Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 11MA01387

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 26 nov. 2013, n° 11MA01387
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA01387
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 16 février 2011, N° 0901220
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028245345

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour la SARL Port Camargue Plaisance Service, dont le siège social est situé Zone technique n° 1, Port Camargue (30240), représentée par Me E…, liquidateur par Me B… ;

La SARL Port Camargue Plaisance Service demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0901220 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 février 2009 par laquelle la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue a décidé du transfert du contrat d’amodiation de la SCI Aquarama au bénéfice de M. D… ;

2°) de prononcer l’annulation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2013 :

— le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

— les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

— et les observations de Me C…, pour la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue ;

1. Considérant que la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue qui assure la gestion du port de plaisance de Port Camargue depuis 2002 a engagé une procédure de régularisation des conventions d’occupation du domaine public ; qu’à cet effet, il a été demandé à la SCI Aquarama, titulaire d’un contrat d’amodiation venant à échéance en 2020 et qui sous traitait l’occupation du domaine public à la SARL Port Camargue Plaisance Service depuis le 11 avril 1987, de se mettre en conformité avec le cahier des clauses générales du contrat d’occupation de longue durée du plan d’eau portuaire à des fins commerciales ; qu’aucun accord n’ayant pu être trouvé, deux demandes de transfert ont été adressées à la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue, l’une par M. D…, gérant de la SCI Aquarama, agissant à titre personnel, et l’autre par la SARL Port Camargue Plaisance Service ; que, par délibération du 13 février 2009, le conseil d’administration de la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue s’est prononcé en faveur du transfert au bénéfice de M. D… ; qu’un contrat d’occupation de longue durée du domaine public expirant au 31 décembre 2041 a été conclu à cet effet le 25 février 2009 ; que la SARL Port Camargue Plaisance Service interjette appel du jugement du 17 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 13 février 2009 ;

Sur la recevabilité de la requête d’appel :

2. Considérant que la requête de la SARL Port Camargue Plaisance Service, placée en liquidation judiciaire le 22 juillet 2009, a été engagée par Maître E… liquidateur de la société ; que, par ailleurs, les dispositions du code de commerce relatives aux actions en justice exercées par les mandataires des entreprises en situation de redressement ou de liquidation judiciaire étant édictées dans l’intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de l’irrecevabilité de l’action engagée par la SARL Port Camargue Plaisance Service ; que Me E…, liquidateur ayant repris l’action engagée par la société, aucune fin de non-recevoir ne peut lui être opposée ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que, pour rejeter la demande de la SARL Port Camargue Plaisance Service, le tribunal administratif de Nîmes a jugé que, dès lors que celle-ci, en sa qualité de concurrent évincé, disposait d’un recours de pleine juridiction dans un délai de deux mois, à compter de la conclusion du contrat administratif conclu le 25 février 2009, elle était dépourvue de qualité pour demander l’annulation de la délibération du 13 févier 2009 ;

4. Considérant, toutefois, que, dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe n’imposent, sauf cas exceptionnels, à une personne publique d’organiser une procédure de publicité préalable et de mise en concurrence avant la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public, ou la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public, il ne saurait être opposé à une personne qui s’est vu refuser un titre pour occuper une dépendance du domaine public une irrecevabilité à l’expiration d’un délai de deux mois après accomplissement des mesures de publicité ayant suivi la délivrance de l’autorisation ou du contrat ; que, par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable la requête de la SARL Port Camargue Plaisance Service au motif qu’elle disposait d’un recours de pleine juridiction contre le contrat conclu le 25 février 2009 entre la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue et M. D…;

5. Considérant qu’il y a lieu de statuer par la voie de l’évocation sur les moyens présentés par la SARL Port Camargue Plaisance Service devant le tribunal administratif de Nîmes et sur ses moyens invoqués devant la Cour ;


Sur le bien-fondé de la demande d’annulation :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

6. Considérant, en premier lieu, que la SARL Port Camargue Plaisance Service soutient que le conseil d’administration de la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue n’aurait pas été régulièrement convoqué, cette irrégularité viciant la délibération du 13 février 2009 ; qu’elle relève l’absence de liste des personnes convoquées, l’absence de M. F…, dont la régularité de la convocation n’est pas établie, et souligne que Mme H…, qui aurait donné pouvoir pour la représenter n’est pas mentionnée en tant que membre absente ; qu’il résulte toutefois des pièces du dossier que le conseil d’administration du port autonome s’est réuni en présence de treize de ses membres ; que la décision litigieuse a été adoptée à la majorité des membres, un seul membre ayant émis un avis défavorable ; que, par suite, l’absence de M. F… est en tout état de cause sans influence sur le sens de la délibération ainsi adoptée ; que la circonstance que Mme H…, qui avait donné pouvoir à M. G…, n’a pas été mentionnée au nombre des membres absents et celle qu’aucune liste des personnes convoquées n’a été établie sont également sans incidence sur la légalité de la délibération ; que, par suite, le moyen tiré par la SARL Port Camargue Plaisance Service de l’irrégularité de la convocation du conseil d’administration de la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, suivant contrat particulier en date du 25 février 2009, la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue a autorisé M. A… D… à occuper une parcelle de terrain d’une superficie de 1 500 m² sur le port de plaisance de Port Camargue ainsi que le plan d’eau sur une longueur de quai de 22 mètres et sur une surface de 330 m² suivant plan annexé au contrat, jusqu’au 31 décembre 2041 ; que ce contrat se réfère aux clauses et conditions générales de contrat d’occupation de longue durée édictées par la régie ; que l’article 4 de ces clauses générales fixe l’ensemble des obligations du bénéficiaire, notamment en matière d’entretien et d’autorisations nécessaires de la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue pour les travaux qu’il souhaite effectuer sur les terre-pleins qui lui sont dévolus ; que l’article 5 détermine les conditions générales d’occupation du plan d’eau ; qu’il prévoit notamment que le plan d’eau ne peut être occupé que par des bateaux appartenant au bénéficiaire ou mis en vente par lui, en cours de réparation et d’entretien, ou en attente dans le port ; qu’il prévoit que la mise à disposition par le bénéficiaire du plan d’eau requiert l’accord exprès de la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue ; que l’article 7 des mêmes conditions prévoit les activités liées à la construction et à l’entretien des bateaux et celles liées à la vie du port de plaisance que le bénéficiaire est autorisé à exercer ; que l’ensemble de ces dispositions qui s’inscrivent dans le cadre des obligations que l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut imposer tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général aux concessionnaires du domaine a eu pour objet de permettre à la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue de s’assurer que le domaine public concédé était utilisé conformément à sa destination ; qu’elle ne traduit nullement, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’organisation, par la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue, d’un service public, ni la dévolution de sa gestion à M. D… ; que, dans ces conditions, celle-ci n’avait pas à procéder à une délégation de service public ;

8.Considérant, en troisième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposent à une personne publique d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public, ayant dans l’un ou l’autre cas pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance ; qu’il en va ainsi même lorsque l’occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel ; que, par suite, le moyen tiré par la SARL Port Camargue Plaisance Service de ce que la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue aurait été tenue d’organiser une procédure de publicité préalable ne peut qu’être rejeté comme manquant en droit ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation de ce domaine ; que la décision de délivrer ou non une telle autorisation, que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont le respect implique, d’une part, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi et, d’autre part, qu’elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d’un intérêt public ; que la personne publique ne peut toutefois délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l’occupant en situation d’abuser d’une position dominante, contrairement aux dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce ;

10. Considérant que, si la SARL Port Camargue Plaisance Service soutient que le contrat passé par la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue avec M. D… aurait méconnu les dispositions de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, elle ne justifie nullement de ses affirmations ; qu’en outre, ladite ordonnance a été abrogée par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 ; que dès lors qu’il n’est pas allégué que la régie aurait placé M. D… en situation d’abus de position dominante, le moyen doit être rejeté comme inopérant ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que la SARL Port Camargue Plaisance Service soutient que l’activité de gardiennage de bateaux de M. D… serait incompatible avec le 1 de l’article 5 des conditions générales susrappelées du contrat d’occupation de longue durée édictées par la régie qui prévoit que le plan d’eau est réservé aux bateaux appartenant au bénéficiaire ou en cours d’entretien de réparation, de remise en état, d’amélioration par le bénéficiaire  ; que, toutefois, les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat sauf en ce qui concerne les clauses réglementaires ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les stipulations du contrat d’occupation de longue durée édictées par la régie auraient une portée autre que celles de stipulations contractuelles ; qu’au surplus et en toute hypothèse, l’activité « se rapportant à la construction, l’entretien, la réparation courante et l’hivernage de bateaux » que M. D… a été autorisé à exercer par convention passée le 25 février 2009 entre lui-même et la régie n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu, incompatible avec celles prévues à l’article 5 des clauses et conditions générales des contrats d’occupation de longue durée édictées par la régie ; que le moyen doit donc être écarté ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL Port Camargue Plaisance Service ; qu’en outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentés à ce titre par la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue et par M. D…;

D É C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 0901220 du 17 février 2011 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande de la SARL Port Camargue Plaisance Service présentée devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus de ses concluions d’appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D… et par la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Port Camargue Plaisance Service, à la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue et à M. A… D….

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N° 11MA01387 2

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