opérés par les différents bailleurs, accompagnés de l’extrait de leurs statuts, et du tableau récapitulatif du nombre de logements sociaux, soutient que l’administration a commis dès 1993 et toutes les années suivantes jusqu’en 2004 des erreurs dans son propre recensement des logements sociaux à usage locatif et en accession à la propriété ; que ces différents bailleurs sont l’OPHLM de Béziers, la SA HLM Méditerranée, la SCI Habitat biterrois, FDI Habitat, Hérault Habitat (office public des HLM de l’Hérault), le Groupe Arcade, et la SA HLM Languedoc Logis Erilia ; que, s’agissant du Groupe Arcade, il ressort des indications non contestées de la direction régionale de l’équipement que, sur la période 1999 à 2004, la différence de huit logements entre le décompte de la commune de BEZIERS et celui opéré par l’administration correspond à des logements-foyers qui, en vertu des dispositions précitées de l’article L.2334-17 du code général des collectivités territoriales, n’ont pas à être pris en compte ; que s’agissant de la SCI Habitat biterrois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses cent vingt trois logements entrent dans le champ d’application de l’article R.234-9 du code des communes puis de l’article L.2334-17 du code général des collectivités territoriales ; qu’en revanche, la commune est fondée à réclamer au titre des dispositions des articles L.234-12 et R.234-9 du code des communes pour les années 1994 et 1995, la prise en compte des soixante sept logements dont elle établit qu’ils lui appartenaient, ainsi que des cent dix logements en co-propriété ; que, de surcroît, il résulte des termes précités de l’article 4 de la loi susvisée du 26 mars 1996 que les logements-foyers n’ont été exclus des logements sociaux au sens de l’article L.2334-17 du code général des collectivités territoriales qu’à compter de l’année 1996 et l’article 11 de cette même loi dispose que les décisions déjà prises par les préfets en cette matière n’ont été validées que pour les années antérieures à 1995 ;

que dés lors, si les contestations relatives au défaut de prise en compte par l’Etat des logements-foyers pour l’année 1994 et à partir de l’année 1996 ne peuvent qu’être écartées, la commune est en revanche également fondée à réclamer la prise en compte de trois cent trente et un logements-foyers dans le calcul du nombre des logements sociaux effectué pour l’année 1995 ; qu’enfin, il ressort du courrier en date du 13 octobre 2005 du directeur régional de l’équipement de Languedoc-Roussillon que les vingt-quatre logements décomptés pour FDI Habitat, exclus de l’enquête parc locatif social au motif qu’ils étaient des logements-foyers, se sont avérés être des logements locatifs dont l’organisme est propriétaire et dont il a délégué la gestion à une association ; que, dès lors, lesdits logements doivent être pris en compte dans les calculs du nombre de logements sociaux effectués chaque année entre 1994 et 1996 et entre 2001 et 2004 ;

Considérant qu’en conséquence, les logements du Groupe Arcade et de la SCI Habitat biterrois ne peuvent être pris en compte pour le calcul des dotations litigieuses ; que les soixante-sept logements appartenant à la commune et les cent dix logements en accession à la co-propriété ne peuvent être comptabilisés que pour les années 1994 à 1995 ; que pour l’année 1995, il y a lieu d’ajouter trois cent trente et un logements-foyers ; que les vingt-quatre logements de FDI Habitat doivent être également ajoutés au total de 1994 à 1996 et de 2001 à 2004 ; que par ailleurs, le ministre de l’intérieur ne conteste pas valablement que, pour l’année 1994, l’administration a omis de prendre en compte cent sept logements sociaux, pour l’année 1995, trois cent cinquante-quatre logements sociaux, pour l’année 1996, cent cinq logements sociaux, pour l’année 2001, trois logements, et pour l’année 2002, cinquante-cinq logements ; que, par suite, la commune de BEZIERS est fondée à demander l’annulation des fiches de notification de la dotation forfaitaire qui lui a été attribuée pour les années 1994 à 1996 et pour les années 2001 à 2004 ainsi que des décisions du préfet de l’Hérault ayant rejeté ses demandes de revalorisation de ces dotations ;

Sur les décisions portant notification du montant de la dotation de solidarité urbaine au titre des années 2003 et 2004 :

Considérant que, pour les motifs vus ci-dessus, les vingt-quatre logements de FDI Habitat doivent être pris en compte dans les calculs du nombre de logements sociaux effectués au titre des années 2003 et 2004 ; que, par suite, la commune de BEZIERS est fondée à demander l’annulation des fiches de notification de la dotation de solidarité urbaine qui lui a été attribuée pour les années 2003 et 2004 ainsi que des décisions du préfet de l’Hérault ayant rejeté ses demandes de revalorisation de ces dotations ;

Sur les conclusions à fin de condamnation de l’Etat et à fin d’injonction :

Considérant que, comme il vient d’être dit, la commune de BEZIERS justifie d’un droit à ce que soit recalculées les dotations forfaitaires au titre des années 1994 à 1996 et de 2001 à 2004, et les dotations de solidarité urbaine au titre des années 2003 et 2004, par la prise en compte de trois cent huit logements supplémentaires au titre de 1994, huit cent quatre-vingt-six logements supplémentaires au titre de 1995, cent vingt-neuf logements sociaux supplémentaires au titre de 1996, vingt-sept logements sociaux supplémentaires au titre de l’année 2001, soixante-dix-neuf logements sociaux supplémentaires pour l’année 2002 et vingt-quatre logements sociaux supplémentaires pour les années 2003 et 2004 ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Etat de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à ces calculs, et de condamner ce dernier à verser les sommes restant dues augmentées des intérêts au taux légal à compter, à chaque fois, de la réception par le préfet du recours gracieux exercé par la COMMUNE DE BEZIERS ; que la COMMUNE DE BEZIERS a demandé, par mémoire enregistré le 2 décembre 2010, la capitalisation des dits intérêts ; qu’à cette date il était dû plus d’une année d’intérêts ; qu’il y a donc lieu de faire droit à cette demande, tant à la date du 2 décembre 2010, qu’à chaque échéance annuelle anniversaire à compter de cette date ;

Sur les conclusions reconventionnelles du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales :

Considérant que le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales demande à la Cour de condamner la COMMUNE DE BEZIERS à rembourser à l’Etat, d’une part, les montants rectificatifs versés au titre de la dotation de solidarité urbaine des années 1993 à 2002 et de la dotation forfaitaire des années 1997 à 2002 ainsi que les intérêts au taux légaux, soit la somme de 84 292 euros, et d’autre part, la somme de 3 000 euros qu’elle a perçue au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d’une part, que le Conseil d’Etat s’est borné à annuler, par sa décision du 16 novembre 2009, l’article 1er de l’arrêt du 22 décembre 2006 en tant qu’il statue sur la dotation de solidarité urbaine pour l’année 1993 ainsi que son article 6 ; que, dès lors, le surplus du dispositif de cet arrêt est devenu définitif ; que, d’autre part, s’agissant du surplus des conclusions reconventionnelles, elles doivent être rejetées en conséquence de ce qui précède ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.  ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE BEZIERS, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l’Etat la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les fiches de notification de la dotation forfaitaire au titre des années 1994 à 1996 et au titre des années 2001 à 2004, de la dotation de solidarité urbaine au titre des années 2003 et 2004, de la COMMUNE DE BEZIERS, ainsi que les décisions du préfet de l’Hérault ayant rejeté les demandes de revalorisation de ces dotations, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouveau calcul des dotations forfaitaires au titre des années 1994 à 1996 et 2001 à 2004 et des dotations de solidarité urbaine au titre des années 2003 et 2004 attribuées à la COMMUNE DE BEZIERS, par la prise en compte de trois cent huit logements supplémentaires au titre de 1994, huit cent quatre-vingt-six logements supplémentaires au titre de 1995, cent vingt-neuf logements sociaux supplémentaires au titre de 1996, vingt-sept logements sociaux supplémentaires au titre de l’année 2001, soixante-dix neuf logements sociaux supplémentaires pour l’année 2002 et vingt-quatre logements sociaux supplémentaires pour les années 2003 et 2004.

Article 3 : L’Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE BEZIERS les sommes restant dues au titre des dotations forfaitaires qui lui ont été attribuées de 1994 à 1996 et de 2001 à 2004 et des dotations de solidarité urbaine qui lui ont été attribuées en 2003 et 2004 telles qu’elles ressortent des nouveaux calculs prescrits à l’article 2 ci-dessus, augmentées des intérêts au taux légal à compter, à chaque fois, de la réception par le préfet du recours gracieux exercé par la COMMUNE DE BEZIERS, lesdits intérêts étant capitalisés au 2 décembre 2010, puis à chaque échéance annuelle anniversaire à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mars 2005 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BEZIERS est rejeté.

Article 6 : L’Etat versera à la COMMUNE DE BEZIERS une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions reconventionnelles de l’Etat ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEZIERS et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.

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N° 09MA04772 2

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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 3 novembre 2011, 09MA04772, Inédit au recueil Lebon