Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 09MA03550, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 24 nov. 2011, n° 09MA03550
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 09MA03550
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 22 juin 2009, N° 0705025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024910761

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE THUIR, représentée par son maire habilité par délibération du 27 mars 2008, par la SCP Vial – Pech de Laclause – Escale – Knoepffler ; la COMMUNE DE THUIR demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°0705025 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 27 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Thuir a approuvé la révision simplifiée du plan d’occupation des sols (POS) de la commune en vue de classer une parcelle cadastrée AP 250 en zone 1NA ;

2°) de rejeter la demande de M ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le plan d’occupation des sols de la commune de Thuir ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d’Etat autorisant la cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2011 :

— le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 23 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M, la délibération du 27 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Thuir a approuvé la révision simplifiée n°6 du POS de la commune, portant classement d’une parcelle en zone 1NA ; que la commune de Thuir relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la commune de Thuir soutient que le jugement critiqué ne viserait pas une note en délibéré adressée à la formation de jugement, elle ne justifie d’aucun courrier notifié au greffe du tribunal administratif postérieurement à l’audience ; que la réalité d’une note n’est pas davantage révélée par la fiche d’instruction du greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que la COMMUNE DE THUIR ne démontre pas, dès lors, l’irrégularité du jugement qu’elle allègue ;

Considérant que, contrairement à celles immédiatement antérieures, les dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme issues de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et précisée par les décrets des 5 janvier et 11 mai 2007, n’imposent plus la notification à l’auteur de l’acte d’une copie des recours dirigés contre les documents d’urbanisme, à compter des actions introduites postérieurement au 1er octobre 2007 ; que si M a formé, dès le 24 août 2007, un recours gracieux contre la délibération en litige, l’absence de notification de ce recours à la commune sur le fondement des dispositions en vigueur à la date à laquelle il a été exercé, demeure sans effet sur la préservation des délais de recours contentieux qui s’y attache, eu égard au caractère redondant d’une telle notification à la commune d’un recours dont elle a été destinataire ; que la demande de première instance ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 3 décembre 2007, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de M n’entrait pas dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’elle n’était pas tardive, le délai ayant été prorogé par le recours gracieux ;

Considérant que, contrairement aux affirmations de la commune, la délibération du 15 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de Thuir a procédé à l’adoption de son nouveau PLU ne saurait avoir pour effet de faire disparaître rétroactivement la délibération du 27 juin 2007 déjà annulée par le tribunal administratif de Montpellier ; que la commune n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la demande de première instance de M doit être regardée, de ce fait, comme irrecevable ;

Sur la légalité de la délibération du 27 juin 2007 :

Considérant qu’aux termes de l’article L.123-19 du code de l’urbanisme, Les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme défini par les articles L.123-1-1 à L.123-18. Les dispositions de l’article L.123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. Ils peuvent faire l’objet : a) D’une modification lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l’article L.123-13 ; b) D’une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l’article L.123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de l’article L.121-10, de l’application de la procédure prévue aux articles L.121-11 et suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d’une erreur matérielle. L’opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan d’occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance  ;

Considérant que pour annuler la délibération en litige, le tribunal administratif de Montpellier a considéré que la modification de zonage apportée par la révision simplifiée du POS ne répondait pas à l’objectif de satisfaction d’un intérêt général au sens de l’article L.123-19 du code de l’urbanisme, eu égard aux faits que la configuration du terrain ne permettait qu’un nombre de lots peu important au regard des règles de dessertes imposées par l’article INA 3 et que ni le projet de révision ni les écritures en défense de la commune ne permettaient d’apprécier les besoins en logements sur le territoire communal, alors qu’il n’était pas contesté qu’il existait déjà des terrains constructibles ; que si la COMMUNE DE THUIR soutient que le classement de la parcelle en litige était motivé par l’urgence à créer de nouveaux logements dans l’attente de la transformation du POS en PLU, elle n’apporte pas plus que devant les premiers juges de justification au regard de l’intérêt général qui s’attache à ouvrir à l’urbanisation une parcelle de 6000 m² située en zone agricole et dont seulement 2000 m² devaient être affectés à la construction de 4 logements ; que dans ces conditions, elle ne conteste pas utilement la solution retenue par les premiers juges ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE THUIR n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 27 juin 2007 ;

Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.  ;

Considérant que M n’apporte aucune justification de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juge lui allouant une somme de 100 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés au cours de cette instance ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions qu’il présente tendant à ce que soit portée à 1 000 euros la somme initialement allouée par eux ;

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE THUIR dirigées contre M. qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMMUNE DE THUIR, à verser à M. une somme de 2.000 euros en application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THUIR, est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE THUIR versera à M, une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THUIR et à M. Jean-Luc .

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N° 09MA03550

CB

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