Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 5 février 2013, 11MA01474, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 5 févr. 2013, n° 11MA01474
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA01474
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 8 mars 2011, N° 0902733
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027094687

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour M. D… C…, demeurant…, par Me B… ;

M. C… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0902733 du tribunal administratif de Toulon du 9 mars 2011 en tant qu’il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2001 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession des droits sociaux de la SARL PDGF, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance qu’elle a dû engager ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2013 :

— le rapport de M. A…'hôte, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une convention signée le 31 janvier 2001, M. C… a cédé à la SARL Immobilier Commercial Européen (ICE) les 250 parts qu’il détenait dans le capital de la SARL PDGF ; qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, le vérificateur a constaté que la plus-value réalisée lors de cette cession n’avait pas été déclarée et a réintégré en conséquence la somme correspondante dans les bases d’imposition de l’intéressé ; que M. C… demande à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 mars 2011 en tant qu’il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2001 à raison de cette plus-value, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l’article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, (…) de droits sociaux (…) sont soumis à l’impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an. (…) / 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année. (…) » ; qu’aux termes du 1 de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (…) » ;

3. Considérant que, pour l’application des dispositions précitées, la cession des droits sociaux doit être regardée comme réalisée à la date prévue par les parties pour le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement du prix de la cession ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’article 1er de l’acte de cession conclu le 31 janvier 2001 entre M. C… et la SARL ICE, que le transfert de propriété a été fixé à la date du jour de signature de la convention, soit le 31 janvier 2001 ; que si le requérant soutient que l’article 2 B de ladite convention prévoyait un « complément de prix » dont le versement était subordonné à des conditions suspensives, il reconnaît que ce complément ne répondait pas aux exigences posées par les dispositions précitées du 2 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts pour justifier le report de son imposition au titre de l’année au cours de laquelle il a été reçu, et il ressort clairement des stipulations de l’acte de cession que le paiement de ce supplément de prix, de 2 900 000 francs, revêtait au contraire un caractère ferme et certain tant dans son principe que dans son montant, même s’il était échelonné sur une période expirant au plus tard le 15 janvier 2002 ; que, dans ces circonstances, et ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Toulon, c’est à bon droit que cette somme de 2 900 000 francs a été incluse dans les bases des contributions sociales dues par M. C… au titre de l’année 2001 ;

5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes du 14 de l’article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « (…) le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s’engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l’objet du contrat, d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession (…) » ; qu’aux termes de l’article 74-0 H de l’annexe II au code général des impôts : " Pour l’application des dispositions du 14 de l’article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l’imposition initiale, résultant de l’imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d’une clause de garantie de passif ou d’actif net, doivent notamment fournir à l’appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes : a) Copie de la convention figurant dans l’acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d’actif net ; b) Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif » ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le 26 mai 2004, M. C… a renoncé à une créance de 26 112,26 euros qu’il détenait sur la société Holding Tourisme, venant aux droits de la SARL ICE ; qu’il n’établit pas, toutefois, que cet abandon de créance a été consenti en exécution de la convention de garantie d’actif et de passif qu’il a conclue le 31 janvier 2001 avec la SARL ICE en se bornant à produire des documents comptables dépourvus de caractère probant quant au motif de l’abandon de créance, et une attestation de la société Holding Tourisme établie le 13 janvier 2011, soit plus de 6 années après les faits, alors que la déclaration d’abandon de créance signée par l’intéressé le 26 mai 2004 ne fait aucunement mention de la mise en jeu de la garantie de passif invoquée ; que, dans ces circonstances, cette attestation n’est pas, à elle seule, suffisamment probante pour établir la réalité des allégations de M. C… ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 11MA01474 2

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