Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 09MA01858, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 11 avr. 2011, n° 09MA01858
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 09MA01858
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 6 avril 2009, N° 0606606
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023996714

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 27 mai 2009 sous le n°09MA01858, présentée pour M. Fabrice A, demeurant au …, par Me Marc Lecomte, avocat ;
M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0606606 du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 31 juillet 2006 par laquelle le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, saisi d’un recours hiérarchique contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 avril 2006, d’une part, lui a indiqué qu’il n’était plus autorisé à embaucher des apprentis pendant une durée de deux ans et, d’autre part, a rompu le contrat d’apprentissage de M. Damien B ;

2°) d’annuler la décision précitée du 31 juillet 2006 et, par voie de conséquence, celle du 12 avril 2006 ;

3°) de condamner solidairement l’Etat et M. et Mme B représentants légaux de leur fils Damien à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2011 :

— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

— et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 31 juillet 2006, le ministre chargé de l’emploi, saisi d’un recours hiérarchique contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 avril 2006, d’une part, a indiqué à M. Fabrice A, boulanger-pâtissier, qu’il n’était plus autorisé à embaucher des apprentis pendant une durée de deux ans et, d’autre part, a rompu le contrat d’apprentissage de M. Damien B engagé en qualité d’apprenti pâtissier à compter du 1er septembre 2005 par M. A ; que M. A interjette appel du jugement du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 31 juillet 2006 en tant qu’elle lui interdit d’embaucher des apprentis ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 117-5 du code du travail en vigueur à la date des décisions attaquées : Toute entreprise peut engager un apprenti si l’employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et s’il garantit que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. (…) Le préfet du département peut, par décision motivée, s’opposer à l’engagement d’apprentis par une entreprise lorsqu’il est établi par les autorités chargées du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage que l’employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d’apprentissage (…) et qu’aux termes de l’article R. 117-5-2 du même code : Lorsqu’il est constaté, lors d’un contrôle de l’inspection de l’apprentissage ou de l’inspection du travail, ou lors de l’examen effectué par le service chargé de l’enregistrement des contrats, que l’employeur méconnaît les obligations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 117-5, l’inspecteur du travail ou l’inspecteur de l’apprentissage met l’employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d’assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. La décision d’opposition du préfet intervient, s’il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l’expiration du délai fixé par la mise en demeure (…)  ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 117 bis-1 du code du travail : L’apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d’un contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation  ; qu’en considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé par principe à plusieurs reprises, malgré les demandes de l’inspection du travail, de verser au jeune Damien B l’indemnité pour frais professionnels prévue par la convention collective à laquelle l’établissement se trouve soumis, perçue par les autres salariés, en méconnaissance des dispositions précitées pour retenir que le motif des décisions critiquées tiré de l’absence de versement des compléments de salaires auxquels l’apprenti pouvait prétendre n’est pas matériellement inexact, les premiers juges n’ont pas entaché leur jugement de défaut de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu’il appartient au préfet, saisi par l’inspecteur du travail compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge, si les manquements reprochés au maître d’apprentissage, lorsqu’ils sont établis, sont d’une gravité suffisante pour justifier une opposition à engagement d’apprentis ; que les services de l’inspection du travail ont effectué plusieurs contrôles à partir du 13 décembre 2005, au cours desquels ont été relevés des manquements aux obligations de l’employeur ; qu’une mise en demeure de régulariser la situation a été adressée à M. A, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 117-5-2 du code du travail, le 31 janvier 2006 ; qu’à la suite d’un nouveau contrôle du 9 mars 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par décision du 12 avril 2006,

décidé de ne plus autoriser M. A à embaucher des apprentis et de rompre le contrat d’apprentissage de Damien B ; que, saisi d’un recours hiérarchique, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé, le 31 juillet 2006, la décision préfectorale, en limitant à deux ans l’interdiction d’engager des apprentis ; qu’il est reproché à M. A, employeur de M. B, de ne pas avoir respecté la durée de travail de son apprenti, âgé de moins de 18 ans, non plus que son repos hebdomadaire et l’interdiction du travail de nuit, l’absence de versements de compléments de salaires et des conditions d’emploi, notamment la formation et l’encadrement, qui n’ont pas permis un bon déroulement du contrat d’apprentissage ; qu’il est également retenu que la relation de travail de M. D avec son apprenti se serait dégradée du jour où celui-ci aurait saisi l’inspecteur du travail ; que M. D conteste l’ensemble des ces griefs ;

Considérant, s’agissant du non-respect des horaires de travail, du repos hebdomadaire et l’interdiction du travail de nuit, qu’il ressort des pièces du dossier que si des manquements au préjudice de Damien B ont été relevés à l’encontre de M. D, cet apprenti n’ayant pas bénéficié d’octobre à décembre 2005 de deux jours obligatoires de repos consécutifs et ayant été employé en horaires de nuit sans dérogation, ainsi que l’admet l’employeur lui-même dans un courrier du 30 mai 2006 adressé à l’inspecteur du travail, le requérant qui a produit à compter du 13 janvier 2006 le décompte des heures effectivement réalisées par son apprenti a su remédier à ces manquements et se conformait, à la date de la décision attaquée, à ses obligations en matière d’horaires de nuit et de jours de repos ;

Considérant, en revanche, s’agissant tout d’abord de l’absence de versements de compléments de salaires, qu’il ressort des pièces du dossier que M. D n’a pas versé à son apprenti l’indemnité pour frais professionnels prévue par l’article 24 de la convention collective, malgré les demandes réitérées de l’inspection du travail, motif pris que selon son organisation professionnelle celle-ci ne serait pas applicables aux apprentis ; que, cependant, aux termes de l’article L. 117 bis du code du travail alors en vigueur, l’apprenti bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à la situation du jeune travailleur en formation ; que par suite, ce refus de versement est fautif ;

Considérant, ensuite, s’agissant des conditions d’emploi et notamment de la formation et de l’encadrement, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des horaires de travail affichés en janvier 2006, que M. Damien C était le seul à être régulièrement employé dans le laboratoire de pâtisserie pendant l’après-midi entre 11 heures et 18 heures ; que M. A ne pouvait être en permanence auprès de lui compte tenu de ses nécessaires temps de repos et de ses autres tâches, ainsi que cela a d’ailleurs été constaté lors de la visite de contrôle du 7 mars 2006 ; qu’en outre, Mme D a reconnu se substituer parfois à son mari pour encadrer l’apprenti sans disposer pour autant d’une formation spécifique pour ce faire ; qu’enfin, le carnet de liaison n’était pas régulièrement et correctement renseigné par l’employeur et la qualité de la formation délivrée, notamment sur l’utilisation des divers matériels ou du fait de l’absence de demande de dérogation horaire afin que l’apprenti participe à l’ensemble du cycle de fabrication, était insuffisante ; qu’ainsi, des conditions d’emploi, notamment quant à la formation et à l’encadrement, qui n’ont pas permis un bon déroulement du contrat d’apprentissage, sont établies ;

Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces du dossier que si les relations de travail étaient dégradées avant l’intervention des services de l’inspection du travail, cette situation a empiré après cette visite, durant laquelle M. D a notamment dénigré le travail de son apprenti en sa présence devant l’inspection du travail ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D n’a pas respecté un certain nombre des obligations qui s’imposaient à lui en qualité d’employeur et de formateur, malgré des mises en demeure ; que, si le comportement de l’apprenti, soutenu par sa famille, a été agressif et a fait preuve d’une mauvaise volonté avérée, ces circonstances n’exonèrent néanmoins pas le maître d’apprentissage du respect desdites obligations ; que le ministre du travail, dont il n’apparaît pas qu’il n’aurait pas pris la même décision en se fondant sur les seuls faits avérés, n’a pas, en prenant la décision en litige, commis d’erreur d’appréciation ; que, dès lors M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 31 juillet 2006 en tant qu’elle lui interdit d’embaucher des apprentis pendant une durée de deux ans ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation  ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A, partie perdante, sur leur fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A, à M. Damien B et au ministre du travail, de l’emploi et de la santé .

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N° 09MA01858 2

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