Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 6 octobre 2011, 10MA00186, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 oct. 2011, n° 10MA00186
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 10MA00186
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 29 juin 2009
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024736472

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, sous le n° 10MA00186 présentée pour M. Rémy A demeurant … par Me Gras et Senanedesch, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet en date du 15 mai 2007 par laquelle le maire de la commune de Montady a refusé de lui rembourser une participation indue ;

2°) de condamner la commune de Montady à lui verser une somme de 10697,35 euros au titre de la participation indue au programme d’aménagement d’ensemble de la Plaine des Alpes , avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

3°) de condamner la commune de Montady à lui verser une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d’Etat autorisant la cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2011 :

 – le rapport de Mme Paix président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

 – et les observations de Me Rogers pour la commune de Montady ;

Considérant que, par jugement en date du 30 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande formulée par M. A tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet en date du 15 mai 2007 par laquelle le maire de la commune de Montady a refusé de lui rembourser une participation indue au titre du programme d’aménagement d’ensemble dit de la Plaine des Astres et a rejeté la demande de condamnation de la commune à lui verser une somme de 10697,35 euros assortie des intérêts au taux légal, et de leur capitalisation ; que M. A interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’invocation de moyens nouveaux en appel :

Considérant que M. A a acquis de la SARL Bati Concept le lot n° 3 du lotissement d’Angers, d’une surface de 1000 m² ; qu’il n’est pas contesté que la SARL, lotisseur, a versé à la commune de Montady une participation à la réalisation du programme d’aménagement d’ensemble dit de la Plaine des Astres en application de l’article L.332-9 du code de l’urbanisme ; que le calcul de cette participation a été jugé illégal par arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2006 ; que, par suite, la SARL serait fondée à en demander la restitution pour la seule part excédant la taxe locale d’équipement exigible, rétablie de plein droit ;

Considérant que, par voie de conséquence, M. A serait fondé, à son tour, à demander à la SARL Bati Concept la quote-part de la participation forfaitaire qui aurait été incluse dans le lot n° 3 ; qu’en revanche il ne peut demander une telle restitution à la commune qui n’est débitrice qu’à l’égard de la SARL Bati Concept dont l’existence n’est pas mise en cause ;

Considérant au surplus que M. A ne démontre pas, d’une part que la quote-part de sa participation correspondant au lot et supportée par le lotisseur a été entièrement répercutée sur le prix de vente du lot, et, d’autre part, que ce montant dépasserait celui de la taxe locale d’équipement qui doit être substituée à la participation forfaitaire ; qu’ainsi la créance dont il se prévaut présente un caractère incertain ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ; qu’il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de le condamner à verser à la commune intimée la somme de 2000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Montady une somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Montady.

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N°10MA00186

CB

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