Cour administrative d'appel de Marseille, 23 mai 2013, n° 11MA00827

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 23 mai 2013, n° 11MA00827
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA00827
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 27 décembre 2010, N° 0802968

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 11MA00827


COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES

___________

Mme Cirefice

Rapporteur

___________

M. Salvage

Rapporteur public

___________

Audience du 2 mai 2013

Lecture du 23 mai 2013

___________

135-02-04

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Marseille

(5e Chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 25 février 2011, sous le n° 11MA0827, présentée pour la commune de Plan-de-Cuques, représentée par son maire en exercice, par Me Xoual ;

La commune de Plan de Cuques demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0802968 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 20 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le montant du prélèvement visé à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation à 50 584 euros pour la commune ;

2°) d’annuler l’arrêté préfectoral précité ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

— le jugement n’a pas répondu au moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 302-9 du code de la construction et de l’habitation ;

— lesdites dispositions ont été méconnues dans la mesure où dans le cadre de la procédure de « carence », l’avis préalable n’a pas été sollicité ;

— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où les difficultés rencontrées par la commune dans la mise en œuvre de la politique de création de logements sociaux au cours de la période considérée n’ont pas été prises en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu le courrier du 26 mars 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 ;

Vu l’avis d’audience adressé le 06 avril 2013 portant clôture d’instruction en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 mai 2013 :

— le rapport de Mme Cirefice, premier conseiller ;

— et les observations de Me X substiuant Me Xoual pour la commune de Plan-de-Cuques ;

1. Considérant que la commune de Plan-de-Cuques, relève appel du jugement en date du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 20 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le montant du prélèvement visé à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation à 50 584 euros pour la commune ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la commune de Plan-de-Cuques soutient que le premier juge n’aurait pas répondu au moyen tiré du non respect par le préfet des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation relatives à la procédure de carence ; que toutefois, en précisant que « la commune soutient que la procédure applicable en l’espèce était celle des articles L. 302-9-1 et suivants relative à la procédure de carence (…) et que les dispositions de ces articles n’ont pas été respectées » et en répondant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas prononcé de constat en carence à l’encontre de la commune dans la décision attaquée mais s’est borné à fixer le montant du prélèvement visé à l’article L. 302-7, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement et ne l’a pas entaché d’omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l’article L. 302-5, à l’exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales. /Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit à l’article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 302-5 du même code : « Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées les communes comprises dans une agglomération dont le nombre d’habitants a décru entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent à une communauté urbaine, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes compétentes en matière de programme local de l’habitat, dès lors que celui-ci a été adopté (…) » ; que selon les dispositions de l’article L. 302-9-1 du même code : « Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l’habitat n’ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l’habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. /

En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l’obligation, visée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements fixé dans le programme local de l’habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l’article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. (…) » ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté contesté du 20 février 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est borné à fixer le montant du prélèvement visé à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation qui s’applique à la commune de Plan-de-Cuques ; que la fixation dudit montant est indépendant de la procédure de carence prévue à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, qui n’a pas été, contrairement à ce que soutient la commune de Plan-de-Cuques, mise en œuvre par l’arrêté contesté du 20 février 2008 ; qu’ainsi, le préfet n’était pas tenu de saisir pour avis préalable le comité régional de l’habitat ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence d’une telle saisine ne peut qu’être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation fixe, d’une part, le champ d’application du prélèvement qu’il institue, qui n’est pas une sanction, et, d’autre part, les modalités de son calcul ; qu’il ne prévoit pas, à la différence de la procédure instituée par l’article L. 302-9-1 du même code, la possibilité de prendre en compte les difficultés rencontrées par la commune dans la réalisation de ses objectifs triennaux, qui ne peuvent donc être utilement invoquées par la commune de Plan-de-Cuques au soutien de ses allégations ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Plan-de-Cuques n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Plan-de-Cuques la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Plan-de-Cuques est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plan-de-Cuques et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l’audience du 2 mai 2013, où siégeaient :

— M. Pocheron, président assesseur, pour M. Férulla, président de chambre empêché,

— Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

— Mme Cirefice, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 23 mai 2013.

Le rapporteur, Le président,

V. CIREFICE M. POCHERON

Le greffier,

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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