Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2011, 09MA04442, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 7 juill. 2011, n° 09MA04442
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 09MA04442
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 5 octobre 2009, N° 0805930
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024533153

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille sous le n°09MA04442, présentée pour l’ASSOCIATION DES CAMPINGS AMENAGES DE VENDRES (ACAV), domiciliée au camping Les Vagues, chemin des Montilles à Vendres (34350), par la société civile professionnelle d’avocats (SCP) CGCB ;

L’ASSOCIATION DES CAMPINGS AMENAGES DE VENDRES (ACAV) demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°0805930 du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa requête tendant à l’annulation de la délibération du 23 octobre 2008 du conseil municipal de Vendres instituant pour les campings une taxe de séjour forfaitaire ;

2°) d’annuler la délibération sus mentionnée ;

3°) de condamner la commune de Vendres à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 1er de l’arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l’intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 juin 2011 :

— le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

— les observations de Me Crétin de la SCP d’avocats CGCB et associés, avocat de l’ASSOCIATION DES CAMPINGS AMENAGES DE VENDRES (ACAV) ;

— et les observations de Me Gil, avocat de la commune de Vendres ;

Considérant que par délibération du 23 octobre 2008, le conseil municipal de Vendres a instauré à compter du 1er janvier 2009 la taxe de séjour forfaitaire aux terrains de camping, terrains de caravanage et autres terrains d’hébergement de plein air et a fixé la période de perception de cette taxe ; que l’ASSOCIATION DES CAMPINGS AMENAGES DE VENDRES (ACAV) a demandé l’annulation de cette délibération au Tribunal administratif de Montpellier ; que par jugement du 6 octobre 2009, le Tribunal a rejeté sa requête ; que l’ACAV interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu’aux termes de l’article R.611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.611-3, R.611-5 et R.611-6. /Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux.  ; que selon les dispositions de l’article R.613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. /Si les parties présentent avant la clôture de l’instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d’instruction.  ;

Considérant que le greffe du Tribunal administratif de Montpellier a enregistré le 12 juin 2009, à 9h20, un second mémoire en réplique de la commune ; que la clôture d’instruction a été fixée par ordonnance du 6 mai 2009 au 12 juin 2009 à 12 H ; que par mémoire en réponse n°2, enregistré le 31 juillet 2009, l’ACAV a, d’une part, répondu au mémoire du 12 juin et, d’autre part, soulevé un moyen nouveau ; que si l’ACAV soutient qu’il lui était essentiel de répliquer au mémoire produit par la commune quelques heures avant ladite clôture, il ressort de la lecture de ce dernier qu’en tout état de cause il n’apportait pas d’éléments nouveaux au débat et que le Tribunal aurait aussi pu s’abstenir de le lui communiquer ; que, comme le prévoient les dispositions sus rappelées, le Tribunal n’était en outre pas tenu de communiquer le mémoire du 31 juillet 2009, arrivé après la clôture d’instruction ; que le moyen tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant, en premier lieu, que l’ACAV se prévaut de l’esprit des circulaires des 6 mai 1988 relative aux nouvelles dispositions applicables en matière de taxe de séjour et de taxe de séjour forfaitaire et du 3 octobre 2003 relative aux régimes de la taxe de séjour, de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe départementale additionnelle en tant qu’elles suggèrent, pour la première, une procédure de concertation avec les professionnels avant la mise en place de la taxe forfaitaire, et rappelle les objectifs de simplification et de neutralité financière entre la taxe de séjour au réel et au forfait qui ont prévalu lors de l’instauration de cette dernière et, pour les deux, qu’elles rappellent la possibilité légale pour les maires, dont il leur est fortement recommandé de faire usage, d’introduire un abattement facultatif ; que ces prescriptions, formulées aux préfets et à eux seuls, sont dépourvues de tout caractère impératif et réglementaire ; qu’ainsi, en tout état de cause, et nonobstant la circonstance que le maire de Vendres aurait cité ces textes dans des correspondances avec des propriétaires de campings, l’ACAV ne peut utilement se prévaloir de leur contenu ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme l’a jugé le Tribunal, aucun principe général de neutralité financière entre un tarif au réel et un tarif au forfait ne s’imposait à la commune de Vendres, qui était dès lors libre de fixer, dans la limite des textes qui s’appliquaient en l’espèce, les tarifs qu’elle souhaitait sans avoir à prendre les montants de ceux qui étaient pratiqués l’année précédente ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’art L.2333-41 du code général des collectivités territoriales : La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l’article L.2333-29. Elle est assise sur la capacité d’accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’établissement et la période de perception mentionnée à l’article L.2333-28.  ; que selon les dispositions de l’article R.2333-59 du même code : Pour l’application de l’article L.2333-41, le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. (…)  ; qu’enfin, aux termes de l’art L.2333-28 : La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.  ;

Considérant que la délibération contestée fixe la période de perception de la taxe de séjour forfaitaire du 1er juin au 14 septembre, soit cent cinq nuitées ; qu’elle n’a pas pour objet de déterminer le nombre de jours d’ouverture effective des établissements qui est, par essence, une donnée individuelle qui s’applique impérativement en vertu des dispositions sus rappelées pour le calcul du nombre de nuitées taxables pour chaque redevable ; que, dès lors, si ces derniers peuvent le cas échéant, devant le juge compétent, se prévaloir de l’illégalité de la taxe qui leur est réclamée au motif qu’elle ne prend pas en compte la période d’ouverture de leur établissement, le moyen tiré d’une erreur de droit ne saurait être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L.2333-26 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable en l’espèce : Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L.2333-27, dans les communes littorales au sens de l’article L.321-2 du code de l’environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d’hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L.2333-30 à L.2333-40 et L.2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L.2333-41 à L.2333-46. (…) . Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d’hébergement auxquelles s’appliquent les taxes.  ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une commune peut librement choisir d’instaurer soit une taxe de séjour au réel , soit forfaitaire, par nature d’hébergement et donc différencier la taxation des campings des autres types d’hébergement ; que la délibération du 23 octobre 2008 est motivée par la difficulté pour la collectivité à percevoir la taxe de séjour, certains logeurs ne respectant pas la réglementation ci-dessus précisée malgré plusieurs relances  ; que cet objectif d’amélioration de la perception d’une taxe, qui est d’intérêt communal, ne méconnaît ni les dispositions sus mentionnées ni aucune autre à valeur législative ou règlementaire ; qu’il ne révèle pas non plus un détournement de procédure aux fins de sanctionner des établissement mauvais payeurs ; que la circonstance que les loueurs n’aient pas pu répercuter le montant de la taxe qui leur a été demandée sur le prix facturé à leurs client est sans influence sur la légalité de la délibération contestée ; que, de même, le seul fait qu’ils aient à payer, pour certains, le double de la taxe versée en 2008, alors que la commune n’a commis aucune illégalité dans la fixation de la taxe forfaitaire, est inopérant ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le conseil municipal n’est tenu de prendre en compte ni le montant des versements effectués l’année précédente, sous le régime antérieur, ni le remplissage effectif des établissements pour fixer la période de perception ; qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant cette dernière du 1er juin au 14 septembre, qui correspond à la période des vacances estivales ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ACAV n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.  ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vendres, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l’ACAV quelque somme que ce soit au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ACAV la somme de 3 000 euros à ce titre ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°09MA04442 présentée par l’ASSOCIATION DES CAMPINGS AMENAGES DE VENDRES est rejetée.

Article 2 : L’ACAV versera à la commune de Vendres la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’ASSOCIATION DES CAMPINGS AMENAGES DE VENDRES et à la commune de Vendres.

Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.

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N° 09MA04442 2

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