Article R1334-31 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R1336-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2017
5 textes citent l'article

Commentaires76


Mme Isabelle Périgault · Questions parlementaires · 13 février 2024

En effet, selon l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ». […]

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www.cointetavocatparis.fr · 31 décembre 2023

[…] Dans le droit français, les troubles de voisinage font référence à des perturbations ou des désagréments causés par le comportement d'un voisin qui porte atteinte aux droits d'un autre voisin, notamment en matière de jouissance paisible de son domicile (article 1719 du Code Civil). […] En France, le Code de la santé publique, notamment l'article R1334-31, établit des limites sonores à respecter, et le non-respect de ces normes peut être considéré comme une infraction. […]

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M. Yannick Monnet · Questions parlementaires · 30 mai 2023

Seules les dispositions générales du code de la santé publique (articles R. 1334-31 et R. 1334-32) encadrent les bruits liés à une activité professionnelle. […]

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1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 24 mars 2021, n° 19/00494
Confirmation

[…] — constater qu'elle a bien rapporté la preuve de l'existence des différentes nuisances alléguées pour la période allant du mois de juin au mois de novembre 2017 ; — dire et juger que celle-ci sur la période déclarée, a supporté des inconvénients anormaux de voisinage, En conséquence, au visa des articles 544 et 651 du code civil et de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, — rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, — condamner M me G X à mettre et maintenir en état de propreté sa propriété contiguë à celle de la demanderesse, afin que :

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY01318, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Ils soutiennent que la requête est irrecevable, faute pour l'appelante d'avoir acquitté la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que l'étude acoustique annexée à l'étude d'impact trahit un manque évident de maîtrise de notions mathématiques et physiques de base, et a été établie à partir d'un logiciel totalement obsolète ; […] et exposées à leurs nuisances sonores ; que l'étude d'impact doit parvenir à démontrer que les éoliennes respecteront les normes acoustiques fixées par les articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique ; qu'elle doit dès lors contenir une évaluation des émergences spectrales à l'intérieur des habitations, […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 20 janvier 2015, n° 12/13953
Cour d'appel : Infirmation

[…] Ce texte, codifié sous les articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique, prévoit qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme et précise que cette atteinte est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Cette émergence doit être mesurée en application de l'article R. 1334-35, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.

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