Cour administrative d'appel de Marseille, 9 mars 2011, n° 0901310T
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Marseille, 9 mars 2011, n° 0901310T |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
Numéro : | 0901310T |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 janvier 2009 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N°09MA01310
M. Y-Z X
Ordonnance du 9 mars 2011
mt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Marseille
Le président de la
6e chambre
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2010, sous le n° 09MA01310, la requête présentée pour M. Y-Z X, demeurant au XXX à XXX, par Me Bonnet, Avocat ;
M. Y Z X demande à la cour :
1) d’annuler le jugement en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions qui tendaient, d’une part, à être déchargé de l’obligation de payer la redevance d’occupation du snack- Bar du camping « Al Fourty » sur le territoire de la commune de Saint Cyprien, d’autre part, à la suspension des poursuites et à la levée de l’opposition à tiers détenteur, enfin, au remboursement de frais engagés pour les travaux de peinture de sa caravane;
2) de constater la nullité du contrat de concession d’exploitation du snack- bar en date du 15 mai 2005;
3) de faire droit aux conclusions présentées devant le juge de premier ressort ;
4) de condamner l’EPIC OR Régie des camping de Saint Cyprien à lui verser la somme de 25.178 euros au titre des travaux réalisés et du matériel acquis par ses soins sur le fondement de l’enrichissement sans cause;
5) de condamner l’établissement défendeur à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L.761.1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu le jugement attaqué;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 août 2009 le nouveau mémoire présenté pour M. X qui persiste dans ses précédentes écritures tout en faisant état de ce qu’il n’invoque plus aucun grief à l’encontre de la trésorerie d’Elne;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2010, présenté pour la commune de Saint-Cyprien par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler, Avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L.761.1 du code de justice administrative;
Vu, enregistré le 21 octobre 2010, le nouveau mémoire par lequel M. X déclare se désister de sa requête ;
Vu, enregistré au greffe le 10 décembre 2010, le nouveau mémoire présenté pour la commune de saint Cyprien par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler, Avocat, qui déclare accepter ledit désistement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R 222.1 du code de justice administrative : « les présidents de Cour administrative d’appel et les présidents de formation de jugement des Cours peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements » ;
Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que compte tenu des précisions fournies par le requérant il doit être regardé comme un désistement d’action ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;que la commune défenderesse, qui a formellement accepté ledit désistement, doit être regardée comme s’étant désistée de ses propres conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761.1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y Z X, à la Régie des campings de la commune de Saint Cyprien, à la commune de Saint Cyprien et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Fait à Marseille, le 9 mars 2011 .
Le Président
J. L. GUERRIVE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Textes cités dans la décision