Cour administrative d'appel de Marseille, 28 mars 2013, n° 11MA00277

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 28 mars 2013, n° 11MA00277
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA00277
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 31 août 2012

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 11MA00277

__________

M. B G H

__________

Mme Z

A

__________

M. Massin

Rapporteur public

__________

Audience du 7 mars 2013

Lecture du 28 mars 2013

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Marseille

1re chambre

68-03-03

C

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 11MA00277 présentée pour M. B X H, demeurant XXX, par Me Boulan ; M. X H demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0702732 du 22 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a annulé, à la demande des époux Y, l’arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Manosque lui a délivré un permis de construire un logement et un hangar agricole en tant qu’il a autorisé la construction de la maison d’habitation, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 30 mars 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— la demande était irrecevable dès lors que les époux Y ne présentaient pas d’intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ;

— la demande était en outre tardive ;

— son exploitation nécessite sa présence permanente sur place ;

— les moyens de légalité externe soulevés en première instance dans le mémoire du 21 août 2009 sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondés ;

— les dispositions de l’article A 6 du règlement du plan d’occupation des sols ne sont pas méconnues ;

— la notice paysagère est suffisante ;

— l’absence d’indication des réseaux sur le plan de masse est compensée par les autres pièces du dossier de la demande ;

— la règlementation relative aux établissements recevant du public ne s’applique pas au hangar projeté ;

— le hangar agricole est lié et nécessaire à l’exploitation ;

— le maire n’avait pas à demander le versement dans le dossier de la demande de permis d’un projet agricole ;

— le critère de l’éloignement du hangar du reste de l’exploitation n’est pas, en tout état de cause, un critère utile dans l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme ;

— il n’y a pas eu de fraude ;

— le permis de construire n’est pas périmé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour 15 avril 2011, présenté pour la commune de Manosque, représentée par son maire en exercice, par Me Berguet, par lequel elle conclut à l’annulation du jugement, au rejet de la demande des époux Y et à ce que soit mise à leur charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— la demande était irrecevable dès lors que les époux Y ne présentaient pas d’intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ;

— la demande était en outre tardive ;

— le tribunal a divisé le projet de manière artificielle, le hangar et la maison d’habitation étant étroitement liés ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2011, présenté pour M. et Mme Y par Me Harada, par lequel ils concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Manosque et de M. X H la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que :

— faute pour l’appelant de justifier du respect de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’appel devra être déclaré irrecevable ;

— ils présentaient un intérêt à agir contre le permis litigieux ;

— leur demande n’était pas tardive ;

— leurs moyens de légalité externe sont recevables ;

— les arbres fruitiers prévus en partie basse du terrain devaient apparaître sur les documents graphiques au même titre que les autres arbres de haute tige existants ;

— la notice paysagère est insuffisante ;

— l’absence d’indication des réseaux entache d’irrégularité le permis litigieux ;

— le contenu du dossier de demande ne permet pas, à sa lecture, d’écarter l’application de la réglementation relative aux établissements recevant du public ;

— la présence permanente sur place de l’exploitant n’est pas nécessaire à l’exploitation ;

— le permis litigieux est entaché de fraude ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 2011, présenté pour M. et Mme Y, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes motifs que leurs précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 2011, présenté pour M. X H, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 13 mars 2012, présenté pour M. et Mme Y, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que leurs précédentes écritures ;

Vu l’ordonnance du magistrat rapporteur en date du 2 novembre 2012 fixant la clôture d’instruction au 27 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d’appel de Marseille portant désignation, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoit, président de la 1re chambre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mars 2013 :

— le rapport de Mme Z, première conseillère,

— les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

— et les observations de Me D-E substituant Me Boulan pour M. B X H ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2013, présentée pour M. et Mme Y ;

1. Considérant que M. B X H relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille susvisé en tant qu’il a annulé, à la demande des époux Y, l’arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Manosque lui a délivré un permis de construire un logement et un hangar agricole en tant que cet arrêté a autorisé la construction de la maison d’habitation, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 30 mars 2007 ; que, si, dans le cadre de son mémoire, la commune de Manosque conclut également à l’annulation dudit jugement, elle doit être regardée comme s’associant à l’appel de M. B X H ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y sont propriétaires de plusieurs parcelles agricoles C XXX, voisines du terrain d’assiette du projet contesté et de la parcelle C 618 qui est limitrophe de la parcelle sur laquelle la construction est projetée ; que cette circonstance suffit à leur donner un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux alors même qu’ils n’habitent pas sur ces parcelles ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ne peut être accueillie ;

3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 490-7 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : " Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article R. 421-39 ; b) le premier jour d’une période continue d’affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 421-39 » ; qu’aux termes de l’article R. 421-39 du même code, alors en vigueur : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée du chantier. / Il en est de même lorsqu’aucune décision n’a été prise à l’égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d’une copie de la lettre de notification de délai ou d’une copie de l’avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l’article R. 421-14 et d’une copie de l’avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l’alinéa précédent est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois. L’exécution de cette formalité fait l’objet d’une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l’article R. 722-11 du code des communes. (…). » ;

4. Considérant que si les premiers juges ont retenu l’absence d’affichage en mairie du permis de construire litigieux, la commune de Manosque produit une attestation d’affichage du permis en mairie du 13 novembre 2006 au 22 janvier 2007, signée pour le maire par l’adjoint à l’urbanisme le 25 janvier 2007 ; qu’en l’absence de contestation sérieuse de ce document par M. et Mme Y, qui ne font pas non plus valoir l’absence de production du registre chronologique mentionné à l’article R. 421-39 du code de l’urbanisme, et eu égard à la date à laquelle elle a été établie, ladite attestation doit être regardée comme étant de nature à établir la réalité de l’affichage en mairie du permis de construire, conformément auxdites dispositions ;

5. Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du seul procès-verbal de constat d’huissier versé au dossier concernant l’affichage du permis de construire sur le terrain, produit par les époux Y, que le 6 décembre 2007, le panneau d’affichage placé sur le terrain d’assiette du projet de M. X H renseignait la nature des travaux par la mention « bâtiment d’exploitation » ; que cette mention, qui ne permettait pas aux tiers d’être informés sur le véritable objet du projet du pétitionnaire, entache d’irrégularité l’affichage du permis sur le terrain ; que, par suite, le délai de recours contentieux, tel que défini à l’article R. 490-7 du code de l’urbanisme précité alors en vigueur, n’a pu commencer à courir à l’égard de M. et Mme Y ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie ;

Sur la légalité du permis de construire contesté en tant qu’il autorise la construction d’une maison d’habitation :

6. Considérant qu’aux termes de l’article A-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont interdites dans toute la zone : (…) – les constructions à usage d’habitation collectives ou individuelles, à l’exception celles visées à l’article A-2 » ; qu’en vertu de l’article A-2 dudit règlement, sont notamment admis dans les secteurs Ab et Ac les bâtiments et équipements d’exploitation directement liés à l’activité agricole qu’ils soient ou non soumis à autorisation ou à déclaration et les logements nouveaux pour les personnes dont la présence continuelle est nécessaire à proximité des installations admises, à condition que cela soit nécessaire à l’exploitation agricole ;

7. Considérant, en premier lieu, que si M. X H soutient que sa présence permanente sur place est nécessaire pour assurer la surveillance de ses arbres fruitiers, lui permettant des interventions rapides en cas de gelée ou de grêle, ainsi que la surveillance de son point de vente, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que, compte tenu de leurs caractéristiques, l’exploitation des pommiers et des oliveraies nécessite la présence permanente de l’exploitant sur place ; que des intempéries ponctuelles (et limitées dans l’année) ne sont pas susceptibles de justifier que l’exploitant habite sur place ; qu’en outre, la commercialisation de la production sur place n’est pas de nature à justifier, au regard du règlement du plan local d’urbanisme, le logement de l’agriculteur sur l’exploitation ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le permis de construire litigieux avait autorisé la construction du logement en méconnaissance des dispositions précitées du plan local d’urbanisme ;

8. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont considéré qu’au vu des pièces du dossier, les plantations de l’exploitation ne nécessitaient pas la présence permanente et quotidienne de l’exploitant et de ses ouvriers agricoles à tout moment de l’année à proximité immédiate de ces plantations ; que M. X H fait valoir que l’article A-2 du règlement du plan local d’urbanisme précité vise la proximité de l’exploitant avec les « installations admises » ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le hangar agricole, dont la construction a été autorisée par le permis de construire en litige, se trouve à proximité des plantations en cause ; que, dès lors, le tribunal a pu, sans faire une application inexacte desdites dispositions, apprécier le caractère nécessaire à l’exploitation agricole du logement projeté en fonction de sa proximité avec les arbres fruitiers ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X H n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 7 novembre 2006 en tant qu’il autorise la construction d’une maison d’habitation ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

11. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. X H et par la commune de Manosque ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X H et de la commune de Manosque une somme de 1000 (mille) euros chacun à verser à M. et Mme Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B X H est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Manosque tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. B X H est condamné à verser à M. et Mme Y la somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Manosque est condamnée à verser à M. et Mme Y la somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B X H, à M. et Mme Y et à la commune de Manosque.

Délibéré après l’audience du 7 mars 2013, où siégeaient :

— Mme Buccafurri, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,

— Mme Z, première conseillère,

— M. Antolini, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2013.

La A, La présidente,

F. SEGURA I. BUCCAFURRI

La greffière,

S. EYCHENNE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les

parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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