Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2011, n° 10MA00924

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 11 juill. 2011, n° 10MA00924
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 10MA00924
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 6 mars 2011

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE

MARSEILLE

N° 10MA00924-11MA00716

__________

DEPARTEMENT DE L’HERAULT-SCI ASLO

__________

M. d’Hervé

Rapporteur

__________

M. Bachoffer

Rapporteur public

__________

Audience du 30 juin 2011

Lecture du 11 juillet 2011

__________

54-06-07-005

68-02-01-01-03

C

md

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Marseille

(1re chambre)

Vu I ) la requête, enregistrée le 4 mars 2010 sous le n° 10MA00924, présentée pour le DEPARTMENT DE L’HERAULT, représenté par le président du conseil général, dont le siège est 1000 rue d’Alco à XXX par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, avocats ; le DEPARTEMENT DE L’HERAULT demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0802903 du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 2009 qui a annulé la délibération du 11 février 2008 du conseil général de l’Hérault décidant la préemption des parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint Guilhem le Désert que la SCI ASLO devait acquérir, ensemble la décision du 19 mai 2008 rejetant le recours gracieux de la SCI ASLO ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par la SCI ASLO ;

3°) de mettre à la charge de la SCI ASLO la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la délibération du 11 février 2008 était suffisamment motivée par le renvoi à un rapport détaillé exposant les raisons précises pour lesquelles l’acquisition du terrain en litige était nécessaire ; que la SCI ASLO a eu connaissance de ces motifs ; que les parcelles préemptées étaient incluses dans le périmètre de préemption dont l’arrêté constitutif du 16 septembre 1982 était devenu définitif, et qui, ne constituant pas un acte réglementaire, ne peut être contesté par voie d’exception ; que les décisions en litige émanent d’autorités compétentes titulaires d’une délégation régulière et que la délibération du 11 février 2008 a été reçue au contrôle de légalité avant l’expiration du délai imparti pour préempter ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 septembre 2010 le mémoire en défense présenté pour la SCI ASLO, représentée par son gérant en exercice, par la SCP Coste-Berger-Pons-Daudé, avocats ; la SCI conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE L’HERAULT au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

La SCI fait valoir que ni la délibération du conseil général, ni la lettre de sa notification n’exposent les motifs de la décision de préemption ; qu’en tout état de cause, le rapport de présentation du 29 janvier 2008 n’expose aucun motif susceptible de justifier une décision de préemption au titre des espaces naturels sensibles ; que les parcelles sont déjà incluses dans une ZNIEFF et ouvertes au public ; que le département a cédé des parcelles proches au motif qu’elles n’étaient plus utiles à une action départementale ; que les signataires des décisions du 14 février 2008 et 19 mai 2008 ne sont pas compétents ; que la lettre de notification du 14 février 2008 devait être également transmise au contrôle de légalité ; que l’institution d’un périmètre de protection par un arrêté du 16 septembre 1982 est illégal dès lors qu’il ne justifie pas la création d’un tel périmètre qui couvre sans distinction l’ensemble du canton d’Aniane ;

Vu, enregistré le 10 février 2011 le mémoire en réplique présenté pour le DEPARTEMENT DE L’HERAULT ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et aussi qu’il appartenait à la SCI ASLO, qui a par ailleurs en connaissance des motifs de la délibération ainsi que le démontre son recours gracieux, de faire toute diligence pour obtenir copie du rapport, mentionné dans les visas de la décision qui lui a été notifiée et qui en constituait la motivation ;

Vu, enregistré le 24 juin 2011 le mémoire en défense présenté pour la SCI ASLO, représentée par son gérant en exercice, par la SCP Coste-Berger-Pons-Daudé, avocats ; la SCI conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du DEPARTMENT DE L’HERAULT au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II) enregistrée au service de l’exécution des décisions de justice de la cour administrative d’appel de Marseille la lettre du 25 août 2010 par laquelle la SCI ASLO, représentée par son gérant, dont le siège est XXX à XXX a saisi le président de la cour d’une demande d’exécution du jugement n° 0802903 du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 2009 ;

Vu l’ordonnance du 7 mars 2011 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a décidé, en application de l’article R.921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle sous le n° 11MA00716 ;

Vu les autres pièces au dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d’Etat autorisant la cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 juin 2011:

— le rapport de M. d’Hervé, président assesseur ;

— les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

— et les observations de Me Toumi pour le CONSEIL GENERAL DE L’HERAULT et de Me Pons pour la SCI ASLO ;

Considérant que par jugement du 31 décembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de la SCI ASLO la délibération du 11 février 2008 par laquelle le DEPARTEMENT DE L’HERAULT avait décidé de préempter quatre parcelles situées au lieu-dit « le Pioch » sur le territoire de la commune de Saint Guilhem le Désert et que la SCI ASLO devait acquérir de ses propriétaires ; que ce jugement, pour son exécution, a enjoint au département de proposer à la SCI ASLO d’acquérir le tènement objet de la préemption ; que la requête n° 10MA00924 du DEPARTEMENT DE l’HERAULT et la demande d’exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier présentée par la SCI ASLO, qui fait l’objet de la procédure juridictionnelle ouverte sous le n° 11MA00716, concernent le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la délibération du 11 février 2008 :

Considérant que les décisions mettant en œuvre le droit de préemption que les départements peuvent exercer pour la protection et l’ouverture au public des espaces naturels sensibles, dans les zones qu’ils ont délimitées en application de l’article L.142-3 du code de l’urbanisme, sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la délibération du 11 février 2008, par laquelle le conseil général de l’Hérault a décidé de préempter les quatre parcelles en litige, mentionne seulement que cette délibération intervient dans le cadre de la politique de protection et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles ; qu’une telle motivation qui se borne à rappeler le cadre légal de la décision est insuffisante ; que si le rapport présenté préalablement au vote, en application de l’article L.3121-19 du code général des collectivités territoriales, est visé en tête de la délibération, cette simple mention ne permet pas toutefois de savoir quels sont le ou les éléments exposés en séance par le rapporteur que l’assemblée a entendu retenir au soutien de sa décision ; qu’en l’absence de mention expresse de l’appropriation par l’assemblée du contenu de ce rapport et donc du projet qui y était exposé, ce simple visa n’est pas constitutif d’une motivation par référence permettant de satisfaire les obligations de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si le DEPARTEMENT soutient que la SCI ASLO aurait été informée des termes de ce rapport postérieurement à la délibération, cette circonstance à la supposer avérée serait sans effet sur l’irrégularité censurée par les premiers juges qui touche à la forme même de la décision en litige ;

Sur l’exécution du jugement du tribunal administratif :

Considérant que le présent arrêt rejette l’appel du DEPARTEMENT DE L’HERAULT qui faisait valoir devant le président de la cour, saisi par la SCI ASLO des difficultés rencontrées pour faire exécuter le jugement du tribunal administratif, la nécessité d’attendre le jugement de son appel avant de se conformer à l’article 2 du jugement qui a précisément défini les modalités de son exécution ; que le DEPARTEMENT ne fait pas valoir de circonstances s’opposant à l’exécution du jugement selon les modalités retenues dans l’injonction du tribunal administratif, et notamment que des motifs d’intérêt général, liés à la nature et aux caractéristiques d’un projet d’aménagement d’un espace naturel, nécessiteraient de conserver la maîtrise foncière des terrains en litige et s’opposeraient ainsi à cette exécution ; qu’il y a lieu dès lors d’enjoindre au DEPARTEMENT DE L’HERAULT de se conformer dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt aux injonctions mentionnées dans l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI ASLO, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le DEPARTEMENT DE L’HERAULT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE L’HERAULT la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la SCI ASLO ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L’HERAULT est rejetée ;

Article 2 : Il est enjoint au DEPARTEMENT DE L’HERAULT d’exécuter, dans le délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt, le jugement n° 0802903 du tribunal administratif de Montpellier selon les modalités mentionnées dans ce jugement et notamment son article 2.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DE l’HERAULT versera la somme de 1 500 euros à la SCI ASLO au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE l’HERAULT et à la SCI ASLO.

Délibéré après l’audience du 30 juin 2011, où siégeaient :

— M. Lambert, président de chambre,

— M. d’Hervé, président-assesseur,

— Mme Carassic, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2011.

Le rapporteur, Le président,

J.L d’HERVE C. LAMBERT

Le greffier,

G. BANCE

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2011, n° 10MA00924