CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2015, 15MA03047, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 30 nov. 2015, n° 15MA03047
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 15MA03047
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Recours en interprétation
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 20 juin 2013, N° 1202152
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031570253

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G… B… a demandé à la cour d’annuler un jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1202152 du 21 juin 2013 qui avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 7 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-d’Orques a autorisé son maire à signer le traité de concession de la zone d’aménagement concerté dite « Coeur d’Orques » avec la société d’aménagement de l’agglomération de Montpellier (SAAM).

Par un arrêt, n° 13MA03152, du 6 juillet 2015, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 juin 2013, annulé la délibération du 7 mars 2012 du conseil municipal de Saint-Georges-d’Orques et enjoint à cette commune de résilier le traité de concession conclu avec la SAAM dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2105 et le 2 octobre 2015, la commune de Saint-Georges-d’Orques, représentée par Me E… et Me F…, demande à la cour d’interpréter son arrêt du 6 juillet 2015 et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – l’arrêt présente une ambiguïté en ce qu’il ne permettait pas de savoir si le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact fait ou non partie des motifs ayant justifié le dispositif de l’arrêt ;

 – cette ambiguïté est susceptible de lui poser une difficulté dans la mesure où il lui appartient de tirer les conséquences tant du dispositif que des motifs de la décision de la cour  ;

 – sa demande n’a pas pour objet de demander à la cour de revenir sur la chose jugée ;

 – la demande de Mme B… tendant à l’application de l’amende prévue à l’article R. 741-12 du code de justice administrative est irrecevable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2015 et le 21 octobre 2015, Mme B…, représentée par Me D… et Me A…, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-d’Orques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’une amende d’un montant de 3 000 euros pour recours abusif soit infligée à la commune de Saint-Georges-d’Orques.

Elle soutient que :

 – la requête est irrecevable dès lors que le délai de cassation n’est pas expiré et que l’arrêt est clair ;

 – la cour a considéré que l’étude d’impact était irrégulière.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B… tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative qui relèvent d’un pouvoir propre du juge.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2015, Mme B…, représentée par Me D… et Me A…, a répondu à ce moyen d’ordre public.

Vu :

 – les autres pièces du dossier ;

 – l’arrêt n° 13MA03152 du 6 juillet 2015 dont l’interprétation est demandée.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d’absence ou d’empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Ouillon,

 – les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

 – et les observations de Me C…, substituant Me E…, représentant la commune de Saint-Georges-d’Orques.

1. Considérant qu’à la suite d’un recours introduit par Mme B…, la cour a, notamment, annulé la délibération du 7 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-d’Orques a autorisé son maire à signer le traité de concession de la zone d’aménagement concerté dite « Coeur d’Orques » avec la société d’aménagement de l’agglomération de Montpellier et enjoint à cette commune de résilier le traité de concession conclu avec la société d’aménagement dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt ;

2. Considérant que le recours en interprétation d’une décision juridictionnelle n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;

3. Considérant que la cour s’est prononcée sur l’ensemble des moyens soulevés par Mme B…, à l’appui de sa requête, pour être en mesure d’apprécier la gravité des irrégularités entachant la délibération contestée et se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la résolution de la convention de concession d’aménagement ; que si la cour a écarté certaines branches du moyen soulevé par Mme B… tiré de l’irrégularité de l’étude d’impact jointe au dossier de création de la zone d’aménagement concertée, elle a relevé l’insuffisance de cette étude concernant l’impact du projet de création de la zone aménagement concertée sur la faune et la flore ; qu’ainsi, il ressort des motifs de l’arrêt que la cour a considéré que, compte tenu de cette carence, cette étude d’impact méconnaissait les dispositions de l’article R. 311-2 du code de l’environnement et que, par suite, prise sur le fondement de cette étude irrégulière, la délibération du 7 mars 2012, était, notamment pour ce motif, entachée d’irrégularité ; qu’en conséquence l’arrêt, qui comportait une ambiguïté sur l’appréciation de la régularité de l’étude d’impact, doit être interprété en ce sens, en réponse à la demande d’interprétation présentée par la commune de Saint-Georges-d’Orques, qui n’était pas irrecevable alors même que le délai de recours en cassation n’était pas expiré à la date d’introduction de la présente requête ;

Sur les conclusions de Mme B… tendant à la condamnation de la commune de Saint-Georges-d’Orques à une amende pour recours abusif :

4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

5. Considérant que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme B… tendant à ce que la commune de Saint-Georges-d’Orques soit condamnée au paiement d’une telle amende sont irrecevables ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Georges-d’Orques, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que la commune de Saint-Georges-d’Orques réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D É C I D E  :


Article 1er : Il est déclaré que la réponse au moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact jointe au dossier de création de la zone d’aménagement concerté en application du d) de l’article R. 311-2 du code de l’environnement, à savoir que l’étude d’impact est irrégulière, est l’un des motifs venant au soutien du dispositif de l’arrêt du 6 juillet 2015.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-d’Orques est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B… sont rejetées.


Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Georges-d’Orques et à Mme B….

Délibéré après l’audience du 9 novembre 2015, où siégeaient :

— M. Marcovici, président,

 – Mme Héry, premier conseiller,

 – M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.

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N° 15MA03047

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