Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2011, n° 10MA00397

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 22 nov. 2011, n° 10MA00397
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 10MA00397
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 14 décembre 2009, N° 0700402

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 10MA00397

___________

M. B X

___________

Mlle Josset

Rapporteur

___________

M. Deliancourt

Rapporteur public

___________

Audience du 17 octobre 2011

Lecture du 22 novembre 2011

__________

66

C

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Marseille

(7e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, complétée par mémoire enregistré le 15 février 2010, sous le n° 10MA00397, présentée pour M. B X, demeurant XXX à XXX, par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Bollet & Associes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°0700402 du 15 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 23 novembre 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône ne l’a plus autorisé à embaucher d’apprenti et a rompu le contrat d’apprentissage de M. Z Y ;

2°) d’annuler cette décision du 23 novembre 2006 et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l’inspecteur du travail a engagé la procédure prévue par l’article L. 117-5-1 du code du travail et selon laquelle la décision finale revient au directeur départementale du travail et non celle de l’article L. 117-5 qui est relative à une décision prise par le préfet et à une procédure suivie par lui ; que la décision contestée devait comporter une limite dans le temps ; que la décision en litige n’a pas été prise par le préfet agissant dans le cadre de ses pouvoirs propres ; que la décision en cause vise d’ailleurs le rapport de l’inspecteur du travail qui fait état de la procédure suivie en application de l’article L. 117-5-1 du code du travail ; que cet article ne trouve à s’appliquer qu’en cas d’urgence ; qu’il n’existe pas de témoins pour confirmer la thèse du salarié ; que les faits qui lui sont reprochés n’ont donné lieu qu’à un simple rappel à la loi par le procureur de la République ; que les faits ne sont pas d’une gravité suffisante pour lui interdire d’accueillir d’autres apprentis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2010 au greffe de la Cour, présenté par le ministre du travail, de l’emploi et de la santé qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision contestée a été prise sur le fondement de l’article L. 117-5 du code du travail de sorte qu’aucune limitation dans le temps à l’embauche d’apprenti ne s’imposait ; que la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011 au greffe de la Cour, présenté pour M. Y par Me Roscio, avocat, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 10 mars 2011, admettant M. Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2011 :

— le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

— et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date du 23 novembre 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé que M. B X n’était plus autorisé à embaucher d’apprenti et que le contrat d’apprentissage de M. Z Y était rompu ; que M. X fait appel du jugement en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 117-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le préfet du département peut, par décision motivée, s’opposer à l’engagement d’apprentis par une entreprise lorsqu’il est établi par les autorités chargées du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage que l’employeur méconnaît les obligations mises à la charge, soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d’ apprentissage » ; qu’aux termes de l’article R. 117-5-2 de ce même code : « (…) Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service chargé d’exercer le contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage pour prendre la décision d’opposition. » ;

Considérant que s’il est vrai que l’inspecteur du travail a, le 20 novembre 2006, informé M. X de ce qu’il allait solliciter la rupture du contrat d’apprentissage de M. Z Y et l’interdiction à l’embauche d’apprentis auprès du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, en faisant référence aux dispositions de l’article L. 117-5-1 du code du travail, alors que seul le préfet était compétent en la matière en application des dispositions susvisées, dès lors qu’aucune suspension du contrat d’apprentissage en cause n’était intervenue préalablement à cette saisine, il est constant que la décision en litige a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 117-5 précitées, par le préfet, autorité compétente comme il vient d’être dit ; que dans ces conditions, la décision doit être regardée comme intervenue dans le cadre des dispositions de l’article L. 117-5 en cause et non de l’article L. 117-5-1 ; que ces dispositions ne prévoient pas l’obligation de fixer une durée d’interdiction ; qu’en conséquence, en ne précisant pas la durée de l’interdiction en cause, le préfet n’a pas méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 117-5 du code du travail ;

Considérant qu’ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, l’absence de durée d’interdiction ne peut être regardée comme conférant à la décision un caractère irrévocable, dès lors que l’employeur conserve la faculté, en application de l’article R. 117-5 du code alors en vigueur de demander au préfet de mettre fin à son opposition au recrutement de nouveaux apprentis ;

Considérant que M. X fait valoir qu’il lui est reproché un fait isolé qui est relatif à une simple altercation dont la gravité n’a pas été jugée suffisante pour qu’une suite judiciaire lui soit donnée en dehors d’un simple rappel à la loi ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille a décidé, le 17 octobre 2006, de ne pas donner de suite judiciaire à la procédure engagée à la suite des violences exercées à l’encontre de M. Z Y ; que, toutefois, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique ; que tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public ; qu’il appartient dans ce cas à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de sanctions administratives ;

Considérant que la décision, en date du 23 novembre 2006, d’opposition à l’engagement d’apprentis a été prise au motif que « le comportement de M. X n’est pas compatible avec l’emploi d’autres apprentis » et fait état de ce que « l’employeur a laissé le 21 septembre 2006, son apprenti travailler seul sur un chantier, a, à son retour, violemment agressé son apprenti et tenté de l’étrangler », lui infligeant une entorse cervicale ; que la matérialité de ces faits, au demeurant non contestés, a été établie par l’enquête contradictoire réalisée par les services de l’inspection du travail en novembre 2006 ; qu’ainsi, eu égard à l’insuffisance caractérisée de surveillance de la part de M. X, compte tenu des obligations de formation et de protection des apprentis imposées à l’employeur par le code du travail et à la gravité de l’agression physique qu’il a commise, l’opposition à l’engagement de nouveaux apprentis ne saurait être regardée comme une mesure disproportionnée aux faits qui lui servent de fondement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B X, à M. Z Y et au ministre du travail, de l’emploi et de la santé.

Délibéré après l’audience du 17 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

— M. Moussaron, président de chambre,

— Mme Buccafurri, président assesseur,

— Mlle Josset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

M. JOSSET R. MOUSSARON

Le greffier,

M-C. CHAVET

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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