Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 09MA03062

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire, ni même ne fait obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une telle procédure, il appartient cependant à cette autorité, sauf à méconnaître un principe général du droit disciplinaire, de respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance de faits commis par son agent, susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction…. … … Délai respecté en l’espèce, l’administration ayant immédiatement décidé la radiation des cadres d’un agent au vu de sa condamnation pénale, puis prononcé la sanction litigieuse au terme de poursuites disciplinaires rapidement engagées après l’annulation contentieuse de la première mesure.

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www.actu-juridique.fr · 4 janvier 2023

www.inextenso-avocats.com · 13 février 2018

Maître Patrick LOPASSO, Avocat associé, en charge du Département Droit de la Fonction Publique, fait le point sur la suppression du principe d'imprescriptibilité de l'action disciplinaire par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Dorénavant, aucune procédure disciplinaire ne peut plus être engagée au-delà d'un délai de 3 ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. L'article 19 de la Loi n°83-634 du 13 juillet …

 

Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2016

N° 397324 M. F… 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 19 octobre 2016 Lecture du 23 novembre 2016 CONCLUSIONS M. Olivier HENRARD, rapporteur public 1. M. Jean-Baptiste F…, lauréat du concours d'officier de gendarmerie en 2010, a été affecté le 1er août 2011 sur le poste de commandant de la brigade territoriale autonome de Domont (Val d'Oise). Il a été promu au grade de capitaine le 1er août 2015. En juin 2014, il constate à l'occasion de la mutation prochaine d'un adjudant de la brigade divers désordres dans le traitement des procédures qui lui étaient …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 8e ch. - formation à 3, 13 déc. 2011, n° 09MA03062
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 09MA03062
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 28 mai 2009, N° 0606569
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025147362

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée par Mme Rodica A, élisant domicile … ; Mme A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0606569 rendu le 29 mai 2009 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2006 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin l’a mise à la retraite d’office à compter du 2 mai 2006 ;

2°) d’annuler ledit arrêté ;

3°) d’enjoindre à la commune de Roquebrune-Cap-Martin de la réintégrer et de reconstituer sa carrière sous un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d’Etat autorisant la cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 octobre 2011 :

— le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

 – les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ,

 – les observations de Me Moschetti pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 16 mars 2001, le maire de Roquebrune-Cap-Martin a radié des cadres « par voie de révocation » Mme Rodica A, rédacteur-chef territorial qui avait exercé les fonctions de directrice des finances et des ressources humaines de la commune ; que, par jugement du 28 janvier 2005, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé cette radiation pour erreur de droit, et enjoint à l’administration communale de réintégrer l’intéressée et de reconstituer sa carrière à compter de la date de son éviction illégale ; qu’après avoir satisfait à ces injonctions, le maire a infligé à Mme A, sur avis du conseil de discipline de recours en date du 22 septembre 2006, la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office par un arrêté du 16 octobre 2006 ; que Mme A fait appel du jugement rendu le 29 mai 2009 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d’annulation de ce dernier arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu’en indiquant que « la circonstance que les faits à l’origine de la sanction attaquée de mise à la retraite d’office soient relativement anciens n’est pas de nature à entacher ladite sanction d’une erreur de droit », le tribunal a répondu, contrairement à ce que prétend l’appelante, au moyen tiré de l’absence de délai raisonnable pour engager les poursuites disciplinaires à son encontre ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, que l’arrêté du 16 mars 2001 portant radiation de Mme A a été annulé par jugement rendu le 28 janvier 2005 par le tribunal administratif de Nice et est donc réputé n’avoir jamais existé ; que, par conséquent, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que, par l’arrêté du 16 octobre 2006 présentement en litige la mettant à la retraite d’office, elle aurait été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ;

Considérant, en deuxième lieu, que si aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire, ni même ne fait obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une telle procédure, il appartient cependant à cette autorité, sauf à méconnaître un principe général du droit disciplinaire, de respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance de faits commis par son agent, susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort des écritures mêmes de la requérante que la commune de Roquebrune-Cap-Martin n’a connu qu’en mars 2001 la condamnation pénale dont la cour d’appel de Nouméa avait frappé Mme A par arrêt daté du 22 août 2000 ; que si le maire de Roquebrune-Cap-Martin n’avait pas engagé de procédure disciplinaire avant de prendre l’arrêté de radiation sus-évoqué du 16 mars 2001, il reste que, par cette décision certes illégale, l’administration communale a manifesté rapidement sa volonté de tirer les conséquences de faits dont elle avait eu connaissance par l’arrêt rendu au pénal ; qu’après l’annulation le 28 janvier 2005 de l’arrêté du 16 mars 2001, elle a engagé une procédure disciplinaire qui a vu se réunir le conseil de discipline le 10 avril 2006, puis le conseil de discipline de recours le 22 septembre 2006, avant que ne soit prise le 16 octobre 2006 la sanction présentement en litige ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme A, le maire de Roquebrune-Cap-Martin n’a pas méconnu l’exigence du respect d’un délai raisonnable pour sanctionner sur le plan disciplinaire les faits fautifs dont l’administration a eu connaissance et qu’elle reproche à un agent ; que la sanction en litige ne viole pas ce principe général du droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la contestation de la matérialité des faits reprochés, alors qu’ils ont été constatés par décision définitive du juge pénal ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’un fonctionnaire se doit de respecter ses obligations professionnelles, mais aussi de s’abstenir d’agissements qui, incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, peuvent jeter sur elles le discrédit ; qu’alors qu’ils ont été rendus publics par une condamnation pénale définitive de quatre ans d’emprisonnement – dont deux avec sursis – pour, notamment, banqueroute et abus de biens sociaux, il en va ainsi des faits reprochés à Mme A, même s’ils ont été commis en dehors du service quinze ans avant l’intervention de la sanction, et que depuis, la manière de servir de l’intéressée au sein de l’administration a toujours été positivement appréciée ; qu’ainsi, en estimant impossible le maintien de l’intéressée dans les services communaux et en lui infligeant, conformément à l’avis du conseil de discipline de recours la sanction de mise à la retraite d’office, le maire de Roquebrune-Cap-Martin n’a pas fait de la gravité des faits reprochés et de l’ensemble des circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, Mme Rodica A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2006 lui infligeant la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, comme ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées ; que, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Roquebrune-Cap-Martin tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’appelante le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais que la commune a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE


Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrune-Cap-Martin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rodica A, la commune de Roquebrune-Cap-Martin et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

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N° 09MA030622

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