Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 2 mai 2013, 11MA01645, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 2 mai 2013, n° 11MA01645
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA01645
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 26 février 2011, N° 0802230, 0802325, 0900572
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027397661

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 11MA01645, présentée pour M. F… C…, demeurant … et l’association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu’île de Sicié, dont le siège est 42 chemin du Cros, Le Brusc à Six-Fours-Les-Plages (83140), par Me E…; M. C… et l’association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu’île de Sicié demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0802230, 0802325, 0900572 du 27 février 2011 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Six-Fours-Les-Plages a rejeté la demande de M. C… en date du 27 décembre 2007 tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles pour interdire la tenue des concerts sur le site du Gaou dans le cas où des manifestations devraient avoir lieu en 2008, pour les organiser sur un autre site de façon à réduire les nuisances, et à indemniser M. C… à hauteur de 3 000 euros pour chaque festival organisé depuis 1998, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Six-Fours-Les-Plages de prendre toutes mesures utiles pour interdire la tenue des concerts ou manifestations sur le site du Gaou ou pour réduire les nuisances et notamment diminuer le nombre de concerts, respecter les normes acoustiques et de sécurité, et interdire la circulation et le stationnement sur la corniche, à la condamnation de la commune de Six-Fours-Les-Plages à verser la somme de 39 000 euros à M. C… au titre des nuisances subies, ainsi qu’aux dépens constitués par les honoraires de M. B…, expert, au titre des expertises de 2006 et 2008, à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté la demande de M. C… tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles pour interdire la tenue des concerts sur le site du Gaou dans le cas où des manifestations devraient avoir lieu en 2008, pour les organiser sur un autre site de façon à réduire les nuisances, à l’annulation de la délibération du 19 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de Six-Fours-Les-Plages a approuvé le choix de Sud Concerts comme délégataire de service public pour l’organisation et l’exploitation du festival « Les voix du Gaou », a approuvé le contrat de délégation de service public à Sud Concerts d’une durée de cinq ans et ses annexes, autorisé le maire à signer le contrat de délégation de service public et ses annexes, et autorisé le maire ou son représentant à signer tous les actes et à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de sa délibération ;

2°) d’annuler les décisions implicites du maire de Six-Fours-Les-Plages et du préfet du Var et la délibération du 19 janvier 2009 du conseil municipal de Six-Fours-Les-Plages ;

3°) d’enjoindre à la commune de Six-Fours-Les-Plages de prendre toutes mesures utiles pour interdire la tenue de concerts ou manifestations sur le site du Gaou ou pour réduire les nuisances sonores par la diminution du nombre de concerts, le respect des normes acoustiques, l’interdiction de circulation sur la corniche ;

4°) de condamner la commune de Six-Four-Les-Plages à verser la somme de 39 000 euros au titre des nuisances subies à l’occasion de chaque festival depuis 1998 jusqu’au 20 avril 2011 ;

5°) de condamner la commune de Six-Fours-Les-Plages à verser la somme d’un euro symbolique à l’association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu’île du Cap Sicié au titre des nuisances subies ;

6°) de condamner la commune de Six-Fours-Les-Plages au paiement des dépens au titre desquels sont compris les honoraires de M. B…, expert, pour ses expertises de 2006 et 2008 ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-Les-Plages une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2013 :

— le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

— les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

— les observations de Me D… de la SCP Bernardini-E… -Pouey-Sanchou, avocat de M. F… C… et de l’association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu’île du Cap Sicié  ;

— et les observations de Me Grimaldi, avocat de la commune de Six Fours les Plages ;

1. Considérant que M. C… et l’association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu’île du Cap Sicié relèvent appel du jugement en date du 27 février 2011 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de Six-Fours-Les-Plages et le préfet du Var ont rejeté leurs réclamations en date du 27 décembre 2007 tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles pour interdire les concerts et manifestations sur le site du Gaou, à ce que d’éventuelles manifestations en 2008 soient organisées sur un autre site, subsidiairement à ce que les nuisances sonores soient réduites par la diminution du nombre de concerts, le respect des normes acoustiques, l’interdiction de circulation sur la corniche, à la condamnation de la commune et de l’Etat à verser une indemnité de 3 000 euros par festival depuis 1998 à M. C…, supérieure à l’indemnité de 15 000 euros accordée par le tribunal, à la condamnation de la commune à verser un euro symbolique de dommages-intérêts à l’association, à ce qu’il soit enjoint au maire de Six-Fours-Les-Plages et au préfet du Var de prendre toutes mesures utiles pour interdire la tenue de concerts ou manifestations sur le site du Gaou, ou pour réduire les nuisances sonores, et à l’annulation de la délibération n° 12382 du 19 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de Six-Fours-Les-Plages a approuvé le choix de Sud Concert comme délégataire de service public pour l’organisation et l’exploitation du festival « Les voix du Gaou », le contrat de délégation de service public et ses annexes, autorisé le maire ou son représentant légal à signer ledit contrat et tous les actes, et à accomplir toutes les formalités, et a imputé les crédits nécessaires au budget de la commune ; que, dans le dernier état de leurs conclusions, ils demandent également l’annulation des décisions implicites de refus du maire de Six-Fours-Les-Plages et du préfet du Var, qu’il soit enjoint à la commune de Six-Fours-Les-Plages et au préfet du Var de prendre toutes mesures utiles pour interdire la tenue de concerts ou manifestations sur le site du Gaou, ou pour réduire les nuisances sonores, la condamnation solidaire de la commune de Six-Fours-Les-Plages et de l’Etat à verser la somme arrêtée au 15 novembre 2012 à 45 000 euros, et, à l’association, la somme d’un euro symbolique, la condamnation de la commune de Six-Fours-Les-Plages aux dépens comprenant les honoraires de M. B…, expert, au titre des expertises rendues les 23 mars 2007 et 15 décembre 2008, soit 5 908,13 euros, l’annulation de la délibération du conseil municipal de Six-Fours-Les-Plages du 19 janvier 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. C… et l’association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu’île du Cap Sicié ont , dans le cadre de l’instance n° 0802230, présenté conjointement devant le tribunal administratif de Toulon le 12 janvier 2011, avant la clôture d’instruction qui avait été fixée au 14 janvier 2011, et alors que l’association n’était auparavant qu’intervenante, un mémoire en réplique qui présentait des conclusions nouvelles tendant à la mise à la charge de la commune, au titre des dépens, des frais correspondant à l’expertise rendue par M. A… le 11 août 2009, et à l’expertise rendue par M. B… le 15 décembre 2008 ; que, de surcroît, les demandeurs y répondaient à une fin de non recevoir et une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée opposées par la commune de Six-Fours-Les-Plages, à une prescription quadriennale soulevée par l’avocat de ladite commune, y exposaient des moyens nouveaux tirés des expertises de M. B… du 15 décembre 2008 et de M. A… du 11 août 2009 ; que ce mémoire, qui n’a pas été transmis à la commune de Six-Fours-Les-Plages, n’a pas été visé par le jugement attaqué ; que ce même jugement n’a pas statué sur la recevabilité des conclusions de l’association présentées en qualité de demanderesse, et, au fond, a estimé à tort que M. C… et l’association se référaient à la seule expertise de M. B… du 23 mars 2007 ; que, par suite, le jugement attaqué, qui est par ces motifs entaché d’irrégularité, doit être annulé ;

3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. C… et l’association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu’île du Cap Sicié devant le tribunal administratif de Toulon ;

4. Considérant que les trois demandes n° 0802230, 0802325 et 0900572, dans les termes dans lesquelles elles sont présentées, sont relatives au même préjudice tiré des nuisances sonores provoquées par le festival « Les voix du Gaou » et subi jusque dans la propriété de M. C…; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la demande n° 0802230 :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de M. C…:

5. Considérant en premier lieu que si les moyens exposés par M. C… contre la décision implicite de refus du maire de Six-Fours-Les-Plages sont présentés de manière confuse, voire maladroite, la commune de Six-Fours-Les-Plages n’est pas pour autant fondée à soutenir que les conclusions de l’intéressé dirigées contre cette décision seraient dénuées de moyens ;

6. Considérant en deuxième lieu que la commune oppose, aux conclusions indemnitaires de M. C…, la prescription quadriennale sous la seule signature de son avocat, sans justifier d’une décision de l’autorité compétente en la matière ; que, par suite, ladite exception de prescription quadriennale ne peut qu’être écartée ;

7. Considérant en troisième lieu que, par ordonnance du 11 mai 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a condamné la commune à verser à M. C… la somme de 15 000 euros seulement à titre de provision sur la réparation du préjudice que l’intéressé a subi du chef des nuisances sonores provoquées par le festival « Les voix du Gaou » ; que, par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées au principal par M. C… méconnaîtraient l’autorité de la chose jugée par ladite ordonnance qui était exécutoire mais provisoire et donc dépourvue d’une telle autorité ;

En ce qui concerne l’intervention de l’association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu’île du Cap Sicié :

8. Considérant en premier lieu qu’il ressort de l’article 9 des statuts de l’association que sa « présidente este en justice » ; que le mémoire en intervention ayant été présenté par la présidente en exercice de l’association, la commune n’est pas fondée à soutenir que cette intervention serait irrecevable faute de justification de l’habilitation de son représentant légal à ester en justice ;

9. Considérant en deuxième lieu que la recevabilité d’une intervention n’est pas soumise à la condition que l’intervenant ait auparavant formé une réclamation préalable ; que la fin de non recevoir opposée à ce titre par la commune doit dés lors être écartée ;

10. Considérant en troisième lieu que si l’intervention de l’association renvoie aux moyens et arguments développés par M. C…, elle comporte elle-même des moyens et conclusions et n’est donc pas irrecevable de ce chef ;

11. Considérant en quatrième lieu qu’en revanche, l’association, qui, en qualité d’intervenante, ne peut que se borner à reprendre les conclusions et causes juridiques présentées par M. C…, partie qu’elle entend soutenir, n’est pas recevable à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme d’un euro symbolique de dommages et intérêts, ni l’application à son profit des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’intervention de l’association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu’île du cap Sicié est admise sauf en tant qu’elle demande la condamnation de la commune à lui verser la somme d’un euro symbolique ;

Sur le fond :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du maire de Six-Fours-Les-Plages en tant qu’il a refusé de prendre toutes mesures utiles pour interdire la tenue des concerts ou manifestations sur le site du Gaou, subsidiairement, si le festival devait avoir lieu en 2008, pour l’organiser sur un autre site, ou pour réduire les nuisances sonores par la diminution du nombre de concerts et de manifestations, le respect des normes acoustiques, et l’interdiction de circulation sur la corniche :

14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à, la tranquillité publique telles que (…) les bruits (…) les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) » ;

15. Considérant qu’il ressort de l’expertise de M. B… rendue le 23 mars 2007, qui décrit par conséquent la situation existant avant l’intervention de la décision litigieuse et l’édition 2008 du festival « Les voix du Gaou » visée par la réclamation préalable, que lors du festival qui s’est déroulé pendant l’été 2007, les émergences au niveau global pondéré, indicateurs retenus par la réglementation pour apprécier la gêne acoustique, étaient, dans la propriété de M. C…, de 21,7 dB(A) le jour, et de 20,6 dB(A) la nuit, dépassant ainsi de 14 dB(A) les valeurs limites des émergences fixées par l’article R. 1334-33 du code de la santé publique, l’arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du préfet du Var du 20 septembre 2002 et l’arrêté relatif à la lutte contre le bruit du maire de Six-Fours-Les-Plages du 5 juin 1997 ; que, si ces deux arrêtés font référence aux dispositions réglementaires du décret n° 95-408 du 18 avril 1995 antérieures à celles mises en oeuvre par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 applicables au cas de l’espèce, les valeurs limites admises de l’émergence en période diurne ou nocturne spécifiées dans ce décret du 18 avril 1995 sont identiques à celles spécifiées dans le décret du 31 août 2006, soit 8 dB(A) en période diurne et 6 dB(A) en période nocturne ; que, cependant, en ce qui concerne la circulation sur la corniche, également évoquée par M. C… dans sa réclamation préalable, M. B… n’a pas démontré l’existence de nuisances sonores qui relèveraient des pouvoirs de police municipale ; que la commune de Six-Fours-Les-Plages soutient avoir, suite aux résultats de cette expertise, et dès l’édition de l’été de l’année 2007 du festival, pris une importante série de mesures destinées à réduire les nuisances sonores subies par les riverains du site ; qu’il ressort cependant d’un nouveau rapport de M. B… relatif à l’édition 2008 du festival que les émergences mesurées dans la propriété de M. C… étaient toujours nettement supérieures à la valeur limite des émergences admises par la réglementation, de jour comme de nuit ; qu’il résulte de ces différents éléments que si la commune a partiellement pris en compte la demande de M. C… de réduction des nuisances sonores provoquées par le festival, les mesures prises ont été insuffisantes pour respecter les normes acoustiques réglementaires dans la propriété de l’intéressé ; qu’il ressort d’autres pièce du dossier, notamment des écritures de M. G…, qui a réalisé une nouvelle expertise à la demande de la commune en 2010 et 2011, que la suppression des nuisances sonores dans la propriété de M. C… est difficile mais possible sans pour autant interdire le festival ou l’organiser sur un autre site ; que, par suite, le maire de Six-Fours-Les-Plages a pu légalement refuser de prendre de telles mesures ; qu’en revanche, c’est à tort qu’il a refusé de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les normes acoustiques réglementaires dans la propriété de M. C… lors de l’édition de l’été 2008 du festival du Gaou ; que la décision litigieuse doit être annulée seulement en ce qu’elle a opposé ce dernier refus ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :

16. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit que l’exécution du présent arrêt ne saurait impliquer nécessairement la suppression du festival « Les voix du Gaou », ni son déplacement sur un autre site, ni de mesures particulières en matière de circulation sur la corniche ; qu’en revanche il ressort des différentes expertises effectuées par M. B… en 2008, M. A… en 2009 et M. G… en 2010 et 2011 que les émergences limites fixées par la réglementation étaient toujours dépassées dans la propriété de M. C… lors des festivals qui ont eu lieu les années considérées ; qu’il ressort en outre des écritures de M. G… du 23 avril 2012 que les mesures nécessaires pour que les normes acoustiques soient respectées dans ladite propriété n’étaient pas encore complètement définies, et encore moins engagées ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Six-Fours-Les-Plages de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores provoquées par le festival « Les voix du Gaou » dans la propriété de M. C… dans les délais les plus brefs, et au plus tard avant l’édition de l’année 2014 dudit festival ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

17. Considérant en premier lieu qu’il résulte de ce qui précède que le maire de Six-Fours-Les-Plages, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores provoquées par le festival « Les voix du Gaou » dans la propriété de M. C…, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune vis-à-vis de celui-ci à compter de l’année 2006, le préfet du Var, par courrier du 17 janvier 2006, ayant informé l’autorité municipale de l’existence d’une pétition de riverains signée notamment par M. C… et relative auxdites nuisances sonores ;

18. Considérant en second lieu qu’il sera faite une juste appréciation du préjudice subi par M. C… du chef des nuisances sonores provoquées par les différents festivals qui se sont déroulés de 2006 à 2012 en lui accordant une indemnité de 15 000 euros, dont il faudra cependant déduire la provision d’un montant de 15 000 euros accordée par le juge des référés par son ordonnance du 11 mai 2009 ;

En ce qui concerne les dépens :

19. Considérant que les honoraires de M. B… correspondant à l’expertise rendue le 23 mars 2007, qui s’élèvent à 6 506,18 euros, et ses honoraires correspondant à l’expertise rendue le 9 décembre 2008, qui s’élèvent à 5 908,53 euros, doivent être mis à la charge de la commune de Six-Fours-Les-Plages ; qu’en revanche M. C… ne justifie aucunement des honoraires qu’il aurait versés à M. A… pour l’expertise rendue le 10 août 2009, et dont il demande également qu’ils soient mis à la charge de la commune ;

Sur la demande n° 0802325 :

20. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat (…) » ;

21. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, averti par la pétition en date du 10 août 2005 émanant de riverains du site sur lequel est organisé le festival « Les voix du Gaou », dont M. C…, de l’existence de nuisances sonores provoquées par ce festival, le préfet du Var a, par courrier du 17 janvier 2006, informé le maire de l’existence de cette pétition, des peines encourues par les organisateurs, de la possibilité de prendre des mesures préventives par arrêté municipal, complétant son propre arrêté du 20 septembre 2002, et l’a averti qu’en cas de carence de l’autorité municipale dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la responsabilité de la commune pouvait être engagée ; que, par un courrier ultérieur du 10 juillet 2007, cette même autorité préfectorale a également indiqué à M. C… qu’il n’entendait pas intervenir alors qu’une procédure juridictionnelle était en cours ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nature des dommages causés à M. C… par les nuisances sonores en cause et au fait que la commune n’est pas restée totalement inactive durant ladite période, il ne saurait être reproché au préfet du Var d’avoir commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat en refusant implicitement le 2 mars 2008 de mettre en oeuvre les pouvoirs de substitution qu’il tient de l’article L. 2215-1 précité du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa réclamation du 27 décembre 2007 notifiée le 2 janvier 2008, ni la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ; que ses conclusions aux fins d’injonction, et de mise à la charge de l’Etat des dépens, ne peuvent en tout état de cause et par voie de conséquence qu’être rejetées ;

Sur la demande n° 0900572 :

22. Considérant que M. C…, à l’appui de ses conclusions en excès de pouvoir dirigées contre la délibération en date du 19 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de Six-Fours-Les-Plages a approuvé le choix de la société Sud Concert comme délégataire du service public pour l’organisation et l’exploitation du festival « Les voix du Gaou », le contrat de délégation de service public et ses annexes, autorisé le maire ou son représentant légal à signer tous les actes et à accomplir toutes les démarches, et imputé les crédits nécessaires au budget de la commune, soutient que l’article 9-4 du cahier des charges, applicable au contrat de délégation, en stipulant que « diverses prescriptions techniques doivent être respectées en vue de réduire les nuisances sonores (…) » et « la diffusion devait être limitée à 100 dBA en norme Leq10 dans la zone destinée au public », a prescrit une valeur « absurde » au regard de la réglementation en matière de nuisances sonores ;

23. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article R. 1334-30 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 : « Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s’appliquent à tous les bruits de voisinage (…) » ; que, selon l’article R. 1334-31 du même code : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité » ; que l’article R. 1334-32 dudit code ajoute : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-1 a pour origine une (…) activité (…) culturelle (…) organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (…) » ; que, l’article 9-4 du cahier des charges a eu précisément pour objet d’édicter des prescriptions techniques en vue de réduire les nuisances sonores du festival du Gaou en ce qui concerne l’implantation de l’espace scénique, la place de la régie de mixage, l’utilisation d’enceintes de basses fréquences, le calcul élémentaire de chaque élément de diffusion, et, enfin, la diffusion limitée à 100 dBA en norme Leq10 dans la zone destinée au public, cette dernière prescription étant seule critiquée par le requérant ; que les conditions relatives au bruit engendré par le festival ont ainsi été fixées par le conseil municipal, autorité compétente en l’espèce pour fixer les clauses réglementaires du cahier des charges régissant le festival ; qu’il suit de là que compte tenu d’une réglementation spécifique de la commune en la matière, et en application des dispositions précitées notamment de l’article R. 1334-42 du code de la santé publique, les valeurs limites fixées par les articles R. 1334-31 et R. 1334-33 du même code dont se prévaut M. C… ne sauraient être appliquées au festival « Les voix du Gaou » ;

24. Considérant en deuxième lieu que M. C… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, ou de l’arrêté du maire de Six-Fours-Les-Plages du 5 juin 1997 relatif à la lutte contre le bruit qui ont été pris sur le fondement des anciens articles R. 48-1 à R. 48-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret du 18 avril 1995, ces dispositions ayant été abrogées par un décret du 20 juillet 2005 ;

25. Considérant en troisième lieu qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’en baissant davantage le seuil fixé par la commune dans la zone destinée au public du festival, le seuil admissible des émergences dans la propriété de M. C… ne sera pas en toute hypothèse dépassé ; que la commune a pris et continue à prendre un ensemble de mesures pour limiter les nuisances sonores, dont les stipulations de l’article 9-4 du cahier des charges ne constituent qu’un élément ; que l’organisation du festival répond à un intérêt général ; que, dans ces conditions, en fixant dans le cadre de son pouvoir de réglementation autonome qui lui est reconnu par le code de la santé publique la valeur maximum de diffusion sonore à 100 dBA dans la zone destinée au public du festival, la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 19 janvier 2009 du conseil municipal de Six-Fours-Les-Plages doivent être rejetées ;

26. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les demandes n° 0802325 et 0900572 doivent être rejetées ; qu’en revanche, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du maire de Six-Fours-Les-Plages née le 7 mars 2008 en tant qu’elle porte refus de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores, créées par le festival « Les voix du Gaou » organisé pendant l’été 2008, dans sa propriété, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Six-Fours-Les-Plages de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces nuisances sonores dans la propriété de M. C… dans les délais les plus brefs et au plus tard avant l’édition de l’année 2014 de ce festival, et la condamnation de la commune de Six-Fours-Les-Plages à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi, somme dont sera déduite la provision de 15 000 euros versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 11 mai 2009, ainsi que les sommes de 6 506,18 et 5 908,53 euros au titre des expertises précitées ; qu’enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’instance n° 0802230, l’intervention de l’association pour la protection des sites et littoral du Brusc et de la presqu’île du cap Sicié doit être admise également dans l’instance n° 0900572 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant en premier lieu qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-Les-Plages le versement de la somme réclamée par M. C… au titre des frais exposés par lui dans l’instance n° 0802230 et non compris dans les dépens, de mettre à la charge de M. C… le versement de la somme réclamée par la commune de Six-Fours-Les-Plages au titre des frais exposés par elle dans l’instance 0900572 et non compris dans les dépens ;

28. Considérant en deuxième lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 0802230, verse à la commune de Six-Fours-Les Plages la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu’ elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, et à ce que l’Etat et la commune de Six-Fours-Les-Plages, qui ne sont pas les parties perdantes respectivement dans les instances n° 0802325 et 0900572, versent à M. C… les sommes que celui-ci réclame au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

29. Considérant en troisième lieu que les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l’association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu’île du Cap Sicié, qui, en sa qualité d’intervenante, n’est pas une partie dans les instances n° 0802230 et 0900572, sont irrecevables et ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 février 2011 est annulé.

Article 2 : L’intervention de l’association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu’île du Cap Sicié est admise dans les instances n° 0802230 et 0900572 sauf en tant qu’elle tend à la condamnation de la commune de Six-Fours-Les-Plages à lui verser un euro symbolique.

Article 3 : La décision implicite du maire de Six-Fours-Les-Plages est annulée en tant qu’elle rejette la demande de M. C… en date du 27 décembre 2007 tendant à ce que la commune prenne les mesures nécessaires pour faire respecter les normes acoustiques réglementaires dans sa propriété lors de la tenue du festival « Les voix du Gaou » en 2008.

Article 4 : Il est enjoint à la commune de Six-Fours-Les-Plages de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les normes acoustiques réglementaires dans la propriété de M. C… dans les délais les plus brefs et au plus tard avant l’édition de l’année 2014 du festival « Les voix du Gaou ».

Article 5 : La commune de Six-Fours-Les-Plages est condamnée à verser à M. C… une somme de 15 000 (quinze mille) euros, dont il sera déduit la somme de 15 000 (quinze mille) euros versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 11 mai 2009 .

Article 6 : Les frais de l’expertise de M. B… des 23 mars 2007 et 9 décembre 2008, qui s’élèvent respectivement à 6 506,18 et 5 908,53 euros, sont mis à la charge de la commune de Six-Fours-Les-Plages.

Article 7 : Le surplus des conclusions de M. C… dans l’instance n° 0802230, les demandes de M. C… enregistrées sous les n° 0802325 et 0900572, le surplus des conclusions de l’association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu’île du Cap Sicié dans l’instance n° 0802230, et ses conclusions dans l’instance n° 0900572, sont rejetés.

Article 8 : Les conclusions de la commune de Six-Fours-Les-Plages tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n° 0802230 et 0900572 sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… C…, à l’association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu’île du Cap Sicié, à la commune de Six-Fours-Les-Plages, à la société Sud Concerts et au ministre de l’intérieur.

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N° 11MA01645

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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 2 mai 2013, 11MA01645, Inédit au recueil Lebon