Cour administrative d'appel de Marseille, 18 juillet 2012, n° 10MA01474

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 18 juill. 2012, n° 10MA01474
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 10MA01474
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 3 février 2010, N° 0800261

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 10MA01474

___________

M. et Mme X

__________

Ordonnance du 18 juillet 2012

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 1re chambre,

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2010 sous le n°10MA01474, présentée pour Mme C D veuve X, domiciliée Maison de retraite « XXX » XXX à XXX et M. A X, domicilié XXX à XXX, par Me Fauquez ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°/ d’annuler le jugement n°0800261 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice, d’une part, a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2007 du maire de Nice délivrant un permis de construire à la société civile Nice Gambetta II et, d’autre part, les a condamnés à verser aux intimés la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ d’annuler ledit arrêté ;

3°/ de condamner la commune de Nice à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 août 2010, le mémoire récapitulatif par lequel M. et Mme X concluent aux mêmes fins que leur requête ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Nice, par Me Lacrouts, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 mars 2011, le mémoire en défense présenté pour la SCI Nice Gambetta II, par Me Moschetti, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er août 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 juin 2012, le mémoire par lequel M. et Mme X déclarent se désister de leur requête ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 juillet 2012, le mémoire présenté pour la SCI Nice Gambetta II qui déclare accepter le désistement des requérants et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 juillet 2012, le mémoire présenté pour la commune de Nice qui déclare accepter le désistement et maintenir ses conclusions tendant à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de cour administrative d’appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1°/ donner acte des désistements (…)5 °/ Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)»;

Considérant que le désistement d’instance de M. et Mme X est pur et simple ; qu’il a été accepté par SCI Nice Gambetta II qui déclare renoncer à ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Nice tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme C D veuve X et M. A X à verser une somme globale de 1 500 euros à la commune de Nice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C D veuve X et de M. A X.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SCI Nice Gambetta II de ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme C D veuve X et M. A X verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Nice en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D veuve X, à M. A X, à la commune de Nice, à la SCI Nice Gambetta II à et au ministre de l’égalité des territoires et du logement.

Fait à Marseille, le 18 juillet 2012.

Le président de la 1re chambre,

Y Z

La République mande et ordonne au ministre de l’égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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