Cour administrative d'appel de Marseille, 26 décembre 2012, n° 11MA01969

  • Enseignement supérieur·
  • Université·
  • Enseignant·
  • Justice administrative·
  • Education·
  • Engagement·
  • Non-renouvellement·
  • Activité·
  • Décret·
  • Durée

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 26 déc. 2012, n° 11MA01969
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA01969
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 8 mars 2011, N° 1003689

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 11MA01969


M. X

___________

M. Brossier

Rapporteur

___________

Mme Hogedez

Rapporteur public

___________

Audience du 4 décembre 2012

Lecture du 26 décembre 2012

___________

36-12-01

36-12-03-02

C

fd

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Marseille

(8e Chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 20 mai 2011 sous le n° 11MA01969, régularisée le 27 mai 2011, présentée par Me Blanco, pour M. Z X, demeurant XXX ;

M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1003689 du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant :

— à l’annulation de la décision implicite du président de l’université de Nice Sophia-Antipolis ne renouvelant pas son engagement pour l’année universitaire 2010-2011 ;

— à ce qu’il soit d’enjoint, sous astreinte financière, à l’université de Nice Sophia-Antipolis de le réintégrer dans ses fonctions d’enseignement en apprentissage ;

— à ce que soit mise à la charge de l’université de Nice Sophia-Antipolis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d’enjoindre à l’université de Nice Sophia-Antipolis de le réintégrer dans ses fonctions antérieures dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’université de Nice Sophia-Antipolis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

— recruté en octobre 1989 comme enseignant vacataire, sans décision unilatérale ou contrat d’embauche, il a travaillé de 1990 à 2010, son temps de travail ayant évolué de 700 heures

par an, à 500 heures par an, puis à 350 heures par an ; il a toutefois été informé verbalement le 16 juillet 2010 que son engagement ne serait pas renouvelé au titre des l’année universitaire 2010/2011 ; une décision implicite de rejet et le planning des enseignements au titre de cette année montrent effectivement son éviction ;

— cette éviction est entachée d’une erreur de qualification juridique de sa situation juridique, n’ayant pas la qualité de vacataire, mais celle d’un agent contractuel ; l’analyse du tribunal est erronée à ce titre au regard, d’une part, de l’illégalité par voie d’exception de l’article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, d’autre part, des dispositions devenus obsolètes de

l’article L. 952-1 du code de l’éducation nationale ;

— sur le premier point, il y a lieu de prendre en compte le caractère permanent de son emploi et le caractère continu, et non ponctuel, de ses fonctions depuis 20 ans ;

— sur le second point, aucun texte spécial n’est venu organiser un nouveau régime dérogatoire à l’éducation nationale après l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ; il doit donc bénéficier du nouveau régime des agents non titulaires de l’Etat, issu de la réforme législative du 26 juillet 2005, notamment son article 13-II, et doit donc être regardé comme titulaire d’un contrat à durée indéterminée ; il remplissait les conditions d’âge, avait effectué 6 années effectives sur les 8 dernières années, avec un volume horaire équivalent à celui des enseignants titulaires ; en 2005, il totalisait déjà 15 années de service ; outre ses activités en DUT apprentissage, il intervenait aussi en licence professionnelle ; ses cours au sein d’un département pérenne de l’IUT étaient de contenu identique à ceux donnés au DUT en formation initiale ;

— en outre, son engagement initial ayant été verbal, il est réputé être intervenu sous forme d’un contrat verbal à durée indéterminée ;

— son licenciement est intervenu à l’issue d’une procédure ayant méconnu le principe du contradictoire ; il n’a pas été motivé ;

— il a toujours enseigné dans le même département, quasiment les mêmes matières depuis 20 ans, et son éviction n’a pas conduit à supprimer ces enseignements, mais à le remplacer ;

— il demande une réintégration par voie d’injonction sur son ancien poste d’enseignant en apprentissage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 22 décembre 2011, présenté par Me Laridan, pour l’université de Nice Sophia-Antipolis, qui conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La partie intimée soutient que :

— la requête introductive d’appel est tardive et par suite irrecevable ;

— le statut des vacataires résultant du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 n’est pas illégal ; la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur autorise légalement, par son article 54, le recrutement d’enseignants vacataires de l’enseignement supérieur ; cette dérogation légale est assise sur l’article L. 952-1 du code de l’éducation, de sorte que le décret susmentionné du 29 octobre 1987 n’est pas illégal ; cet article L. 952-1 du code de l’éducation n’a pas été abrogé par la loi du 26 juillet 2005 ; l’intéressé n’était donc pas un agent contractuel, mais un agent vacataire ;

— si par extraordinaire, la Cour estimait que l’intéressé devait être regardé comme un agent contractuel, il ne peut être regardé comme bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée ; la loi du 26 juillet 2005, qui transpose la directive européenne du 28 juin 1999, n’a pas rendu caduques les dispositions législatives spéciales applicables par ailleurs, dès lors que ladite directive prévoit justement le recours exclusif au contrat à durée déterminée dans certains secteurs et pour des raisons objectives ; le régime législatif spécial applicable à l’enseignement supérieur n’est donc pas abrogé et la jurisprudence du conseil d’Etat a confirmé ce point ; en outre, la réforme du 26 juillet 2005 qui a modifié le statut de la fonction publique de l’Etat prévoit explicitement comme domaine d’exception les contrats conclus en matière de formation professionnelle d’apprentissage ; de sorte que, même si l’engagement de l’intéressé est requalifié en engagement contractuel à durée déterminée, la décision d’éviction en litige ne peut être regardée comme un licenciement, mais comme une décision de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée, et reste légale à cet égard ; en effet, une décision de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée n’a, ni à être motivée, ni à être précédée d’une procédure contradictoire ; ce non-renouvellement ne présente aucun caractère disciplinaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 99/70 du 28 juin 1999 du Conseil concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2012 :

— le rapport de M. Brossier, rapporteur,

— et les observations de Me Ratouit, substituant Me Laridan, par l’université de Nice Sophia-Antipolis ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, expert-comptable, a prêté son concours à l’institut universitaire de technologie (IUT) de Nice Sophia-Antipolis, en qualité de chargé d’enseignement, sur la période courant de l’année universitaire 1989-1990 à l’année universitaire 2009-2010 ; qu’au cours d’une réunion organisée le 16 juillet 2010, avec le chef du département « GEA » et le chef des études de la section apprentissage de l’IUT, M. X a été informé verbalement que son engagement ne serait pas renouvelé pour l’année universitaire 2010-2011 ; qu’il a demandé le 22 juillet 2010 au président de l’université de Sophia-Antipolis la confirmation écrite du refus de renouvellement de son engagement au titre de cette année universitaire ; qu’il n’a obtenu aucune réponse ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision non formalisée ne renouvelant pas son engagement au titre de cette année universitaire 2010-2011 ;

Sur la qualification juridique de l’engagement de M. X :

En ce qui concerne le caractère verbal de l’engagement initial :

2. Considérant que l’appelant soutient que son engagement initial en 1989 ayant été verbal, il est réputé être intervenu dès l’origine sous forme d’un contrat verbal à durée indéterminée ;

3. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, non encore codifié en 1989 à l’article L. 951-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors applicable : « Les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l’Etat ou d’autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres. » ; qu’aux termes de l’article 54 de la même loi, non encore codifié en 1989 à l’article L. 952-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l’article 53, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur, d’autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d’enseignement./ Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, ou le directeur de l’établissement (…) » ;

4. Considérant qu’il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les universités en vue de recruter des agents non titulaires devaient être conclus pour une durée déterminée ; que, par suite, la circonstance que le contrat initial de l’appelant ait été conclu verbalement ne pouvait avoir légalement pour effet de lui conférer une durée indéterminée ;

En ce qui concerne le statut de vacataire de l’enseignement supérieur :

5. Considérant que l’appelant soutient que le tribunal, en estimant qu’il avait la qualité de vacataire, non celle d’un agent contractuel, aurait entaché son jugement d’une erreur de qualification juridique, dès lors que les dispositions de l’article L. 952-1 du code de l’éducation seraient devenues caduques à la suite de l 'intervention de la loi susvisée n° 2005-843 du 26 juillet 2005 et que les dispositions de l’article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 seraient désormais illégales par voie d’exception ;

6. Considérant, d’une part, qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige: « Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée (…)» ;

7. Considérant que ces dispositions législatives ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive européenne susvisée du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et qu’il ne résulte d’aucune disposition de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, incluant ladite directive, que le législateur aurait abrogé cet article L. 952-1 du code de l’éducation nationale ;

8. Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur : «Les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d’enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d’enseignement vacataires (…) ; qu’aux termes de l’article 2 du même texte : «Les chargés d’enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d’enseignement, une activité professionnelle principale consistant : – soit en la direction d’une entreprise ; – soit en une activité salariée d’au moins mille heures de travail par an ; – soit en une activité non salariée à condition d’être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu’elles ont retiré de l’exercice de leur profession des moyens d’existence réguliers depuis au moins trois ans. (…) Si les chargés d’enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d’enseignement pour une durée maximale d’un an» ; qu’enfin aux termes de l’article 4 de ce décret : «Les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le chef d’établissement sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche et après avis du ou des conseils ou commissions habilités en la matière par le conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants. Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l’année universitaire (…)» ;

9. Considérant que ces dispositions réglementaires n’ont pas été abrogées et se fondent sur l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, désormais codifié à l’article L. 952-1 du code de l’éducation et dont il a été vu qu’il n’a pas lui-même été également abrogé ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut être regardé comme vacataire de l’enseignement supérieur au motif que le statut du vacataire aurait été abrogé ;

En ce qui concerne la qualification juridique de vacataire :

11. Considérant, en premier lieu et contrairement à ce que soutient l’appelant, que la comparaison quantitative entre, d’une part, son activité privée d’expert-comptable et de conseil en gestion, d’autre part, son activité d’enseignement, afin de connaître quelle est son activité principale et quelle est son activité accessoire, est un critère autorisant la qualification juridique, ou non, de vacataire, en application de des dispositions précitées de l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, devenu article L. 952-1 du code de l’éducation, et de l’article 2 du décret du 29 octobre 2007 ;

12. Considérant, en second lieu, qu’il appartient à cet égard à l’appelant d’apporter la preuve que son activité d’enseignement n’a pas été accessoire, mais a constitué son activité principale ; qu’en se contentant de soutenir qu’il a enseigné pendant 20 ans, de l’année 1990 à l’année 2010, d’abord à raison de 700 heures par année universitaire, puis de 500 heures par année universitaire, puis de 350 heures par année universitaire, et en ne versant au dossier aucun élément relatif à l’activité privée qu’il exerçait parallèlement à cette dernière quantité de 350 heures, l’appelant n’apporte pas la preuve qui lui incombe que son activité d’enseignement a pu constituer son activité principale lors de la décision en litige ; qu’il s’ensuit que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que son engagement ne relevait pas des dispositions précitées de l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, devenu article L. 952-1 du code de l’éducation, et de l’article 2 du décret du 29 octobre 2007 ; que par suite, il ne peut utilement invoquer les dispositions applicables aux agents contractuels, incluant notamment celles de l’article 13-I de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Sur les conséquences de la qualification juridique de vacataire :

13. Considérant, d’une part et s’agissant de la légalité externe, que les enseignants vacataires de l’enseignement supérieur ne détiennent aucun droit au renouvellement de leur engagement ; qu’il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que le non-renouvellement de l’engagement de M. X en qualité de vacataire ait été décidé pour un motif disciplinaire ; que dans ces conditions, la décision de non-renouvellement ne figure pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, et qu’elle n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire ;

14. Considérant, d’autre part et s’agissant de la légalité interne, qu’en se contentant d’indiquer qu’il a enseigné depuis 20 ans les même matières dans le même département, que son éviction n’a pas conduit à supprimer ces enseignements, mais qu’il a été remplacé, l’appelant n’apporte aucun élément suffisamment sérieux de nature à établir que le non-renouvellement de son engagement de vacataire n’aurait pas été pris dans l’intérêt du service, mais serait entaché d’un détournement de pouvoir ;

15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions susvisées à fin d’annulation, ainsi que celles à fin d’injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ; qu’il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour de rejeter sa requête d’appel, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par la partie intimée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l’appelant la somme qu’il demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 11MA01969 de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’université de Nice Sophia-Antipolis tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z X et l’université de Nice Sophia-Antipolis.

Délibéré après l’audience du 4 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

— M. Gonzales, président de chambre,

— Mme Busidan, premier conseiller,

— M. Brossier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 décembre 2012.

Le rapporteur, Le président,

signé signé

J-B. BROSSIER S. GONZALES

Le greffier,

signé

C. LAUDIGEOIS

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Marseille, 26 décembre 2012, n° 11MA01969