Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mai 2011, n° 11MA01512

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 31 mai 2011, n° 11MA01512
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA01512
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 15 février 2011, N° 0904218

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° 11MA01512


M. Patrick A


Ordonnance du 31 mai 2011

La cour administrative d’appel de Marseille

Le président de la 2e chambre

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 15 avril 2011 (télécopie régularisée par l’envoi de l’original reçu le même jour), présentée pour M. Patrick A, demeurant ; M. A demande à la Cour :

— d’annuler le jugement n° 0904218 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande préalable d’indemnisation du 22 juillet 2009, d’autre part, à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui payer les sommes de 7 549,44 euros, 15 098,88 euros et 12 351,58 euros correspondant respectivement au paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts ;

— de faire droit à sa demande de première instance ;

— de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du département des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2011, présenté pour M. A ; il expose qu’il se désiste de l’appel introduit contre le jugement n° 0904218 du 16 février 2011 du tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement… des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; … »

Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Patrick A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick A.

Fait à Marseille, le 31 mai 2011

Le président de la 2e chambre,

signé

S. Gonzales

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mai 2011, n° 11MA01512