Cour administrative d'appel de Marseille, 24 novembre 2014, n° 13MA01061
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Marseille, 24 nov. 2014, n° 13MA01061 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
Numéro : | 13MA01061 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2013, N° 1104813 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 13MA01061
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M. X
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Ordonnance du 24 novembre 2014
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54-05-04
C cdo
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille
Le président de la 5e chambre,
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. Z-A X, demeurant XXX à XXX, par Me Peyrat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1104813 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération n° 5.11 du 7 octobre 2011 du conseil municipal de la commune de Nice, dont l’objet est : « Site de la gare du Sud. Vente à la société SCCV Nice Gare du Sud du foncier et acquisition en état futur d’achèvement de la halle et de la salle pour les associations » ;
2°) d’annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, par Me Bezzina et Me Rosier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2014, présenté par M. X qui déclare se désister de la présente instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2014, présenté par M. X qui informe la Cour que le mémoire en désistement susvisé lui a été adressé à tort et qu’il se réserve de droit de « donner les suites nécessaires » à la présente requête ; qu’il annonce également que son conseil, Me Serradj, adressera prochainement un mémoire à la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2014, présenté pour M. X par Me Serradj, par lequel il déclare se désister purement et simplement de l’instance en cours et de son action, et conclut à ce que chacune des parties conserve par-devers elle ses frais d’instance et de procédure ;
Vu le mémoire, enregistré par courriel le 17 novembre 2014 et régularisé par courrier le 20 novembre suivant, présenté pour la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, par Me Bezzina, qui déclare accepter purement et simplement le désistement d’instance et d’action de M. X et demande à la Cour de dire que chacune des parties conservera ses frais, dépens et honoraires de procédure ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 13 novembre 2014 et régularisé par courrier le 17 novembre suivant, présenté pour la SCCV Nice Gare du Sud par Me Jaulin, qui déclare ne pas s’opposer au désistement pur et simple de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) » ;
2. Considérant que, par le mémoire susvisé enregistré le 4 novembre 2014, M. X déclare se désister de la présente instance et de son action ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
3. Considérant que, par le mémoire susvisé dont l’original a été enregistré au greffe de la Cour le 20 novembre 2014, la commune de Nice déclare accepter purement et simplement ce désistement et doit être regardée comme se désistant des conclusions qu’elle avait formées contre M. X sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s’oppose à ce qu’il soit également donné acte de ce désistement ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. X.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Nice présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z-A X, à la commune de Nice et à la SCCV Nice Gare du Sud.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2014.
Le président de la 5e chambre,
Ph. BOCQUET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Textes cités dans la décision