Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 5 octobre 2015, 14MA00223, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 5 oct. 2015, n° 14MA00223
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 14MA00223
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 20 novembre 2013, N° 1201181
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031281024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d’agglomération du grand Avignon a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les décisions des 6 décembre 2011 et 20 février 2012 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du fonds de compensation à la taxe sur la valeur ajoutée sur les rémunérations versées à la société Citadis pour les années 2007 à 2010, et d’enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du fonds sur les sommes correspondantes.

Par un jugement n° 1201181 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2014, la communauté d’agglomération du grand Avignon, agissant par son président en exercice, représentée par Me A…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2013 ;

2°) d’annuler les décisions susvisées du préfet de Vaucluse ;

3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder le bénéfice du fonds de compensation à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des rémunérations versées à la société Citadis de 2007 à 2010 pour un montant total de 174 313,11 euros.

Elle soutient que :

 – le préfet qualifie à tort de charges de fonctionnement les rémunérations versées à la société d’économie mixte Citadis, alors que celles-ci sont engagées lors de la phase d’exécution des travaux ;

 – ces dépenses correspondent à des missions essentielles à la réalisation de l’ouvrage, constituant un élément du coût de revient de l’immobilisation elle-même éligible au fonds de compensation à la taxe sur la valeur ajoutée ;

 – les rémunérations de la société Citadis doivent ainsi ouvrir droit à l’attribution du fonds de compensation dès lors qu’elles sont grevées de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

 – seules les dépenses réelles d’investissement, imputées en section d’investissement au compte administratif, sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles L. 1615-1 et R. 1615-1 du code général des collectivités territoriales ;

 – la circulaire du 26 février 2002 relative aux règles d’imputation des dépenses du secteur public local énumère de manière limitative les dépenses à inclure dans le coût d’une immobilisation et qui constituent des dépenses d’investissement ou accessoires à celles-ci ;

 – les prestations pour lesquelles les rémunérations ont été versées ne peuvent être assimilées à des frais d’étude et ne constituent pas des dépenses d’investissement, peu important qu’elles soient calculées en fonction du coût de l’opération.

Un courrier du 29 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.

Les parties ont été informées le 23 juillet 2015, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande de première instance présentée par la communauté d’agglomération du grand Avignon, les décisions contestées du préfet de Vaucluse des 6 décembre 2011 et 20 février 2012 ayant un caractère purement confirmatif des précédentes décisions du préfet prises entre le 3 mars 2008 et le 15 mars 2011 et portant détermination trimestrielle des dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2015, la communauté d’agglomération du grand Avignon a présenté ses observations sur le moyen relevé d’office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience par un avis d’audience adressé le 30 juillet 2015 portant clôture d’instruction immédiate en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Hameline,

 – et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que la communauté d’agglomération du grand Avignon a déclaré trimestriellement à la préfecture de Vaucluse ses dépenses d’investissement pour les années 2007 à 2010 afin de percevoir le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, en y incluant les rémunérations qu’elle a versées à la société d’économie mixte Citadis en tant que mandataire pour la maîtrise d’ouvrage de diverses opérations d’aménagement et de construction ; que le préfet de Vaucluse a systématiquement refusé d’inclure ces rémunérations dans l’assiette des dépenses éligibles au fonds de compensation ; que, par lettre en date du 24 octobre 2011, la présidente de la communauté d’agglomération du grand Avignon a saisi les services préfectoraux d’une réclamation globale tendant au versement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée sur l’ensemble des rémunérations versées à la société Citadis durant les quatre années en cause, soit une compensation d’un montant total de 174 313,11 euros ; que cette demande a été refusée par le préfet de Vaucluse le 6 décembre 2011, puis, sur nouveau courrier de la communauté d’agglomération daté du 13 décembre 2011, par une décision du préfet du 20 février 2012 notifiée le 24 février suivant à l’établissement public de coopération intercommunale ; que la communauté d’agglomération du grand Avignon relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme infondée sa demande tendant à l’annulation des deux décisions du préfet de Vaucluse des 6 décembre 2011 et 20 février 2012 et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui verser les sommes correspondantes ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la communauté d’agglomération du grand Avignon devant le tribunal administratif de Nîmes :

2. Considérant qu’il résulte des pièces soumises aux premiers juges que la présidente de la communauté d’agglomération du grand Avignon a formé, par lettre en date du 24 octobre 2011 adressée au préfet de Vaucluse, une demande de réexamen des décisions de rejet prises successivement par celui-ci sur les demandes d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée formées dans chacune de ses déclarations trimestrielles, en ce qui concerne les dépenses de rémunération de la société Citadis pour les prestations de mandataire accomplies par cette dernière entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010 ; que les termes de ce recours administratif ont été réitérés dans une seconde lettre de la communauté d’agglomération en date du 13 décembre 2011 ;

3. Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier que les seize décisions d’attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée pour chacun des trimestres des années 2007, 2008, 2009 et 2010 prises par le préfet de Vaucluse entre le 3 mars 2008 et le 15 mars 2011, qui refusaient d’inclure les rémunérations de la société Citadis dans l’assiette du fonds, ont été régulièrement notifiées à la communauté d’agglomération du grand Avignon ; qu’il est constant que ces décisions comportaient la mention des voies et délais de recours ; que la communauté d’agglomération n’établit pas ni même n’allègue avoir formé de recours dans le délai de recours contentieux contre l’une ou l’autre de ces décisions de refus, qui sont ainsi devenues définitives ; que, dès lors, en l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, la décision du préfet de Vaucluse du 6 décembre 2011 rejetant la demande de la communauté d’agglomération du 24 octobre 2011 avait, alors même qu’elle faisait suite à un nouvel examen, le caractère d’une décision purement confirmative des seize décisions intervenues entre le 3 mars 2008 et le 15 mars 2011 en tant qu’elles statuaient sur l’éligibilité des dépenses concernées au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’elle n’a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que la lettre du préfet de Vaucluse du 6 décembre 2011 ne mentionnait pas les voies et délais de recours, la communauté d’agglomération du grand Avignon n’était pas recevable à demander l’annulation de cette décision, pas plus que de celle du 20 février 2012, au tribunal administratif de Nîmes ; que, par suite, elle n’est en tout état de cause pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la communauté d’agglomération du grand Avignon, n’implique aucune mesure d’exécution par l’administration ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l’intéressée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui attribuer le bénéfice du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses concernées ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération du grand Avignon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération du grand Avignon et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l’audience du 14 septembre 2015, où siégeaient :

— M. Bocquet, président,

 – M. Pocheron, président-assesseur,

 – Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2015.

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N° 14MA00223

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