Cour administrative d'appel de Marseille, 5 novembre 2014, n° 13MA02663
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Marseille, 5 nov. 2014, n° 13MA02663 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
Numéro : | 13MA02663 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 9 mai 2013, N° 1100898 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 13MA02663
M. X
Ordonnance du 5 novembre 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 7e chambre,
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. Z X, demeurant G H à XXX, par Me Poletti ;
M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1100898 du 10 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation partielle de l’arrêté en date du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de Haute-Corse a approuvé le plan de prévention des risques d’incendies de forêts sur le territoire de la commune de Lumio ;
2°) d’annuler partiellement l’arrêté en date du 13 juillet 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur en faisant mention de courriers dont la preuve des envois n’a pas été rapportée ;
— les conclusions du commissaire enquêteur doivent être considérées comme un avis favorable avec réserves ;
— la méthodologie utilisée n’est pas conforme à celle préconisée, notamment dans le cadre d’étude d’ingénieur ;
— la nature et la destination des lieux n’ont pas été prises en compte préalablement à l’approbation du plan de prévention des risques d’incendies de forêts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, présenté par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui indique à la Cour qu’à la suite de l’annulation, par un jugement devenu définitif rendu le 10 mars 2014 du tribunal administratif de Bastia, du plan de prévention des risques d’incendies de forêts sur le territoire de la commune de Lumio, la requête de M. X est devenue sans objet et qui conclut au non-lieu à statuer ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, présenté par M. X, qui déclare se désister purement et simplement de l’instance engagée devant la cour administrative d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements (…) » ;
2. Considérant que M. X déclare, par le mémoire susvisé enregistré le 17 octobre 2014, se désister purement et simplement de sa requête ; que ce désistement d’instance est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. X.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Fait à Marseille, le 5 novembre 2014.
Le Président de la 7e chambre,
B-C D
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Textes cités dans la décision