Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 8 octobre 2012, 10MA01714, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 8 oct. 2012, n° 10MA01714
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 10MA01714
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 4 mars 2010, N° 0900625
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026504555

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour Mme Myriam épouse demeurant …, par Me Bensa-Troin ;

Mme épouse demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900625 en date du 5 mars 2010 en tant que le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 20 000 euros l’indemnisation de son préjudice consécutif aux manquements commis par le centre hospitalier universitaire de Nice ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 9 000 euros au titre des frais liés à son handicap, la somme de 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 28 600 euros au titre du préjudice à caractère personnel et la somme de 14 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2012,

— le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

— les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que Mme épouse , qui présente des séquelles liées aux manquements fautifs commis par le centre hospitalier universitaire de Nice lors de son hospitalisation en juin 2007 en vue du traitement de la lithiase de la vésicule dont elle souffrait, relève appel du jugement du 5 mars 2010 en tant que le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 20 000 euros l’indemnisation de ses préjudices ; qu’elle demande à la cour de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 9 000 euros au titre des frais liés à son handicap, la somme de 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 28 600 euros au titre du préjudice à caractère personnel et la somme de 14 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; que le centre hospitalier universitaire de Nice, qui conclut au rejet de la requête de Mme épouse , ne conteste pas le principe de sa responsabilité ; que la caisse d’assurance maladie des Alpes-Martimes, régulièrement appelée à la cause, s’est abstenue de produire ses conclusions devant la cour ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant que si Mme épouse soutient avoir engagé des dépenses destinées à compenser les activités qu’elle n’a pas pu assumer comme les frais de garde des enfants, de soins ménagers, d’assistance d’une tierce personne ainsi que des frais d’adaptation d’un véhicule et de logement, elle ne l’établit cependant par aucune pièce du dossier ;

Considérant toutefois que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d’un accident engageant la responsabilité d’une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée devant le tribunal administratif de Nice que présentent un lien avec les conséquences dommageables imputables aux seuls manquements commis par le centre hospitalier lors de la prise en charge de sa lithiase vésiculaire en juin 2007, d’une part, la nécessité pour Mme épouse de la présence d’une tierce personne pendant quelques mois et, d’autre part, une période d’incapacité temporaire de travail d’une durée de six mois du 21 juin 2007, date de l’accident médical, au 20 décembre 2007, date de la consolidation de son état de santé ; que Mme épouse soutient que son entourage proche, notamment son époux, l’a assistée pendant 4 heures par jour dans les actes de la vie quotidienne au cours de la période d’incapacité temporaire de travail de cinq mois ; qu’en appel, le centre hospitalier ne conteste ni la durée de cette incapacité fixée à cinq mois par l’expert, ni la durée alléguée de quatre heures quotidiennes, ni les attestations rédigées par sa famille proche ; que, devant les premiers juges, le centre hospitalier se bornait à soutenir que l’expert n’avait « jamais fait allusion dans son rapport d’expertise à la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne pendant cette période » d’incapacité ; que, dans ces circonstances, et en l’absence d’éléments au dossier permettant de remettre en cause la durée de la période d’incapacité et la durée de quatre heures quotidiennes alléguée par la victime, il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance d’une tierce personne à domicile en les évaluant, en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut, à 5 000 euros pour la période écoulée entre le 21 juin et le 20 décembre 2007, date de la consolidation de l’état de Mme épouse  ; que le jugement du tribunal doit être réformé dans cette mesure ;

Quant à l’incidence professionnelle :

Considérant que Mme épouse demande à la cour de lui allouer une indemnité de 40 000 euros en faisant valoir qu’il lui sera impossible de reprendre son activité de femme de chambre ou, à tout le moins, qu’elle éprouvera beaucoup plus de peine à l’exercer compte tenu des séquelles qu’elle conserve consécutivement aux manquements commis par le centre hospitalier universitaire de Nice ; que, d’une part, Mme épouse percevait des allocations pour perte d’emploi lorsqu’elle est entrée à l’hôpital ; que, d’autre part, Mme épouse n’établit pas par les pièces qu’elle verse au dossier avoir exercé, avant son hospitalisation de juin 2007, un emploi à temps plein de femme de chambre ; que, s’il résulte de l’instruction qu’elle a travaillé comme agent de propreté du 9 février 2008 au 9 février 2009 et qu’elle a été licenciée en raison de ses arrêts maladie, il ne résulte cependant d’aucun document médical que lesdits congés maladie présentent un lien avec les manquements de l’hôpital commis en juin 2007 ; qu’au surplus, s’il résulte du rapport de l’expertise que Mme épouse demeure atteinte d’une incapacité permanente partielle de 7 %, il en résulte également que ces séquelles ne l’empêchent nullement d’exercer une activité professionnelle pourvu qu’elle ne nécessite pas de longs déplacements à pied et qu’elles pourraient même, compte tenu de son jeune âge, s’atténuer notablement avec le temps ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, et ainsi que l’ont estimé les premiers juges, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Quant aux autres dépenses liées au dommage corporel :

Considérant que si Mme épouse soutient avoir « dû procéder au règlement en frais notamment pour se faire assister à l’occasion de l’expertise médicale » et avoir « dû assumer des frais de transport dont le coût est imputable à l’accident », aucune pièce du dossier ne permet de justifier l’engagement de telles dépenses qui ne sont, au demeurant, pas chiffrées ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, que Mme épouse a enduré des souffrances évaluées par l’expert judiciaire à 4 sur une échelle de 1 à 7 et subi un préjudice esthétique fixé à 3 sur la même échelle directement imputables aux manquements fautifs du centre hospitalier dans la prise en charge de sa lithiase vésiculaire sans qu’il y ait lieu, pour ce second poste de préjudice, de distinguer la période antérieure à la date de la consolidation de son état de la période postérieure à cette date ; qu’en allouant la somme de 10 000 euros en réparation de ces deux chefs de préjudices, y compris les souffrances morales causées à l’intéressée par l’impossibilité de s’occuper de son bébé autant qu’elle l’aurait souhaité, le tribunal n’en a pas fait une insuffisante évaluation ;

Considérant, en second lieu, qu’en allouant à Mme épouse la somme de 10 000 euros en réparation des troubles de toute nature qu’elle a subis à raison d’un déficit fonctionnel permanent évalué, selon l’expertise à 7 %, d’une période d’incapacité temporaire de travail de cinq mois et de son préjudice d’agrément résultant de l’arrêt de la pratique du football dont elle justifie par la production de plusieurs attestations, compte tenu notamment de sa jeunesse, le tribunal a fait une juste appréciation de l’ensemble de ces conséquences dommageables ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme épouse est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à obtenir une indemnité au titre des frais liés au handicap à hauteur d’une somme de 5 000 euros ; que le jugement doit être réformé dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ; que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme épouse sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice le versement à Mme épouse de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : Le montant de 20 000 euros que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné à payer à Mme épouse par l’article 1er du jugement du 5 mars 2010 du tribunal administratif de Nice est porté à 25 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0900625 du 5 mars 2010 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à Mme épouse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme épouse est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Myriam épouse , au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.

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