Cour administrative d'appel de Marseille, 28 février 2012, n° 12MA00695

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 28 févr. 2012, n° 12MA00695
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 12MA00695
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 21 décembre 2011, N° 1107996

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 12MA00695 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________

Mme X A Y

_________

Ordonnance du 28 février 2012 Le président de la 1re chambre,

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2012 sous le n° 12MA00695, présentée pour Mme X A Y, domiciliée XXX à XXX par Me Naudin, et qui demande à la cour :

1°/ d’annuler l’ordonnance n°1107996 du 22 décembre 2011 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre de perception émis le 19 octobre 2011 d’un montant de 101 550 euros pour le recouvrement d’une astreinte prononcée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 13 juin 2006 ;

2°) d’annuler ledit titre de recettes ;

3°/ de condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mme X A Y soutient que c’est à tort que le premier juge a considéré que sa demande d’annulation était présentée devant une juridiction incompétente ; qu’elle conteste le bien-fondé du titre de perception ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : “Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X A Y, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que sa requête était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que le titre de perception contesté par Mme X A Y a été émis en vue du recouvrement de l’astreinte de 75 euros par jour de retard à démolir une construction, décision infligée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 13 juin 2006 ; qu’il n’appartient qu’au juge qui a décidé de l’astreinte de statuer sur le bien fondé du titre de recette émis pour son recouvrement ; qu’il s’ensuit que Mme X A Y n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme X A Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X A Y.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques.

Fait à Marseille, le 28 février 2012.

Le Président de la 1re chambre,

C. LAMBERT

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Marseille, 28 février 2012, n° 12MA00695