Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2015, 13MA03838, Inédit au recueil Lebon

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blog.landot-avocats.net · 11 janvier 2024

Divers clients et lecteurs m'ont saisi de difficultés nées des interprétations des services de l'Etat, dans diverses régions, sur le nouveau calendrier budgétaire qui tombe sur les communes et les intercommunalités via le passage à la nomenclature M57. Or, il me semble qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet… et quelques solutions concrètes à envisager. Passons ceci en revue… La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe ou NOTRé), modifiée, prévoit en son article 106, III, que : « III. – Les collectivités …

 

Me Mathilde Haas · consultation.avocat.fr · 23 août 2023

Dans les communes de plus de 3500 habitants, « une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » (Article L2121-12 du CGCT). C'est également le cas pour les communautés de communes. Comme le rappelle Monsieur Romain Victor dans ses conclusions sous l'arrêt Commune de Dourdan (CE, 13 septembre 2021, n°439653) : « Le défaut d'envoi de cette note comme son insuffisance entachent d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil, en même …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 27 févr. 2015, n° 13MA03838
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 13MA03838
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 7 juillet 2013, N° 1201372
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030310552

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 13MA03838, présentée pour M. B… D… demeurant…, par Me A… ;

M. D… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1201372 du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 29 mars 2012 par laquelle le conseil municipal d’Aigues-Mortes a approuvé le budget primitif de la commune pour l’année 2012 et à la mise à la charge de la commune d’Aigues-Mortes de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Aigues-Mortes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2015 :

— le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

— les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

— et les observations de Me C…, pour la commune d’Aigues-Mortes ;

1. Considérant que M. D… relève appel du jugement en date du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 29 mars 2012 par laquelle le conseil municipal d’Aigues-Mortes a approuvé le budget primitif de la commune pour l’année 2012 ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) » ; que le règlement intérieur de la commune d’Aigues-Mortes ne comporte aucune disposition particulière sur le débat d’orientation budgétaire ;

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire, ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;

4. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que seules les affaires soumises à délibération donnent lieu à l’envoi d’une note de synthèse ; que le débat d’orientation budgétaire constitue uniquement une mesure non décisoire, préparatoire au vote du budget de la commune ; que s’il est loisible à la commune de formaliser les échanges qui ont eu lieu en rédigeant un procès-verbal de ces derniers, ni l’article L. 2312-1 précité du code général des collectivités territoriales, ni le règlement intérieur de la commune d’Aigues-Mortes, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoient qu’un vote doive avoir lieu à son terme ; qu’en conséquence, le débat d’orientation budgétaire n’est pas une affaire soumise à délibération au sens de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, cependant, les conseillers municipaux doivent pouvoir disposer des informations nécessaires pour pouvoir intervenir dans ce débat, dans les conditions fixées par l’article L. 2312-1 précité du code général des collectivités territoriales ;

5. Considérant que si M. D… soutient que les documents fournis préalablement au débat d’orientation budgétaire du 15 mars 2012 étaient incomplets et n’ont pas permis aux conseillers municipaux de disposer d’une information budgétaire suffisante afin d’engager les débats en séance, il résulte toutefois des pièces du dossier que les documents budgétaires fournis avec la convocation à la séance du 15 mars 2012 comprenaient un état sur le contexte national et international, une analyse portant sur les résultats de l’exercice 2011, aussi bien de la section de fonctionnement que de la section d’investissement, avec des chiffres globaux concernant à la fois le budget principal et les budgets annexes « parkings » et « office du tourisme », une évocation des perspectives pour l’exercice 2012 portant également sur le budget général et les budgets annexes, par section, avec des développements sur la création d’un nouveau budget annexe concernant le centre social nouvellement municipalisé, et étaient accompagnés d’annexes comprenant le contrôle des comptes administratifs et de gestion pour l’année 2011 par le trésor public, ainsi que des données chiffrées sur l’évolution des finances communales entre 2006 et 2010 ; que ces différentes rubriques intégraient notamment des informations relativement détaillées sur les projets réalisés, sur l’équilibre de la section de fonctionnement, sur les opérations d’investissement envisagées, sur l’état de l’endettement et la limitation du recours à l’emprunt, sur les objectifs de l’exercice 2012, incluant la poursuite des priorités antérieures, la prise en compte d’un rapport de la chambre régionale des comptes, la détermination du taux d’évolution des dépenses de fonctionnement du budget général, le principe d’une stabilisation des taux concernant la fiscalité locale, et sur les dépenses d’investissement projetées, notamment relatives au centre social nouvellement créé ; que ces documents étaient suffisants pour permettre aux conseillers municipaux d’intervenir utilement dans le débat d’orientation budgétaire ; qu’en outre, M. D… n’établit ni même n’allègue avoir demandé en vain soit antérieurement, soit au cours du débat d’orientation budgétaire, des informations complémentaires à la commune d’Aigues-Mortes et notamment les données chiffrées qu’il reproche à la commune de ne pas mentionner dans les documents adressés aux conseillers municipaux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante information des élus préalablement au débat d’orientation budgétaire doit être écarté ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. D… le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Aigues-Mortes et non compris dans les dépens ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d’Aigues-Mortes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D… la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.

Article 2 : M. D… versera à la commune d’Aigues-Mortes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et à la commune d’Aigues-Mortes.

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N°13MA03838

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